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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02131 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKUW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Madame, [Q], [J] épouse, [G]
née le 27 Juillet 1975 à PONTOISE, demeurant Domaine de pech d’aspe – 11570 MAS-DES-COURS
Monsieur, [A], [G]
né le 23 Avril 1972 à BRUXELLES, demeurant Domaine pech d’aspe – 11570 MAS-DES-COURS
Monsieur, [T], [G]
né le 09 Décembre 1994 à CARCASSONNE (11000), demeurant 8 chemin de la plaine – 11250 LEUC
représentés par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET :
Monsieur, [R], [N]
né le 03 Janvier 1966 à LYON, demeurant Lieu-dit Morne Lalane – MARIE GALANTE – 97112 GRAND BOURG (GUADELOUPE)
représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Intervenants forcés :
Maître, [Z], [C], demeurant 43 rue d’Alsace – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Maître, [U], [F], demeurant 14 rue Grammatique – 11300 LIMOUX
représenté par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 19 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 28 mars 2018, rédigé par Me, [F], notaire des acquéreurs, avec la participation de Me, [C], notaire du vendeur, M., [R], [N] s’est engagé à céder à Mme, [Q], [J] épouse, [G], M., [A], [G] et M., [T], [G], [G], une propriété rurale, comportant une maison d’habitation, un gîte, une savonnerie, une ancienne chèvrerie ainsi que diverses parcelles de terres, sise sur les communes de Fajac en Val et de Mas des Cours.
Après intervention de la SAFER à laquelle les acquéreurs se sont substitués, les parties ont régularisé l’acte authentique de vente le 6 juin 2018.
Alertés sur la non-conformité de l’installation électrique desservant le bâtiment à usage de gîte et de savonnerie à l’occasion de travaux de plomberie réalisés en 2021, les consorts, [G] ont assigné M., [N], la SAFER Occitanie, et les deux notaires en référé expertise.
Le 5 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M., [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 août 2023.
Par acte du 11 décembre 2023, Mme, [Q], [J] épouse, [G], M., [A], [G] et M., [T], [G] ont assigné M., [R], [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise pour demander sa condamnation, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à leur restituer une partie du prix de vente et à leur payer des dommages et intérêts.
Par acte du 11 juin 2024, M., [N] a assigné Me, [U], [F] et Me, [Z], [C] aux fins d’être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des deux affaires, rejeté l’exception de prescription opposée aux consorts, [G], dit que leur action est recevable, et condamné M., [N] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, les consorts, [G] demandent, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
déclarer l’action de Mme, [Q], [G], M., [A], [G] et M., [T], [G] recevable et bien-fondée,déclarer que le bien immobilier acquis par Mme, [Q], [G], son époux M., [A], [G] et leur fils M., [T], [G] auprès de M., [R], [N] le 28 mars 2018 dénommé « Domaine du Pech d’Aspe » sur les communes de Mas des Cours et de Fajac en Val est affecté de vices cachés,déclarer que la responsabilité civile du vendeur, M., [R], [N], est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés du fait de la connaissance des vices par ce dernier,Débouter M., [R], [N] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions,En conséquence,
Condamner M., [R], [N] à verser à Mme, [Q], [G], son époux M., [A], [G] et leur fils M., [T], [G] (ensemble) une somme d’un montant de 10.595,94 € en restitution d’une partie du prix de vente correspondant au coût des travaux effectués aux fins de remise en conformité du bien acquis,Condamner M., [R], [N] à verser à Mme, [Q], [G] et son époux, M., [A], [G] (ensemble) les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs différents postes de préjudice :32.554,00 € au titre de la perte d’exploitation de l’activité Gîte, interrompue depuis le début de l’année 2021 après la découverte de l’extrême dangerosité de l’installation électrique et du risque pour les hôtes jusqu’à la fin du mois de mai 2024, date de la remise en location du Gîte après réalisation des travaux aux frais des demandeurs ;54.210,00 € au titre de la perte d’exploitation de l’activité savonnerie, interrompue à compter du 1er mai 2023 après le passage de M. l’Expert Judiciaire qui a fait interdiction aux demandeurs de poursuivre leur activité à raison du risque très élevé d’accident à raison de la défectuosité absolue de l’installation électrique ; somme arrêtée au 15 octobre 2025, date de rédaction des présentes écritures et à parfaire au jour du jugement à intervenir (1.807,00 € par mois x 30 mois) ;3.500,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;10.000,00 € en réparation du préjudice moral ;
