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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [R] [K]
c/
S.A.S. CMD AUTOMOBILE
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Ousmane KOUMA – 6
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [K]
né le 25 Février 1969 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. CMD AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 août 2024, M. [R] [K] a acheté un véhicule Dacia Sandero auprès de la société CMH Automobile pour un prix de 2 510 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [R] [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS CMD Automobile au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule Dacia Sandero , de voir condamner la société CMD Automobile à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir condamner la société CMD Automobile aux entiers dépens.
M. [K] a exposé que lors de l’achat, le véhicule lui avait été présenté comme fonctionnant au GPL ; qu’il s’est toutefois avéré que la bonbonne de gaz GPL était défectueuse, que le véhicule ne pouvait pas fonctionner au GPL et ne devrait pas bénéficier d’un contrôle technique positif , qu’il souffre également d’autres vices ne lui permettant pas d’être utilisé au GPL ; que les démarches amiables avec le vendeur sont restées vaines et qu’il entend poursuivre la résolution de la vente , la responsabilité du vendeur professionnel étant manifestement engagée au titre des vices cachés ; qu’il est dès lors bien fondé à solliciter une expertise.
Bien que régulièrement assignée, la société CMD Automobile n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [K] verse notamment aux débats le certificat de cession dudit véhicule par la SAS CMD Automobile et le rapport d’expertise protection juridique selon lequel il existe un dysfonctionnement du système GPL empêchant son utilisation et une détérioration de la pompe de direction assistée.
Au regard de ces éléments, M. [K] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [K] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme une partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [K].
Pour le même motif, M. [K] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 8], ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics, rapport d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7 . Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
9. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 5 décembre 2025;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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