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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/83
RG n° : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMJZ
,
[R]
C/
,
[H]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [C], [R]
né le 17 Juillet 1970 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [Q], [X], [H] épouse, [R], [Y]
née le 04 Juillet 1947 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
délibéré au 25/11/2025 prorogé au 10/03/2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame, [Q], [X], [H] épouse, [R], [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 1976, M., [Y], [R] a épousé en secondes noces Mme, [Q], [X], [H] sous le régime de la séparation de biens.
Les époux vivaient dans une maison d’habitation située, [Adresse 3],, [Localité 6] appartenant à M., [Y], [R], au sein d’un ensemble immobilier comprenant par ailleurs six logements et un local commercial (entrée n°18 bis).
M., [Y], [R] est décédé le 13 juillet 2019, laissant pour lui succéder son fils, [C], né d’une première union, et sa conjointe, Mme, [Q], [X], [H] épouse, [R].
Par acte de notoriété du 05 juin 2021, Maître, [W], [F], notaire associé à, [Localité 7], a rappelé que, par un testament authentique en date du 30 juillet 2008, M., [Y], [R] avait révoqué la donation initialement faite à son épouse, la privant de tous droits résultant de l’article 757 du code civil, et avait légué à cette dernière la maison d’habitation située, [Adresse 4], [Localité 8], ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers la garnissant au jour de son décès. Par le même acte il a légué à son fils, [C] une maison à, [Localité 9].
Se prévalant de la renonciation par Mme, [Q], [H] à ses legs et à la succession de M., [Y], [R], M., [C], [R] a, par acte d’huissier du 12 avril 2024, assigné celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre de la maison située, [Adresse 3] à Cosnes et, [B], voir ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Appelée une première fois à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 juillet 2024 le tribunal ayant sollicité l’avis des parties sur une éventuelle médiation.
A cette audience, M., [C], [R], représenté par son conseil, a fait savoir qu’il s’opposait à la médiation. Mme, [Q], [H], représentée par sa fille,, [J], [Z], munie d’un pouvoir, a indiqué ne pas s’opposer à cette mesure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 et a par la suite fait l’objet de renvois successifs, en vue de la mise en état du dossier.
Par ses conclusions n°3 prises pour l’audience du 10 juin 2025, M., [C], [R] demande au juge de,:
— dire l’action recevable et bien fondée,
— dire et juger que Mme, [Q], [H] est occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation située, [Adresse 3],, [Localité 6],
— condamner Mme, [Q], [H] à évacuer, de corps et de biens, à l’exclusion des biens figurant à l’inventaire du 02 juin 2020, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, les lieux situés, [Adresse 3],, [Localité 6],
— condamner Mme, [Q], [H] à lui payer la somme de 114 000 euros à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme, [Q], [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la libération des lieux, soit une somme de 1 900 euros par mois à compter du 1er septembre 2025,
— condamner Mme, [Q], [H] à lui payer la somme de 24 437,80 euros au titre des frais et charges exposés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter Mme, [Q], [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme, [Q], [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [Q], [H] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M., [C], [R] soutient que son action est recevable en ce qu’elle relève de la compétence du juge des contentieux de la protection en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, M., [C], [R] expose qu’en dépit du décès de M., [Y], [R], sa veuve, Mme, [Q], [H], n’a jamais quitté la maison d’habitation située, [Adresse 4], [Localité 8] malgré sa renonciation expresse à la succession de son défunt mari, de sorte qu’elle se trouve désormais occupante sans droit ni titre du logement. Il fait également valoir qu’une indemnité d’occupation est due depuis le 1er août 2020, et produit deux estimations locatives pour justifier du montant sollicité.
En réponse aux écritures adverses, auxquelles il dénie toute valeur probante, il expose qu’aucun bail n’a été conclu entre les parties, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Il ajoute que Mme, [Q], [H] ne saurait davantage prétendre au bénéfice d’un droit d’habitation et d’usage à titre viager dès lors qu’elle n’a pas manifesté expressément sa volonté d’en bénéficier dans le délai d’un an à compter du décès de son époux et qu’au demeurant, il n’y a jamais eu d’accord entre les parties quant à son maintien à titre gracieux dans la maison.