Condamner M., [R], [N] à verser à Mme, [Q], [G], son époux M., [A], [G] et leur fils M., [T], [G] (ensemble) une somme d’un montant de 7.446,60 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat + frais d’expertise amiable) outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais liées à l’instance de référé à hauteur de 4.215,62 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M., [N] sollicite du tribunal de :
juger que les vices cachés allégués par les demandeurs étaient apparents, et en tout cas connus des demandeurs avant la vente,juger que les demandeurs sont irrecevables et non fondés à exercer l’action en vice caché en l’état de la clause d’exclusion de garantie contenue à l’acte notarié de vente,juger que les préjudices allégués par les demandeurs sont surévalués et inexistants,Débouter par conséquent les consorts, [G] de tous leurs chefs de demandes présentés à l’encontre de M., [N], [R],A titre subsidiaire,
Réduire les réclamations des demandeurs à de justes proportions,et Condamner solidairement Me, [F] et Me, [C], rédacteurs de l’acte de vente litigieux, à relever et garantir M., [N], [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application des articles 1240 et suivants du code civil,Plus subsidiairement,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M., [N],Octroyer à M., [N] un report, sans application d’intérêts, de paiement de deux ans en application de l’article 1244-1 du code civil,Condamner la partie succombant au principal à verser à M., [N], [R] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bidois Jean-Luc, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Me, [F] demande au visa des articles 1240 du code civil et L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
juger que la responsabilité du Notaire ne peut être engagée sur le contenu et la réalisation d’un diagnostic technique qui ne relèvent pas de sa compétence,juger que le Notaire ne saurait ni assumer la responsabilité éventuelle du diagnostiqueur, ni celle du vendeur, qui a déclaré à l’acte que le bien vendu était équipé d’une installation électrique de moins de 15 ans, et à qui il appartient de garantir à ses acquéreurs une jouissance paisible,juger que le Notaire n’a commis aucun manquement,juger que le lien de causalité défaille entre le manquement imputé au Notaire et les préjudices réclamés,juger que le Notaire ne peut être tenu en paiement de la restitution d’une partie du prix de vente,juger que les consorts, [G] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,Débouter M., [R], [N] de ses demandes à l’égard du Notaire,Subsidiairement,
Écarter l’exécution provisoire de droit,En tout état de cause,
Condamner M., [R], [N] au paiement de la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Me, [C] demande sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.134-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
juger que la responsabilité du Notaire ne peut être engagée sur le contenu et la réalisation d’un diagnostic technique qui ne relèvent pas de sa compétence,juger que le Notaire ne saurait ni assumer la responsabilité éventuelle du diagnostiqueur, ni celle du vendeur, qui a déclaré à l’acte que le bien vendu était équipé d’une installation électrique de moins de 15 ans, et à qui il appartient de garantir à ses acquéreurs une jouissance paisible,juger que le Notaire n’a commis aucun manquement,juger que le lien de causalité défaille entre le manquement imputé au Notaire et les préjudices réclamés,juger que le Notaire ne peut être tenu en paiement de la restitution d’une partie du prix de vente,juger que les consorts, [G] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,Débouter M., [R], [N] de ses demandes à l’égard du Notaire.Subsidiairement,
Écarter l’exécution provisoire de droit,En tout état de cause,
Condamner M., [R], [N] au paiement de la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture au 19 décembre 2025 avec mise en place d’un calendrier de procédure et fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation électrique du bâtiment qui accueille à la fois le gîte et la savonnerie présente des désordres et des non-conformités majeures, notamment au regard de la norme NFC 15-100.
