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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 20 mars 2026, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 23/00271 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXGF
Minute n° 26/00059
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Maître [R] [H]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Claude RICHARD de la selarl RICHARD & LEHMANN, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°21-22-00370 rendue le 6 octobre 2022, le tribunal de proximité de LUNÉVILLE a enjoint à Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] (ci-après les époux [H]) de payer à la SA ONYX EST la somme de 236,50 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères impayées.
Cette ordonnance a été signifiée le 1 mars 2023 par acte remis à personne à Madame [R] [H], et à tiers présent à domicile à Monsieur [A] [H], sans opposition dans le délai légal.
La formule exécutoire a donc été apposée par le directeur des services de greffe judiciaires le 27 juin 2023.
Un commandement de payer avec injonction a été signifié le 12 juillet 2023 à personne à Monsieur [A] [H], et à tiers présent à domicile à Madame [R] [H].
Les époux [H] ont formé opposition au greffe du tribunal de proximité de LUNÉVILLE le 19 juillet 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 novembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
La SA ONYX EST, valablement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 16 juillet 2025 et demandé au juge de :
À titre principal,
— juger irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer reçue le 21 juillet 2023 par le tribunal de proximité de LUNÉVILLE,
À titre subsidiaire,
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 328,56 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus avec intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 12 juillet 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 42,16 euros,
— débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [H] aux entiers dépens.
À titre principal, la SA ONYX EST soutient que l’ordonnance d’injonction de payée a été signifiée le 1 mars 2023 alors que l’opposition des époux [H] a été formée le 21 juillet 2023, de sorte qu’elle doit être irrecevable car tardive.
À titre subsidiaire, la SA ONYX EST expose que les époux [H] ont bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n° 81070 et n° 132965 relatives à la période de juillet 2020 à décembre 2021 – pour un montant total de 236,50 euros – n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances. Elle réclame leur condamnation au paiement de ces factures, outre les frais et intérêts.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1 janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes [Localité 5] dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement. Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST VEOLIA précise détenir les coordonnées des époux [H] qui ont déposé leurs ordures ménagères au point d’apport volontaire et utilisé le service d’enlèvement des déchets, ce qui constitue des circonstances particulières qui démontrent qu’ils ont consenti de façon non équivoque à la formation du contrat, et qu’ils l’ont accepté de façon tacite. Ainsi, l’absence de signature formelle d’un contrat individuel n’affecte en rien la formation du lien contractuel.
Elle ajoute être une personne morale de droit privé qui n’est pas dotée du pouvoir d’émettre des titres exécutoires et que les factures litigieuses sont conformes aux dispositions de l’article L. 441-9 du Code de commerce. Enfin, elle affirme que son activité est assujettie à la TVA.
Les époux [H] étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 18 juin 2025 et demandé au juge de :
— les dire et juger recevable et bien fondée en leur action et leurs demandes,
Y faisant droit,
— annuler les factures n°18170 du 3 mars 2021 d’un montant de 432 euros TTC, et n°132964 montant de 344,50 euros TTC, faute de lien contractuel entre les parties,
En conséquence,
— débouter la SA ONYX EST de ses demandes de condamnation en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la SA ONYX EST à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, les époux [H] soutiennent avoir formé opposition le 21 mars 2023, soit dans le délai légal d’opposition, mais que cette opposition a du être égarée par les services de greffe.
Ils exposent que la SA ONYX EST a été habilitée par la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] (CCTLB) à percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour son compte et pour une durée de 10 ans ; qu’en raison du faible taux de satisfaction des usagers, la CCTLB a, par une délibération du 15 décembre 2021, décidé de résilier par anticipation ce contrat.
Les défendeurs rappellent que, conformément au règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCTLB, pour souscrire un contrat avec la SA ONYX EST il fallait :
– soit se présenter dans les locaux du « service client du délégataire » pour y recevoir « les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement »,
– soit procéder au paiement d’une facture, ce qui vaut acceptation du contrat par l’usager.
Ils ne se sont jamais rendus dans les locaux de SA ONYX EST et n’ont réglé aucune facture. Ils ajoutent que, conformément à l’article 1120 du Code civil, leur silence ne vaut pas la signification d’une acceptation du contrat.
Faute de contrat, les époux [H] sollicitent le rejet de la demande de condamnation en paiement formée par la SA ONYX EST. Subsidiairement, ils relèvent que la SA ONYX EST ne dispose pas d’un titre exécutoire valide puisque les factures ne portent pas mention de la délibération du conseil communautaire ayant fixé le montant forfaitaire de la contribution.
Très subsidiairement, ils soutiennent que la prestation doit être exonérée de la TVA et demandent une réduction du montant des factures du montant de la TVA facturée, soit de 10 %.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance émise contre les époux [H] été signifiée à personne le 1 mars 2023 à Madame [R] [H], et à tiers présent à domicile à Monsieur [A] [H].
