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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/06723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me TERRIN
Copie exécutoire délivrée
à : Me DEAT-PARETI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTY4
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Association NOS CHATS SANS TOIT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Sarah BEAUCAMP, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1254
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-91228-2025-002451 du 20/03/2025, rectifiée le 29/09/2025, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #F1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTY4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 01 septembre 2022, Madame [U] [W] a adopté auprès de l’association NOS CHATS SANS TOIT une chatte, après l’avoir accueillie plusieurs mois en famille d’accueil.
Le chat a été euthanasié le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, l’association NOS CHATS SANS TOIT a fait assigner Mme [U] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— Condamner Mme [W] au titre de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles en vertu du contrat en date du 01 septembre 2022,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2150 euros en réparation du préjudice financier,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
L’association NOS CHATS SANS TOIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En substance, elle allègue que Mme [W] a préféré abandonner l’animal dès l’apparition des problèmes de santé de ce dernier plutôt que de lui apporter les soins nécessaires puis s’en débarrasser à la naissance de son enfant. Elle allègue que l’euthanasie n’était pas justifiée.
Elle fait valoir que Mme [W] aurait dû restituer l’animal à l’association conformément aux stipulations contractuelles d’autant qu’elle s’était organisée pour le reprendre le 20 janvier 2024.
Madame [U] [W], représentée par son conseil, a formé les demandes suivantes :
— Débouter l’association NOS CHATS SANS TOIT de ses demandes,
— Condamner l’association NOS CHATS SANS TOIT à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
— Condamner l’association NOS CHATS SANS TOIT à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle allègue avoir sollicité l’association dès le 18 décembre 2023 afin de recueillir l’animal, celui – souffrant de cystites tandis qu’elle était alitée et seule. Elle a reçu la proposition de l’association le 16 janvier 2024 alors que le chat était alors déjà sujet au syndrome du tigre et que sa présence dans le logement menaçait la sécurité de son nourrisson, la sienne ainsi que l’intégrité de l’animal. Elle soutient que l’euthanasie était justifiée. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé plus longtemps l’animal chez elle au regard du comportement agressif de ce dernier, alors par ailleurs qu’elle avait accouché le 09 janvier, souffrait d’une dépression post partum ayant nécessité, quelques semaines plus tard, son hospitalisation avec sa fille en unité psychiatrique.
Il sera référé aux écritures de chacune des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle
Le contrat d’adoption, régularisé entre les parties le 01 septembre 2022 énumère les obligations de l’adoptant.
Il en ressort que l’adoptant doit assurer des bons soins à l’animal.
En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [U] [W] est proche de la cause animale ainsi qu’il ressort de sa participation aux associations visant à l’accueil de chats abandonnée et au transport de chiens. Il ressort par ailleurs du carnet de santé que le chat adopté bénéficiait d’un suivi régulier.
S’agissant de l’euthanasie litigieuse, il y a lieu d’indiquer que l’avis d’un premier vétérinaire qui aurait conseillé un traitement médicamenteux, le temps que l’association revienne chercher l’animal, argué par la demanderesse, n’a pas été identifié dans les pièces versées aux débats.
En tout état de cause, le vétérinaire qui a procédé à l’euthanasie du chat, le 18 janvier 2024, a constaté préalablement le syndrome du tigre et a considéré que l’euthanasie se justifiait.
A défaut, il n’aurait pas pu procéder à cet acte sauf à engager sa responsabilité professionnelle.
En outre, il ressort de l’attestation de Mme [H] que le vétérinaire ayant examiné le chat, avant le 18 janvier 2024, a relevé une agressivité d’une intensité inhabituelle et soupçonné un syndrome du tigre.
Au vu de ces éléments objectifs, la faute de Mme [U] [W] n’est pas établie.
Le contrat stipule que « si l’adoptant est dans l’obligation de se séparer de l’Animal suite à des difficultés telles que, perte d’emploi, déménagement, maladie ou situation significative nécessitant le replacement de l’animal, il s’engage à toujours prévenir, obligatoirement par lettre recommandée AR et un mois au moins avant la date prévue de l’abandon de l’Animal, l’Association qui s’engage à mettre tout en œuvre pour trouver un nouvel adoptant ou au moins un hébergement temporaire à l’Animal, le temps pour lui permettre d’être à nouveau adopté. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] [W] a pris l’attache de l’association dès le 18 décembre 2023 afin de solliciter son aide. Des échanges ponctuels ont ensuite eu lieu au mois de janvier 2024. Le 16 janvier 2024, l’association s’est engagée à reprendre le chat le 20 janvier 2024. Toutefois, la difficulté initiale – des cystites récurrentes – a évolué : le problème est devenu comportemental. Le chat a développé une agressivité marquée, que les professionnels ont diagnostiqué comme un “syndrome du tigre”, syndrome au regard duquel l’euthanasie a été pratiquée.
Le cas litigieux n’entre dès lors pas précisément dans le cadre de la disposition précitée de sorte que la faute de Mme [U] [W] n’est pas établie.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter l’association NOS CHATS SANS TOIT de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de Mme [U] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, l’intention de nuire n’est pas avérée et la mauvaise appréciation par l’association NOS CHATS SANS TOIT de ses droits ne traduit pas un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association NOS CHATS SANS TOIT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. L’association NOS CHATS SANS TOIT sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code des procédures civiles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association NOS CHATS SANS TOIT de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’association NOS CHATS SANS TOIT à payer à Mme [U] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association NOS CHATS SANS TOIT au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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