L’expert a ainsi relevé dans la partie gîte :
« une absence de coupure générale (eu égard au fait que ni l’AGCP ni le tableau électrique ne sont présents dans le logement),absence de DCL ou point de connexion conforme (point lumineux, pièce cuisine, séjour, salon),raccordement non conforme de la zone cuisson,nous n’avons pas trouvé trace de la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d’eau, nous la considérons absente car non visible. »Dans la savonnerie, qui accueille le tableau divisionnaire desservant l’ensemble du bâtiment et notamment le gîte, l’expert a relevé les non-conformités suivantes :
« une découpe inappropriée du cache,une absence de repérage,une absence de la coupure générale,une alimentation générale en 2,5 mm²,des disjoncteurs alimentés par le bas,une distribution des disjoncteurs via des ponts en fils 2,5 mm² et non des barrettes de jonctions conformes appelées communément « peignes »,des traces d’échauffement importantes sur l’interrupteur différentiel (…)des conducteurs trop dénudés qui laissent apparaître la partie active cuivre,les conducteurs d’alimentation, des interrupteurs de section trop faible au droit de la NFC 15 – 100,des sections de câbles desservant des circuits de distribution trop faibles (…),l’interrupteur de type A qui aurait dû avoir un calibre de 63 Ampères et non de 40 Ampères, eu égard à la charge potentiellement présente en regard des protections desservies et de leurs usages,l’intégralité des circuits ne sont pas protégés par des différentiels 30 mA, à l’exception de ceux raccordés directement sur ces derniers. »Dans la zone technique, dans laquelle sont installés le tableau et le système de surpression et traitement de l’eau : « le chauffe-eau est raccordé via une fiche et un bloc de jonction protégé sommairement par du ruban adhésif : M., [G] indique que c’est lui qui a installé ce système en provisoire pour alimenter le nouveau chauffe-eau suite à l’incident cité plus haut.
Il y a également un autre câble avec un montage identique allant vers la zone surpresseur. »
Dans les locaux arrières,
absence de luminaire et présence de douilles bout de fils dites de « test », ce qui est non conforme à la NFC 15 – 100,absence de trace de la barrette de mesure de terre et absence de prise de terre conforme,pas de trace de la liaison équipotentielle principale,absence d’éclairage de secours, alors que l’accueil dans un local public impose une telle installation.Sur l’alimentation du bâtiment et du pompage :
« Le câble desservant l’ensemble « gîte, savonnerie, pompage » est très largement sous dimensionné. Le câble existant ne peut assurer le service pour lequel il a été acquis à savoir l’alimentation conforme du bâtiment « savonnerie/gîte » au droit de l’intensité du disjoncteur de 25 Ampères soit 5,7 kW sous 230 Volts. »
L’expert conclut que l’installation électrique du bâtiment abritant le gîte et la savonnerie présente un risque pour les personnes et les biens.
Il impute ces malfaçons à un défaut de conception et d’exécution des travaux, et considère qu’elles sont telles qu’elles empêchent l’utilisation de l’installation électrique conformément à sa destination.
Le caractère impropre à sa destination, qui au demeurant n’est pas contesté par le vendeur, fait qu’il n’est pas sérieusement contestable que les consorts, [G] auraient donné un moindre prix à la chose acquise s’ils en avaient eu connaissance.
L’antériorité des vices à la vente n’est pas davantage contestée, dès lors que l’installation électrique litigieuse a été réalisée lors de la transformation du bâtiment existant en 2011.
Les parties sont en revanche divergentes concernant leur caractère caché, M., [N] soutenant que les vices étaient apparents, s’opposant ainsi aux demandeurs et à l’avis de l’expert qui considère que « les désordres, malfaçons et non-conformités étaient présentes lors de la vente, mais non décelables par un non sachant. En l’absence de réalisation de diagnostics, ces derniers n’ont pu être mis en exergue.»
Bien que M., [N] soutienne que les vices affectant l’installation électrique pouvaient aisément être identifiés par les acquéreurs au motif qu’ils étaient présents très régulièrement sur le domaine, notamment pour se former aux activités agricoles, il ne peut qu’être constaté, au vu du rapport d’expertise, qu’un acquéreur profane et normalement diligent tel que les consorts, [G] n’était pas en mesure de les déceler, dès lors que seul un diagnostic préalable, qui n’a pas été réalisé, aurait permis de révéler les non-conformités et dangers présentés par l’installation dans toute leur ampleur.
Il ne saurait davantage être excipé du courriel du 24 mai 2018 adressé par Mme, [G] au notaire aux termes duquel elle indique avoir demandé au vendeur de réaliser un diagnostic préalable que les vices étaient connus. En effet, la lecture attentive de ce mail montre que cette demande de diagnostic est justifiée par le fait que la facture de l’électricien, transmise par le vendeur dans le cadre des démarches préalables à la vente, ne concerne que le bâtiment principal à usage de logement, et non pas le bâtiment abritant le gîte et la savonnerie.
