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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03521 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKCN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 07 Janvier 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[Z] [C]
[G] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Janvier 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [G] [P], détenu : CENTRE PENITENTIAIRE, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 22 octobre 2019, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10][Adresse 7] à [Localité 13] moyennant un loyer actuel de 886,50€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 576,37€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 mars 2024, en vain.
Par acte des11 juillet 2024 et 25 juillet 2024, dénoncé le 22 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ de constater la mauvaise foi de la locataire et supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 1.624,94€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 14 juin 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.363,11€ arrêtée au 12 novembre 2024 et maintient ses demandes d’autant qu’aucun contact n’a pu être établi avec la locataire qui a repris le paiement des échéances courantes et a effectué des paiement supplémentaires pour réduire la moitié de la dette estimant que l’autre moitié incombe à son conjoint incarcéré comme elle l’a indiqué à l’huissier de justice.
Monsieur [G] [P], assigné en personne à la maison d’arrêt de [Localité 11], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et Madame [Z] [C] épouse [P], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne le 22 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines mois avant l’audience.
La CAF a été saisie le 30 janvier 2024 par courrier avec accusé de réception de la CAF dont copie est versée au débat .L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 22 octobre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 mars 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 mars 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 mai 2024.
Faute de comparaître à l’audience pour solliciter des délais de paiement, les locataires ne peuvent bénéficier de l’octroi de délais de paiement ni de suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.363,11€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les époux étant mariés, ils restent solidairement tenus des dettes ménagères jusqu’à la retranscritption du jugement de divorce.
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur la demande de suppression des délais du fait de la mauvaise foi des locataires
La mauvaise foi ne se présume pas et la preuve de celle-ci incombe à celui qui l’invoque, or aucun élément n’est produit autre que l’arriéré de loyer, ce qui est insuffisant la caractériser . Cette demande sera rejetée .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 5 mai 2024,
Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1.363,11€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai prévue à l’article L412-1 du Cod des procédures civiles d’exécution,
A compter du 5 mai 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] et les y condamne solidairement , jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 9].[Adresse 7] à [Localité 13] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] à payer, à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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