M., [C], [R] conclut, sinon à l’irrecevabilité, du moins au rejet des demandes formées à titre reconventionnel par Mme, [H] qu’il considère comme non fondées. Il rappelle qu’il n’est tenu à l’égard de Mme, [Q], [H] d’aucune obligation au titre d’un « devoir de secours » dès lors qu’il n’a aucun lien de parenté avec elle.
Par ses écritures déposées le 29 octobre 2024, 26 mai 2025 et 19 septembre 2025, Mme, [Q], [H] demande au juge de :
— dire la présente action non recevable et infondée, dans la mesure où la situation à juger résulte des agissements et volonté du demandeur lui-même,
— débouter M., [C], [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— dire qu’elle occupe de manière parfaitement légale et légitime la maison d’habitation située, [Adresse 5],
— dire qu’elle peut en toute légalité et légitimité demeurer dans sa maison, ce jusqu’à la fin de ses jours ou jusqu’à ce qu’elle décide de la quitter pour des motifs qu’elle aura seule et elle-même arrêtés,
— interdire à M., [C], [R] de paraître, seul et sans préavis, à son domicile,
— condamner M., [C], [R] au versement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte psychologique et le préjudice moral que représente la présente procédure,
— exiger de M., [C], [R] qu’il respecte ses propres engagements à intervenir financièrement au profit de Mme, [Q], [H], afin de lui garantir des conditions de vie honorables et une fin de vie sereine,
— exiger de M., [C], [R] la restitution de l’intégralité des documents personnels (numériques et papier) de Mme, [Q], [H], ainsi que du couple, [Q], [H],/[Y], [R]. Ces documents devront notamment comprendre tous les documents afférents à la SCI L’IMMOBILIERE DE GESTION pour la période de juillet 2007 à janvier 2020 durant laquelle M., [C], [R] ne disposait plus d’aucune action dans ladite société (actions rachetées par Mme, [Q], [H]), ainsi que tous les documents concernant la succession,
— exiger de M., [C], [R] la restitution des différents jeux de clés confisqués,
— exiger de M., [C], [R] la rédaction en bonne et due forme du bail qu’il s’était engagé à établir, et aux conditions prévues par lui, à savoir à titre gracieux, sans limite de temps (ou à tacite reconduction), avec règlement par ses soins des charges afférentes à la maison.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [Q], [H] ne conteste pas la qualité de propriétaire de M., [C], [R] mais fait valoir sa bonne foi et la circonstance que son maintien dans les lieux résulte d’une volonté claire et non équivoque exprimée à plusieurs reprises par le demandeur lui-même. Selon elle, M., [C], [R] s’était engagé à formaliser à son profit un contrat de bail à titre gracieux mais ne l’a pas fait. Elle soutient notamment que sa renonciation à tout droit dans la succession de son défunt époux lui a été suggérée par M., [C], [R] pour des raisons fiscales et qu’elle avait comme contreparties un droit d’habitation viager à titre gracieux sur la maison d’habitation de, [Localité 8], ainsi que la prise en charge de l’ensemble des dépenses afférentes au logement.
Mme, [H] souligne qu’à cette époque et durant les années qui ont suivi, M., [C], [R] n’a à aucun moment sollicité son départ ni entrepris aucune démarche pour récupérer son bien et qu’il ne lui a alors réclamé aucune contrepartie financière ni participation aux charges, à l’exception des cotisations du contrat d’assurance habitation « propriétaire » qu’elle a continué de régler jusqu’en janvier 2025.
A titre subsidiaire, Mme, [Q], [H] conteste le décompte de charges tel qu’opéré par le demandeur et notamment la clé de répartition de ces charges entre la maison d’habitation et l’ensemble locatif géré par la SCI L’IMMOBILIERE DE GESTION. De même, elle conteste l’estimation du bien effectuée sur le site meilleursagents.com et par l’agence IAD au motif, dans le premier cas, qu’aucun élément ne permet de rattacher l’estimation au bien litigieux et, dans le second cas, que la partie descriptive du bien est imprécise, erronée et ne tient pas compte de l’état réel, dégradé, de la maison.
A l’audience du 23 septembre 2025, M., [C], [R], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions.
En défense, Mme, [Q], [H] a comparu en personne et a déclaré se référer également à ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé expressément à leurs écritures visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026 et au 10 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que les écritures produites pour le compte de Mme, [H] ont été communiquées au demandeur de sorte qu’elles respectent le principe du contradictoire. S’agissant d’écritures qui ne sont pas rédigées par un avocat, elles ne sont pas soumises à un formalisme particulier et doivent en l’espèce être considérées comme parfaitement recevables dans la mesure où elles font clairement apparaitre une partie comportant une motivation et un dispositif reprenant les prétentions.