M., [N] ne saurait davantage se prévaloir de ce qu’il a signalé dans l’acte notarié le caractère endommagé du câble d’alimentation allant de la maison à la cave et à la piscine pour soutenir que les acquéreurs avaient connaissance des vices, ceux mis en exergue par le rapport d’expertise judiciaire excédant très largement ce seul câble.
Tenant ce qui précède, il est établi que les vices affectant l’installation électrique du bâtiment abritant le gîte et la savonnerie relèvent de la garantie des vices cachés dès lors qu’ils sont antérieurs à la vente, ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur profane comme les consorts, [G] et diminuent tellement l’usage du bien acheté que les acquéreurs n’auraient pas acheté le bien ou en auraient proposé un prix moindre. C’est d’ailleurs ce que montre le mail du 24 mai 2018 aux termes duquel Mme, [G] indique que si le diagnostic venait à révéler des anomalies, il conviendrait de prévoir que le coût des travaux de réhabilitation soit mis à la charge du vendeur.
— sur la clause d’exonération de responsabilité
Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l’article 1643 du code civil, selon lequel le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Ainsi, le vendeur peut se prévaloir d’une clause contractuelle exonératoire à la condition qu’il ne soit pas de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente. Selon l’interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
En l’espèce, l’acte authentique de vente comporte en page 15 et 16 une clause stipulant : « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il a vu et visité le 5 juin 2018, sans recours contre le vendeur et la SAFER, pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ».
Il est également stipulé en page 28 qu’un permis de construire tacite a été délivré le 7 octobre 2011 déclarant que M., [N] est titulaire d’un permis de construire depuis le 6 septembre 2011 pour la transformation d’un bâtiment agricole en deux parties : un atelier miellerie – savonnerie d’une part et un gîte d’autre part.
Bien que celui-ci soutienne que l’expert a retenu par erreur qu’il avait effectué ces travaux, il ressort de ses propres pièces et notamment du dire adressé à l’expert le 10 août 2023 (pièce n°19) qu’il ne contestait pas être le constructeur de l’installation électrique, rappelant uniquement qu’il n’est pas un professionnel de la construction.
De plus, le fait qu’il ait confié à M., [S], électricien, la réalisation de l’installation électrique dans la maison d’habitation en 2007, ne démontre pas qu’il n’a pas réalisé les travaux litigieux dans le bâtiment « gîte / savonnerie ».
Tenant ce qui précède, il doit être retenu que M., [N] est celui qui a réalisé les travaux portant sur l’installation électrique défectueuse, en conséquence de quoi il est tenu de connaître les vices les affectant et ne peut se prévaloir de la clause contractuelle exclusive de garantie des vices cachés.
— sur les conséquences
L’article 1644 permet à l’acquéreur, à son choix, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En revanche, s’il connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en vertu de l’article 1645 du même code.
Tenant ce qui précède, M., [N] sera tenu d’indemniser les consorts, [G] en vertu de l’article 1645 précité.
Au vu de l’action estimatoire exercée par les demandeurs, il sera fait droit à leur demande au titre de la restitution d’une partie du prix, et il leur sera alloué la somme de 10.595,94 €, correspondant au coût des travaux de reprise qu’ils ont fait réaliser en 2024, étant rappelé que ce montant est inférieur au chiffrage qui avait été retenu par l’expert à hauteur de 17.316 €.
Mme, [Q], [G] et M., [A], [G] demandent en outre l’indemnisation de la perte d’exploitation de l’activité « gîte », interrompue entre le début de l’année 2021 et le mois de mai 2024, ainsi que la perte d’exploitation de l’activité savonnerie et une indemnisation de leur préjudice moral.
L’expert n’a formulé aucune observation sur ces demandes au motif qu’elles ont été présentées au contradictoire des parties très tardivement.