Si les époux [H] soutiennent avoir formé opposition le 21 mars 2023, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
Il s’ensuit que le délai d’opposition a couru, à l’égard de Madame [R] [H], à compter de cette date et a expiré le 1 avril 2023, de sorte que l’opposition formée le 19 juillet 2023 est tardive et, partant, irrecevable en ce qui la concerne.
En revanche, la signification n’ayant pas été faite à personne à l’égard de Monsieur [A] [H], le délai d’opposition n’a pas couru à son encontre, faute de signification ultérieure à personne ou de mesure d’exécution rendant indisponible ses biens, le commandement de payer du 12 juillet 2023 ayant été délivré selon les mêmes modalités.
L’opposition formée le 19 juillet 2023 est dès lors recevable à l’égard de Monsieur [A] [H]
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, l’opposition, recevable à l’égard de l’un des débiteurs solidaires, saisit le tribunal de l’entier litige relatif à la créance, de sorte que l’ordonnance du 6 octobre 2022 se trouve anéantie dans toutes ses dispositions.
Sur la validité du contrat liant les parties et la demande en paiement des factures litigieuses :
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les articles 1103 et 1104 du même Code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 1120 du Code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST verse notamment aux débats :
– les factures n° 81070 du 3 mars 2021 d’un montant de 108 euros et n° 132965 du 18 août 2021 d’un montant de 128,50 euros émises en direction des époux [H] au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juillet 2020 à décembre 2021,
– des relances adressées aux époux [H] pour le paiement desdites factures en dates des 20 mai 2021, 16 juin 2021, 7 juin 2021 s’agissant de la facture n° 81070 et des 21 octobre 2021, 5 novembre 2021 et 22 novembre 2021, s’agissant de la facture n° 132965.
Elle produit également le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes du Sânon du 29 octobre 2018 dont elle précise qu’il a été régulièrement transmis au contrôle de légalité le 21 décembre 2018 et publié sur le site internet de la Communauté de communes, aucun recours contentieux n’ayant été formé à son encontre, ce qui n’est pas contesté.
S’il est exact, comme le relèvent les époux [H], que ce règlement prévoit, pour tout nouvel arrivant, que le contrat soit formé soit en se rendant dans les locaux de la SA ONYX EST, soit par le règlement d’une première facture, ces dispositions ne s’appliquent pas aux autres usagers.
Ainsi, le règlement prévoit que le service s’applique sur l’ensemble des ménages implantés sur le territoire des communes membres de la Collectivité (article 4.1) et que « dans le cadre du service public de collecte des déchets des ménages, la Collectivité et le Délégataire ont mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel des Usagers, transmises directement et/ou indirectement, afin de gérer la dotation en bacs, la collecte des déchets, la facturation et le recouvrement du service ».
C’est ainsi que les coordonnées des époux [H] – qui n’étaient pas de nouveaux arrivants, mais des usagers « habituels » – ont été transmises à la SA ONYX EST qui leur a donné accès au service d’enlèvement des ordures ménagères, comme en atteste le relevé de leurs utilisations (pièce n°27 de la SA ONYX EST).
Les époux [H] ont par ailleurs été destinataires des factures n° 81070 du 3 mars 2021 et n° 132965 du 18 août 2021 et des relances qui reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) À défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
Rien ne démontre que les époux [H], qui ont été destinataires de ces factures et de leurs relances dès le mois de mars 2021, les ont contestées avant la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer. En outre, ils ont continué à utiliser le service d’enlèvement des ordures ménagères.
Dans ces conditions, il existe des circonstances particulières, à savoir la transmission de leurs coordonnées, l’utilisation du service et la poursuite de l’utilisation de ce service postérieurement à l’émission des factures et relances, qui démontrent l’acceptation par les époux [H] du contrat les liant à la SA ONYX EST.
Par conséquent, l’obligation à paiement des époux [H] est établie.
La SA ONYX EST est une société commerciale délégataire d’une mission de service public de sorte que les factures, qui obéissent aux règles commerciales et marchandes ordinaires, sont régulières. S’agissant de la facturation de la TVA, la SA ONYX EST justifie que les tarifs appliqués incluent une TVA au taux de 10 % en produisant une délibération de la CCTLB du 15 décembre 2020.
En conséquence, les époux [H] seront condamnés à régler la somme de 236,50 euros à la société ONYX EST au titre des factures n° 81070 et n° 132965, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 19 juillet 2023, sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des démarches effectuées par la demanderesse pour recouvrer sa créance et du montant modéré des sommes dues, les époux [H] seront condamnés à payer à la SA ONYX EST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNÉVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [R] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-00370 rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNÉVILLE ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [A] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-00370 rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNÉVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-00370 rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNÉVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONDAMNE Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] à payer à la SA ONYX EST la somme de 236,50 euros augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 19 juillet 2023, sans majoration ;
CONDAMNE Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] à payer à la SA ONYX EST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (12,77 euros) et de ses significations (84,32 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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