Les impressions écran ou images qu’elles contiennent ne sont pas irrecevables pour ce seul motif et ont pu être discutées contradictoirement de sorte qu’il appartiendra au tribunal d’évaluer leur valeur probante ou non.
Par ailleurs, Mme, [H] n’a soulevé aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M., [R], alors que celle-ci apparait parfaitement recevable en la forme.
Il convient enfin de rappeler que les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur les demandes principales de M., [C], [R]
Il convient à titre liminaire de relever que la qualité de conjoint successible revendiquée par Mme, [Q], [H] pour bénéficier des droits d’habitation du logement et d’usage du mobilier le garnissant en vertu des articles 764 et 765-1 du code civil doit être écartée, un tel droit n’étant pas un droit résultant du mariage mais un droit successoral reconnu à l’héritier acceptant, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Les articles 625 et suivants du code civil permettent la constitution par le propriétaire d’un droit d’usage et d’habitation au profit d’un tiers.
En vertu de ces textes, le droit d’usage et d’habitation est un droit réel, strictement attaché à la personne de son titulaire, et permettant à celui-ci d’user de la chose dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille. Le droit d’habitation est un droit d’usage portant sur une maison ou un local d’habitation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que l’acte juridique porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
L’article 1360 du même code permet toutefois de passer outre à l’exigence d’un écrit si le cocontractant n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, ce qui vise notamment l’impossibilité morale de prévoir un acte écrit en raison des relations affectives ou de famille, existant entre les parties. Dans ce cas, la preuve est libre.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362, l’absence d’une preuve littérale peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, ledit commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques.
Les dérogations à l’exigence d’une preuve littérale résultent donc, soit de l’existence d’un commencement de preuve par écrit, soit de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, sans que ces conditions ne soient cumulatives.
En l’espèce, il convient de relever que Mme, [Q], [H] ne conteste pas la qualité de propriétaire de M., [C], [R] ni sa propre occupation du bien litigieux, mais soutient que sa renonciation à tout droit dans la succession de son défunt époux lui a été suggérée par son beau-fils, en qui elle avait toute confiance, et avait comme contreparties un droit d’habitation à titre gracieux sur la maison de, [Localité 8] ainsi que la prise en charge de l’ensemble des dépenses afférentes au logement.
Les parties n’ont signé aucun document écrit entre elles formalisant l’existence d’une convention en ce sens.
Toutefois, il résulte des débats que M., [C], [R] a été en partie élevé par M., [Y], [R] et sa seconde épouse Mme, [Q], [H] et considérait d’ailleurs les enfants de cette dernière comme ses frères et sœurs puisqu’il est produit au moins un mail dans lequel il appelle Mme, [J], [Z] ", [D] ".
Il ressort également des éléments transmis par la défenderesse, contestés sur la forme mais pas sur le fond par le demandeur, que c’est M., [C], [R] qui, jusqu’en mai 2022, a établi la déclaration annuelle de revenus de Mme, [H], preuve s’il en est de la confiance que cette dernière plaçait en la personne de son beau-fils.
Il résulte encore des éléments versés aux débats que les relations entre les parties étaient, jusqu’à une date récente, étroites, Mme, [H] étant régulièrement invitée aux anniversaires de M., [C], [R], lequel, dans ses correspondances électroniques avec la fille de Mme, [H], nommait d’ailleurs affectueusement sa belle-mère « la mater » ou encore « Mamie ».
Les sms produits par le demandeur lui-même traduisent d’ailleurs l’existence de cette relation affectueuse, encore en mars 2023, Mme, [H] indiquant à son beau-fils de prendre soin de lui et terminant son message par « Je t’embrasse bien fort » et M., [R] répondant favorablement à sa demande de changement de store (sans contrainte puisque Mme, [H] avait bien noté " l’entrepreneur m’a fait une très bonne impression (…) il faut juste voir si le coût est acceptable, il n’y a que toi pour en juger « ) et terminant son message par » Bisous ".
Il est ainsi suffisamment caractérisé l’existence d’une relation affective et de confiance entre les parties, justifiant que Mme, [H] se soit trouvée dans l’impossibilité morale de réclamer un écrit formel de M., [C], [R] dans le cadre de l’accord convenu entre eux.
