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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 12 mars 2026, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00567 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB6N
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame Camille DEJEAN épouse DEGRENON, née le 16 Avril 2000 à USSEL (19200), demeurant 5, Le Monteil d’Entraygues – 19200 SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES
rep/assistant : Maître Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-7642 du 21/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDEUR
Monsieur Brice Mickaël DEGRENON, né le 26 Février 1990 à MAURIAC (15200), demeurant Chez Monsieur et Madame DEGRENON 435, Rue Monts Dore – 15270 LANOBRE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : réputé contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame Camille DEJEAN et Monsieur Brice DEGRENON ont contracté mariage le 17 juin 2023 devant l’Officier d’état civil de la commune de MESTES (Corrèze) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 02 octobre 2024, Madame DEJEAN a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 mars 2025, au cours de laquelle Madame DEJEAN était représentée par son conseil et Monsieur DEGRENON n’a pas constitué avocat, n’était ni comparant ni représenté, et n’a donc pas fait valoir ses observations, le juge aux affaires familiales a statué comme suit :
« RAPPELONS aux époux qu’ils disposent de la faculté d’accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure selon les modalités précisées à l’article 1123-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les mesures provisoires prennent effet, à compter de la date de la demande en divorce, soit à compter du 02 octobre 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passera en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux :
— Madame Camille DEJEAN demeurant : 5, Le Monteil d’Entraygues, 19200 Saint-Exupéry-les-Roches,
— Monsieur DEGRENON demeurant : chez Monsieur et Madame DEGRENON, 435 rue Monts Dore, 15270 Lanobre ;
ATTRIBUONS à Madame Camille DEJEAN, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, sis 5, Le Monteil d’Entraygues, 19200 Saint-Exupéry-les-Roches
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est .
ORDONNONS à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
Sur l’orientation :
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2025 ;
INVITONS Monsieur Brice DEGRENON à déposer des conclusions au fond avant le 5 mai 2025 ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision."
Madame DEJEAN, aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 19 juin 2025, sollicite du Juge aux affaires familiales de:
“PRONONCER le divorce de Madame Camille DEJEAN et de Monsieur Brice DEGRENON pour altération du lien conjugal, sur les fondements des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux DEJEAN/DEGRENON, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame Camille DEJEAN ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame Camille DEJEAN a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE que chaque partie conservera ses dépens”.
Monsieur DEGRENON, ni présent, ni représenté, n’a pas fait valoir ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil le divorce des époux:
— , [F], [T], née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1] ,([Localité 2]);
— , [V], [C], [E], né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (Cantal);
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2023 à, [Localité 4] ,([Localité 2]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 02 octobre 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant observé que Madame, [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Rédigé par, [G], [H] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
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