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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 12 ] CHEZ [ 13 ] ( Réf, - S.A. [ 7 ] ( Réf. 81323527032 , 80624650116 ), - S.A. [ 10 ], - S.A. [ 17 ] ( Réf. C000176599 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00104
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4R
BDF 000123030622
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [R] [W], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
[Y] [D] (Débiteur)
né le 17 Mai 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
— S.A. [10]
(Réf. 10001184726, 10001184721))
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— S.A. [17] (Réf. C000176599)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— S.A. [7] (Réf. 81323527032, 80624650116)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— SGC [Localité 15] (Réf. 1250742708)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
— Société [12] CHEZ [13] (Réf. 512412852 / V021786989)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4R
— Société [8] SAV CONSEIL (Réf.99021000259)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
— Mutuelle [14] DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
(Réf. 0101110284 – cotisations 2016/2017)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2023, Monsieur [Y] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 11 août 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 4 mars 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 927 €, au taux maximum de 0 %, la commission préconisant que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’un valeur estimée à 32.000 €, étant précisé que la produit de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le biens, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2024, Monsieur [Y] [D] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, le débiteur fait état de l’évolution de sa situation financière et soutient qu’il n’est pas en mesure de verser la mensualité fixée dans le cadre des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] a comparu en personne. Il s’est associé à la diminution de la créance de la société [8] évoquée par le créancier dans son courrier. A l’évocation des autres courriers des créanciers, il a indiqué que les montants des créances retenus par la commission de surendettement correspondent aux sommes dont il demeure redevable.
Monsieur [Y] [D] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant qu’il perçoit des revenus mensuels de 2656 € environ. Il a mentionné être en instance de séparation mais demeurer en concubinage à ce jour. Il a indiqué que son ex-compagne percevant de faibles revenus, il est seul à assumer le paiement des charges liées au logement. Il a exposé avoir initié des démarches en vue d’obtenir un logement social mais ne pas avoir eu de réponse positive à ce jour. Il a indiqué avoir deux enfants à charge âgés de 12 et 18 ans pour lesquels il est parfois amené à engager des dépenses importantes et non remboursées, notamment au niveau médical.
Monsieur [Y] [D] a indiqué être héritier dans le cadre de la succession de son père, précisant que l’actif de la succession comporte des biens immobiliers, notamment une maison d’une valeur de 160000/185000 €, ainsi que des terrains dont il ne connaît pas la valeur. Il a précisé que les opérations successorales sont en cours et que la perception de cet héritage devrait lui permettre d’apurer une grande partie de ses dettes. Il a aussi fait mention d’un terrain à construire dont il est propriétaire et qu’il a mis en vente au prix de 26000 €.
Questionné sur la perspective d’un moratoire permettant d’apprécier l’évolution de sa situation et interrogé sur le montant de la mensualité qu’il pourrait verser dans le temps du moratoire, Monsieur [Y] [D] n’a pas été en mesure de proposer un montant de mensualité, mais il a indiqué être en capacité de verser immédiatement la somme de 2500 €.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [8] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indique que sa créance s’élève à la somme de 344,62 €.
La SA [17] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (699,24 €).
La SA [10] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer que ses créances n°10001184721 et n°10001184726 sont respectivement d’un montant de 471,20 € et 27370,16 €.
La SA [7] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de ses créances (108,33 € et 3815,89 €).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance de la [8]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la [8] à la somme de 689,24 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier a informé que sa créance s’élève désormais à la somme de 344,62 €. Monsieur [Y] [D] s’associe au montant de la créance invoqué par le créancier.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [8] à la somme de 344,62 €.
Sur les créances de la SA [10]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [10] aux sommes suivantes :
Créance n°10001184721 : 461,20 € ;Créance n°10001184726 : 27273,16 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier soutient que ses créances sont d’un montant de :
Créance n°10001184721 : 471,20 € ;Créance n°10001184726 : 27370,16 €.
Pour autant, il sera observé que les récapitulatifs de créances produits par le créancier sont imprécis et ne permettent pas d’identifier ce qui pourrait justifier d’augmenter le montant des créances de la SA [10]. Force est de constater que le créancier ne fournit aucun autre document permettant de chiffrer le montant de ses créances.
Par conséquent, il y a lieu de maintenir les montants des créances et de fixer ces dernières, pour les besoins de la procédure de surendettement, aux sommes suivantes :
Créance n°10001184721 : 461,20 € ;Créance n°10001184726 : 27273,16 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les modalités des mesures imposées après avoir relevé que Monsieur [Y] [D] perçoit des revenus mensuels d’un montant total de 3172 €, qu’il s’acquitte de charges mensuelles évaluées à la somme de 2245 € et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente permettrait d’apurer les sommes dues par l’intéressé.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [D] est retraité depuis le mois de mai 2025. Le montant de ses pensions de retraite est en cours de calcul mais l’intéressé a fait état d’estimations des ressources mensuelles qu’il devrait percevoir : 1998 € brut au titre de sa pension de retraite de l’Education Nationale, 270,43 € brut versés par l’IRCANTEC, 626,43 € brut versés par l’assurance retraite et 19,18 € brut versés en complément en lien avec son activité dans le BTP. Il en résulte que l’intéressé devrait percevoir la somme mensuelle de 2656 € net au titre de l’ensemble de ses pensions de retraite.