Il convient de constater que le décès de M., [Y], [R] le 13 juillet 2019 a ouvert une période de traitement de la succession qui a duré plusieurs mois, au cours de laquelle le demandeur a adressé diverses correspondances électroniques à la fille de Mme, [H].
Si M., [C], [R] conteste que les courriels puissent être considérés comme la preuve d’un engagement contractuel il ne prétend pas ne pas les avoir rédigés.
Or, ces correspondances établissent suffisamment l’existence d’une contrepartie à la renonciation par Mme, [H] aux legs et à la succession de son défunt mari, sous forme d’un engagement de M., [C], [R] à la maintenir dans la maison d’habitation de, [Localité 8] à titre viager et gratuit et en prenant à sa charge l’ensemble des dépenses afférentes au bien.
Ainsi, dans un courrier électronique du 21 janvier 2020 adressé à la fille de Mme, [H], M., [C], [R] écrit ceci : " Ci-joint le brouillon de pacte entre nous. Je vous laisse regarder et me dire ce que vous en pensez (…)
— Que M., [C], [R] consentira à établir un contrat de location à titre gratuit au profit de Mme, [Q], [X], [H], pour la maison qu’elle occupe actuellement, [Adresse 6], [Localité 10], [Adresse 7], et qui appartient à M., [Y], [R], décédé le 13 juillet 2019
— Que ce contrat entrera en vigueur le jour de la clôture de la succession de M., [Y], [R], décédé le 13 juillet 2019
— Que ce contrat portera sur la maison et les biens meublants
— Que ce contrat prendra fin au plus tard le jour du décès de Mme, [Q], [X], [H]
— Que M., [C], [R] assumera les charges d’entretien locatif au profit de Mme, [Q], [X], [H]
— Que M., [C], [R] interviendra financièrement au titre du devoir de secours au profit de Mme, [Q], [X], [H] afin de garantir à Mme, [Q], [X], [H] des conditions de vie honorables et une fin de vie sereine ".
M., [C], [R], en rédigeant un tel projet, avait pour but de rassurer Mme, [H] quant à la durée de jouissance de la maison d’habitation de, [Localité 8] et quant à l’absence de contrepartie onéreuse à cette jouissance, dans l’hypothèse d’une renonciation de cette dernière à la succession de M., [Y], [R], étant observé qu’à cette époque, M., [C], [R] établissait la déclaration de revenus de sa belle-mère et avait donc nécessairement connaissance des ressources de celle-ci.
Dans un courrier électronique du 22 janvier 2020 également adressé à la fille de Mme, [H], M., [C], [R] poursuit en précisant que « l’idée, c’est justement que rien ne change », sous-entendu que Mme, [H] puisse continuer d’occuper gracieusement la maison qui avait constitué le domicile conjugal et familial.
Dans un courrier électronique du 28 janvier 2021, antérieur de quelques semaines seulement à la déclaration de renonciation de Mme, [H], M., [C], [R] évoque auprès de la fille de cette dernière les « 4 options possibles » qui s’offrent à Mme, [H] en indiquant que l’option 1, à savoir « renoncer et en vertu de notre accord, je la prends en charge, ainsi que toutes les dépenses afférentes aux biens. C’est le système qui est en place depuis le décès de Papa » a clairement sa préférence : " Si on change d’option, il faudra envisager le remboursement des sommes versées (15 000 à 20 000 €, à recalculer entre remboursement des emprunts, charges de la maison, impôts, etc.) ".
En outre, Mme, [H] verse aux débats des documents établissant que, postérieurement au décès de son époux et jusqu’en janvier 2025, elle a continué de régler les échéances de l’assurance habitation « propriétaire » de la maison de, [Localité 8], ce que M., [C], [R] ne pouvait ignorer dès lors qu’il recevait à son domicile les avis d’échéance. Or, une telle situation ne peut se concevoir en dehors de l’existence d’une convention entre les parties.
L’ensemble de ces documents, qui constitue un commencement de preuve par écrit, et la concomitance de l’ouverture des opérations de succession et de la déclaration de renonciation à succession de Mme, [H], établissent la vraisemblance de la nature de la convention passée sans écrit avec M., [C], [R] en 2020-2021 revendiquée par la défenderesse, soit un droit d’usage et d’habitation viager sur le logement en cause.
