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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 7 juil. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITEDvenant, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00842 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL4M
AFFAIRE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITEDvenant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [O] [I]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée
le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 07 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [I] un crédit PERSONAL de 8.000 € au taux débiteur de 4,96 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 150,82 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [O] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [O] [I] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , à titre principal la condamner à lui payer les sommes de 5093,81 € avec intérêts au taux contractuel de 4,96 %, avec capitalisation des intérêts et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamner à lui verser la somme de 5093,81 €.
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sollicite en outre la condamnation de Madame [O] [I] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’absence de FIPEN, de vérification de solvabilité et de consultation du FICP et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle n’a formulé aucune observation particulière.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [O] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 3], il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 décembre 2023. L’action en paiement de la société ayant été introduite le 12 mars 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la société SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et PERSONALle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit un seul bulletin de salaire daté du mois de mai 2021 en l’absence de tout autre élément sur la situation de l’emprunteuse et sur ses charges.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance du prêteur s’établit donc comme suit , selon décompte expurgé des intérêts produit par la société SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED:
— capital emprunté : 8.000,00 €
— sous déduction des versements depuis l’origine : – 4.418,07 €
— TOTAL : 3.581,93 €
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.581,93 € pour solde de crédit
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’ensuit que la demande de capitalisation des intérêts de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [O] [I] sera condamnée à verser à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— DECLARE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action ;
— CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3581,93 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) pour solde du prêt.
— DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
— DEBOUTE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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