S’agissant de l’activité gîte, les demandeurs versent aux débats la copie de leurs relevés bancaires, de leurs avis d’imposition ainsi que des documents émanant de Booking et de Airbnb. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour apprécier le bien fondé de leur demande, aucun élément ne permettant de savoir sous quel statut est exercée l’activité de gîte. Il n’est pas non plus produit de document comptable établissant la réalité de l’activité économique alléguée et de fait, d’apprécier le niveau de la perte d’exploitation revendiquée. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de la perte d’exploitation de l’activité savonnerie, aucun élément comptable et financier ne permet d’évaluer la perte d’exploitation dont M. et Mme, [G] demandent l’indemnisation. En outre, alors qu’ils reconnaissent avoir cessé l’activité depuis le 29 décembre 2023, ils ne sauraient valablement demander la somme de 54.210 € pour la période du 1er mai 2023 au 15 octobre 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, alors que rien n’établit que l’activité aurait perduré même si l’installation électrique avait été conforme.
Cette demande sera donc rejetée.
Il leur sera alloué la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, dans la mesure où ils n’ont pas pu profiter de leur bien paisiblement compte tenu des vices majeurs affectant l’installation électrique litigieuse.
Enfin, il leur sera alloué une somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral résultant de l’inquiétude liée à la dangerosité de l’installation électrique et de l’impossibilité de mettre en œuvre leur projet professionnel tel qu’ils l’avaient envisagé.
Tenant ce qui précède, M., [N] sera condamné à payer :
à Mme, [Q], [J] épouse, [G], M., [A], [G] et M., [T], [G] la somme de 10.595,94 € au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,à Mme, [Q], [G] et M., [A], [G] les sommes de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 2.500 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes à l’encontre des notaires
La responsabilité professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité extracontractuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, afin de s’assurer de sa validité et de son efficacité.
Toutefois, le notaire n’est pas tenu de procéder à une enquête personnelle ni de se déplacer sur les lieux. Il n’est pas davantage tenu de vérifier le contenu des documents techniques. Son obligation ne concerne que la vérification d’un droit au moyen d’actes et de documents.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 6 juin 2018, que le vendeur a déclaré que l’installation électrique a été réalisée moins de quinze ans avant la vente, de sorte qu’il n’était pas tenu de procéder au diagnostic préalable prévu par l’article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation.
Ont d’ailleurs été annexés à l’acte d’une part la facture attestant de la réalisation des travaux de l’installation électrique de l’intérieur de la maison en date du 31 août 2007 et d’autre part, le courriel du 30 mai 2018 du diagnostiqueur, le cabinet « Audoise d’expertise parasitaire et conseils », interrogé par Me, [C], à la demande de M., [N], indiquant que le diagnostic électricité n’a pas été réalisé du fait d’une installation électrique de moins de quinze ans dans la partie gîte et du fait que la savonnerie ne constitue pas une habitation.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient M., [N], aucun manquement ne saurait être reproché aux notaires, dès lors que Me, [C], qui assistait M., [N], a bien consulté le diagnostiqueur avant la signature de l’acte authentique, et était parfaitement fondé à s’en tenir à ses déclarations.
Pour les mêmes motifs, aucune faute ne saurait être reprochée à Me, [F], qui assistait les acquéreurs.
Compte tenu de ce qui précède, M., [N] sera débouté de ses demandes tendant à être relevé et garanti par les notaires.
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au cas présent, M., [N] ne verse aux débats aucun élément de nature à apprécier sa situation financière et personnelle et ne justifie d’aucun événement particulier permettant d’envisager un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans.
Sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
M., [N] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure les dépens de la procédure de référé sur lesquels il a été statué.
En outre, il sera condamné à payer aux consorts, [G] une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens. Il sera également condamné à payer à chacun des notaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M., [R], [N] à payer à Mme, [Q], [J] épouse, [G], M., [A], [G] et M., [T], [G] la somme de 10.595,94 € au titre de la restitution partielle du prix de vente, correspondant au montant des travaux de reprise de l’installation électrique,
Condamne M., [R], [N] à payer à Mme, [Q], [G] et M., [A], [G] les sommes de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 2.500 € en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Mme, [Q], [G] et M., [A], [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M., [R], [N] de ses demandes tendant à être relevé et garanti par Me, [U], [F] et Me, [Z], [C],
Déboute M., [R], [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M., [R], [N] à payer à Mme, [Q], [J] épouse, [G], M., [A], [G] et M., [T], [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [R], [N] à payer à Me, [U], [F] et à Me, [Z], [C], chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [R], [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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