Monsieur [Y] [D] a indiqué être séparé de sa compagne mais avoir maintenu la cohabitation jusqu’à présent. S’il a indiqué que son ex-compagne serait à sa charge, il sera observé qu’elle perçoit des revenus mensuels de 860 €, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une personne à charge. En revanche, Monsieur [Y] [D] étant père de deux enfants, il sera considéré qu’il a deux personnes à charge.
Au titre des charges, Monsieur [Y] [D] a fait état du loyer de 850 € dont il s’acquitte mensuellement. Pour autant, il a versé aux débats le courrier de résiliation du bail locatif sur son logement actuel dont il ressort qu’il quittera le logement à la date du 6 juillet 2025. L’intéressé justifie de démarches initiées en vue d’obtenir un logement social mais le montant de ses charges locatives futures demeure inconnu. Dans l’attente d’obtenir davantage d’informations sur le montant du loyer mensuel dont s’acquittera le débiteur, il y a lieu de retenir une charge de logement de 650 €.
Par ailleurs, il sera tenu compte des sommes de 1074 € au titre du forfait de base, de 205 € au titre du forfait habitation et de 211 € au titre du forfait chauffage.
Dès lors, les ressources mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme de 2656 €, et ses charges mensuelles à la somme de 2140 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 516 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 817 €.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que Monsieur [Y] [D] est propriétaire d’un terrain à construire mis en vente pour la somme de 26000 €. En outre, il est héritier dans le cadre de la succession de son père, l’actif de la succession comprenant un bien immobilier ainsi que des terrains. L’intéressé percevra également une somme en sa qualité de bénéficiaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Enfin, les relevés bancaires produits par le débiteur font apparaître une épargne d’un montant total d’environ 6400 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [Y] [D] peut être évalué à la somme totale de 35633,14 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, s’il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [Y] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie à ce jour, ce qui caractérise sa situation de surendettement, il ne peut qu’être observé que l’épargne dont dispose le débiteur, le patrimoine dont il est propriétaire et qui a été mis en vente et les sommes qu’il devrait percevoir dans le cadre des opérations successorales en cours devraient permettre d’assurer le désintéressement de l’ensemble des dettes intégrées à la procédure de surendettement.
Dès lors, il est en l’état opportun de prévoir un plan de désendettement sur une durée de 24 mois, sans effacement de dettes à l’issue, moyennant le versement d’une première mensualité de 2930,70 €, laquelle permettra de rembourser les sommes dues à deux des créanciers. Puis le plan impliquera le versement de 23 autres mensualités d’un montant maximum de 500 €.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Y] [D], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Au cours de cette période de 24 mois, il appartiendra à Monsieur [Y] [D] de poursuivre les démarches relatives à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire, étant précisé que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Cette période de 24 mois permettra aussi au débiteur de bénéficier d’un délai supplémentaire dans l’attente de la finalisation des opérations liquidatives relatives à la succession au sein de laquelle il a la qualité d’héritier.
En tout état de cause, il appartiendra à Monsieur [Y] [D] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources, ce qui sera le cas lorsqu’il aura perçu les sommes en lien avec la succession en cours.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [Y] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 4 mars 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [8] à la somme de 344,62 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [10] aux sommes suivantes :
Créance n°10001184721 : 461,20 € ;Créance n°10001184726 : 27273,16 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [D] à la somme de 500 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [D] en un plan de désendettement par une première mensualité de 2930,70 €, puis 23 mensualités maximales de 500 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 (1 mensualité)
Mensualité du 15/10/2025 au 15/11/2025 (2 mensualités)
Mensualité du 15/12/2025 au 15/09/2026 (10 mensualités)
Mensualité du 15/10/2026 au 15/08/2027 (11 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
SGC [Localité 15] / 1250742708
0 €
0%
0 €
[12] / 512412852|V021786989
2 117,18 €
0,00%
2 117,18 €
0,00 €
[14] / 0101110284 – Cotisations 2016/2017
813,52 €
0,00%
813,52 €
0,00 €
[17] / C000176599
699,24 €
0,00%
349,62 €
0,00 €
CA [9] / 80624650116
108,33 €
0,00%
54,16 €
0,00 €
CA [9] / 81323527032
3 815,89 €
0,00%
381,58 €
0,00 €
[8] / 99021000259
344,62 €
0,00%
34,46 €
0,02 €
[10] / 10001184721
461,20 €
0,00%
46,12 €
0,00 €
[10] / 10001184726
27 273,16 €
0,00%
500 €
0 €
21 773,16 €
2 930,70 €
403,78 €
462,16 €
500 €
21 773,16 €
RAPPELLE à Monsieur [Y] [D] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont Monsieur [Y] [D] est propriétaire, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [D] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse, notamment lorsque les opérations liquidatives de la succession dans le cadre de laquelle il a la qualité d’héritier auront été finalisées ;
INTERDIT au Monsieur [Y] [D], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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