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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 5 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4Q5
JUGEMENT DU LUNDI 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 août 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 28 octobre 2013 Volume 2013 S n°17, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [M] et à Madame [C] [J] et situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 23 décembre 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné M. [M] et Mme [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2015, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [M] et de Mme [J] intervenue le 26 août 2014.
Par actes d’huissier du 17 janvier 2025 remis à étude, le Crédit Foncier de France a assigné M. [M] et Mme [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal d’une demande de constat de la péremption du commandement susvisé.
Appelé à l’audience du 3 mars 2025, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le Crédit Foncier de France, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [M] et Mme [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré à M. [M] et à Mme [J] le 28 août 2013 et publié le 28 octobre suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement.
Il ressort également d’un tel relevé que le Crédit Foncier de France, à l’origine du commandement précité, justifie, en tout état de cause, d’un intérêt certain, en qualité de créancier hypothécaire, à agir en constat de péremption du commandement litigieux.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 28 août 2013 à M. [M] et à Mme [J].
La charge des dépens sera laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 août 2013 à Monsieur [K] [M] et à Madame [C] [J], publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 28 octobre 2013 Volume 2013 S n°17, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
LAISSE au CREDIT FONCIER DE FRANCE la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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