Il s’ensuit que Mme, [Q], [H] est occupante de la maison d’habitation de, [Localité 8] en vertu d’un droit d’habitation viager constitué à son profit, conformément aux dispositions des articles 625 et suivants du code civil et ne saurait être considérée comme occupante sans droit ni titre.
Il est par ailleurs suffisamment démontré par les éléments reproduits ci-dessus que ce droit a été consenti à titre gracieux et qu’il s’étend à la prise en charge par M., [C], [R] des charges afférentes au logement.
En conséquence, M., [C], [R] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme, [H] devenues sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme, [Q], [H]
Sur le préjudice de Mme, [Q], [H]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner droit à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire à son adversaire.
Si la remise en question de son droit d’habitation a pu engendrer chez Mme, [Q], [H] des craintes légitimes, elle ne démontre pas la mauvaise foi ou l’intention de nuire du demandeur, le seul échec de son action ne pouvant suffire à considérer qu’il a commis un abus de son droit d’agir en justice.
Mme, [Q], [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de formalisation d’un bail
Il convient de relever que la demande tendant à " exiger de M., [C], [R] la rédaction en bonne et due forme du bail qu’il s’était engagé à établir, et aux conditions prévues par lui, à savoir à titre gracieux, sans limite de temps (ou à tacite reconduction), avec règlement par ses soins des charges afférentes à la maison ", est devenue sans objet dans la mesure où la présente décision a constaté l’existence d’une convention portant sur un droit d’habitation viager à titre gracieux constitué à son profit sur la maison d’habitation qu’elle occupe, [Adresse 8] et portant également sur la prise en charge par M., [C], [R] des charges y afférentes.
Sur la remise des clés
En l’espèce, Mme, [H] soutient que le demandeur lui aurait confisqué des jeux de clés, sans toutefois en préciser le nombre.
Cette affirmation n’est cependant corroborée par aucun élément produit aux débats.
Elle en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
L’article 70 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la demande principale initiale figurant dans l’assignation délivrée par M., [C], [R] tendait à voir déclarer Mme, [Q], [H] occupante sans droit ni titre du logement, voir ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les demandes reconventionnelles formées par la défenderesse dans ses dernières écritures sont diverses et tendent notamment à voir " interdire à M., [C], [R] de paraître, seul et sans préavis, au domicile de Mme, [Q], [H] « , » exiger de M., [C], [R] qu’il respecte ses propres engagements à intervenir financièrement au profit de Mme, [Q], [H], afin de lui garantir des conditions de vie honorables et une fin de vie sereine « , » exiger de M., [C], [R] la restitution de l’intégralité des documents personnels (numériques et papier) de Mme, [Q], [H], ainsi que du couple, [Q], [H],/[Y], [R]. Ces documents devront notamment comprendre tous les documents afférents à la SCI L’IMMOBILIERE DE GESTION pour la période de juillet 2007 à janvier 2020 durant laquelle M., [C], [R] ne disposait plus d’aucune action dans ladite société (actions rachetées par Mme, [Q], [H]), ainsi que tous les documents concernant la succession ".
Or, ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme, [H] en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [C], [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M., [C], [R], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’action de M., [C], [R] ;
DÉBOUTE M., [C], [R] de sa demande de constat d’une occupation sans droit ni titre ;
DÉBOUTE M., [C], [R] de sa demande tendant à l’expulsion de Mme, [Q], [H] ;
DÉBOUTE M., [C], [R] de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation pour la période d’aout 2020 à aout 2025 ;
DÉBOUTE M., [C], [R] de sa demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de septembre 2025 ;
DÉBOUTE M., [C], [R] de sa demande au titre des frais et charges exposés ;
DIT que Mme, [Q], [X], [H] est occupante de la maison d’habitation sise, [Adresse 4], [Localité 8], en vertu d’un droit d’habitation viager à titre gracieux accordé par M., [C], [R] à son profit et que ce droit s’étend à la prise en charge par ce dernier des charges afférentes au logement ;
DEBOUTE Mme, [Q], [X], [H] de sa demande au titre du préjudice moral induit par la procédure ;
DEBOUTE Mme, [Q], [X], [H] de sa demande au titre de la formalisation d’un bail ;
DEBOUTE Mme, [Q], [X], [H] de sa demande au titre de la restitution de jeux de clés ;
DEBOUTE Mme, [Q], [X], [H] de ses autres demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE M., [C], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [C], [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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