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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 23/09261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09261 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWY6
N° MINUTE : 25/00119
AFFAIRE
[V], [Z] [S]
C/
[Y] [M], [F] [B] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [Z] [S]
1 rue SAINT LAZARE
92700 COLOMBES
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M], [F] [B] épouse [S]
6 avenue de l’agent Sarre
92700 COLOMBES
représentée par Me Anne-sophie HATINGUAIS – KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0692
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V], [Z] [S] et Madame [Y], [M], [F] [B] se sont mariés le 23 décembre 2017, par devant Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie de COLOMBES.
Un contrat de mariage soumettant les époux au régime de la séparation de biens a été établi préalablement à cette union, le 6 décembre 2017, devant Maître [C] [E], Notaire à COLOMBES.
De cette union sont issus :
— [P], [A], [K], [N] [S] née le 29 novembre 2004 à SURESNES (Hauts-de-Seine), âgée de 19 ans, majeure ;
— [D], [X], [H], [U] [S] née le 25 juin 2006 à SURESNES (Hauts-de-Seine), âgée de 17 ans ;
— [L], [O], [G], [T], [B], [I] [S] né le 22 janvier 2013 à LA GARENNE-COLOMBES (Hauts-de-Seine), âgé de 11 ans ;
Par assignation à jour fixe délivrée à Monsieur [V] [S] le 23 janvier 2020 sur autorisation préalable du juge, Madame [Y] [B] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de conciliation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2020 à laquelle à laquelle les deux parties ont comparu.
Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 16 octobre 2020.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté la caducité de l’autorisation d’assigner et de l’ensemble des mesures provisoires prononcées dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 octobre 2020,
— dit que les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur patrimonial ; (…)
ATTRIBUONS la jouissance du logement du ménage situé au 6 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES à Madame [Y] [B], à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents (notamment : la taxe d’habitation, la taxe foncière et l’assurance habitation), à charge de comptes, au besoin l’y condamnons ;
INTERDISONS à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence ;
En ce qui concerne les enfants mineurs :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur [D] et [L] est exercée conjointement par les parents,(…)
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [D] et [L] en alternance, au domicile de chacun des parents, Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [S], selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires, (…)
CONDAMNONS chacun des parents à prendre en charge les frais d’entretien des enfants sur sa période d’accueil à l’exception des frais ci-dessous listés,
DISONS que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de garderie, les frais extra-scolaires (voyages scolaires, sorties scolaires, activité sportive, activité culturelle) et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants [P], [D] et [L] sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ; au besoin condamnons le débiteur à ce remboursement ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état dans le cadre de laquelle Monsieur [S] a signifié des conclusions au fond dont les dernières, en date du 07 juin 2024, forment les demandes suivantes :
« CONSTATER la cessation de la communauté de vie des époux [S] depuis plus d’un an à compter de la demande en divorce ;
En conséquence :
PRONONCER le divorce des époux [S] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNER les transcriptions prévues par la loi et les conventions diplomatiques en vigueur ;
DIRE que Madame [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIRE que les avantages matrimoniaux consentis avant le divorce seront révoqués de plein droit ;
DIRE et JUGER que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation soit au 2 mars 2020 ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants [S] est exercée conjointement par les parents, Monsieur [S] et Madame [B] ;
FIXER la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires.
DIRE que chacun des parents conserve la charge des frais d’entretien des enfants sur sa période d’accueil à l’exception des frais ci-dessous listés ;
DIRE que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de garderie, les frais extra-scolaires (voyages scolaires, sorties scolaires, activités sportives, activité culturelle) et les dépenses de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ;
DIRE que les conditions de l’article 257-2 du code civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par l’exposé des éléments composant le patrimoine des époux ;
DIRE en application de l’article 1115 du CPC que cet inventaire n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du CPC ;
DIRE que les dispositions de l’article 267 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation 1378 du CPC ;
DIRE en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ORDONNER le partage des dépens entre les époux. »
Madame [B] demande quant à elle, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 août 2024, de :
« PRONONCER le divorce entre les époux, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil de la mairie de COLOMBES, en marge de l’acte de mariage du 23 décembre 2017, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 16 octobre 2020, date de la première ordonnance de non-conciliation, et date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation dont Madame [B] est redevable à l’égard de l’indivision en contrepartie de la jouissance qui lui a été attribuée du domicile conjugal par l’ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2020, ne sera due qu’à compter de cette décision ;
DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article 267 alinéa 2 du Code civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage, en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui résulterait de la rupture du lien conjugal et qu’il n’y a dès lors pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
FIXER la résidence de [L] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
• Hors vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi, sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère ;
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires.
DIRE ET JUGER que chacun des parents conserve la charge des frais d’entretien des enfants sur sa période d’accueil à l’exception des frais ci-dessous listés ;
DIRE ET JUGER que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de garderie, les frais extrascolaires (voyages scolaires, sorties scolaires, activités sportives, activité culturelle) et les dépenses de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 9 novembre 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les deux époux s’entendent pour dire que l’époux a quitté le domicile conjugal définitivement le 2 mars 2020, soit plus d’un an avant l’assignation. L’ordonnance de non conciliation rendue le 16 octobre 2020 établit que les parties résidaient alors déjà séparément, à des adresses distinctes.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
La demande relative à la date à compter de laquelle serait due l’indemnité d’occupation découlera en effet de la date des effets du divorce fixée ci-après, ainsi que de l’application des dispositions de l’article 262-1 ci-après cité, et des mesures provisoires applicables en vertu de l’ordonnance du 21 mars 2024, jusqu’au prononcé du divorce, et n’est pas en elle-même une demande liquidative distincte.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, si Madame [B] demande le report de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation aux motifs qu’elle aurait organisé plus durablement la vie de la famille et la résidence séparée, force est de constater que les deux époux s’entendent pour autant à dire que l’époux avait quitté le domicile conjugal dès le 2 mars 2020 et n’y a plus résidé ensuite, la pérennité du logement dont il disposait par ailleurs étant indifférente à l’analyse. Il n’est pas réellement invoqué ni établi de collaboration ultérieure dépassant les nécessités du fonctionnement de la famille et de l’acquittement des différentes charges liées au mariage.
Par conséquent, la date du 2 mars 2020 sera retenue.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’enfant n’a pas sollicité son audition.
Aucun dossier d’assistance éducative n’est ouvert devant le juge des enfants du ressort le concernant.
Les parties sollicitent des dispositions identiques à celles prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de [L]. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent toujours conformes à l’intérêt de l’enfant et où aucun élément nouveau n’est invoqué. Il sera renvoyé, s’agissant des situations financières respectives, aux faits exposés dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
[D] étant désormais majeure, les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence ne s’appliqueront qu’à [L]. Le partage des frais exceptionnels, en l’absence de toute demande autre et modificative, s’appliquera, comme au titre des mesures provisoires, aux trois enfants.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V] [Z] [S]
né le 26 mai 1974 à NIORT (79)
et de Madame [Y] [M] [F] [B]
née le 22 décembre 1972 à BONDY (93)
mariés le 23 décembre 2017 à Colombes (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 mars 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [L] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [L] en alternance, au domicile de chacun des parents, Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [S], selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant à la sortie de l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE chacun des parents à prendre en charge les frais d’entretien des enfants sur sa période d’accueil à l’exception des frais ci-dessous listés,
DISONS que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de garderie, les frais extra-scolaires (voyages scolaires, sorties scolaires, activité sportive, activité culturelle) et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants [P], [D] et [L] sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ; au besoin condamnons le débiteur à ce remboursement ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par voie de commissaire de justice et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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