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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 1er déc. 2025, n° 23/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03145 – N° Portalis DBX4-W-B7H-[Localité 10]
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.P. [X] [Z], RCS [Localité 5] 481 388 098, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] DE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA BELVIA [Localité 12], RCS [Localité 12] 812 500 320, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
La résidence du château de [Localité 8] est soumise au statut de la copropriété.
Le 30 juillet 2013, la partie supérieure de l’aile gauche du château a été ravagée par un incendie.
Selon contrat du 1er août 2013, le [Adresse 11] a confié à la Scp [X] [Z] une mission complète de maîtrise d’œuvre des travaux de remise en état du bâtiment.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, M. [K] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix pour déterminer la cause de l’incendie. Il a déposé son rapport définitif le 26 mars 2015.
Les travaux de remise en état ont débuté en septembre 2013.
Selon devis du 6 septembre 2013 accepté par ses soins, le [Adresse 11] a commandé à la Sas Sicre Frères la fourniture et pose d’un échafaudage de type “parapluie pour la protection des ouvrages”.
Cet échafaudage, mis en oeuvre le 13 février 2014, s’est effondré le 29 mars 2014.
La Scp [X] [Z] a poursuivi sa mission pour conduire les travaux de reprise des dommages provoqués par l’effondrement de l’échafaudage.
Entre-temps, le [Adresse 11] a engagé une nouvelle procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse. M. [J] a de nouveau été désigné par ordonnance du 22 septembre 2016 rectifiée le 6 octobre 2016, pour déterminer la cause de l’effondrement et donner à la juridiction tous éléments techniques sur les responsabilités encourues. Les opérations d’expertise ont été étendues à la Scp [X] [Z] le 16 mars 2017. L’expert a déposé son rapport définitif le 19 mai 2021.
Par lettre du 27 juin 2023, la Scp [X] [Z] a mis le syndicat des copropriétaires de la résidence du château de [Adresse 7] en demeure de lui payer la somme de 22 132 euros TTC correspondant à une note d’honoraires du 1er avril 2019, .
Par acte du 26 juillet 2023, la Scp [X] [Z] a fait assigner le [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la facture du 1er avril 2019.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mars 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024 et sur le fondement des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, la Scp [X] [Z] demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8] sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
— 22 132 euros TTC au titre de la facture du 1er avril 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juin 2023 et capitalisation des intérêts,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, selon conclusions signifiées le 18 septembre 2024, le [Adresse 11] demande au tribunal de :
— débouter la Scp [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Scp [X] [Z] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
1.1 Moyens des parties
Au soutien de sa demande en paiement, la Scp [X] [Z] fait valoir pour l’essentiel que :
— sa mission d’architecte s’est poursuivie bien au-delà de 2016 (année des factures que le défendeur soutient avoir payées),
— la facture du 1er avril 2019 correspond au travail réalisé par l’architecte à compter du sinistre et en tant que tel doit être assumée par la copropriété à charge pour elle de l’intégrer dans son préjudice global et de se retourner ensuite contre les responsables de la chute de l’échafaudage ;
— l’emploi du terme ‘préjudice’ dans l’objet de la facture ne vise qu’à répondre à la demande de l’expert
— l’expert, qui avait une mission d’apurement de comptes, a validé la demande de l’architecte,
— le syndicat des copropriétaires, seul intervenant à qui elle est contractuellement liée, n’a contesté devoir assumer cette facture ni pendant les opérations d’expertise ni à la suite de la mise en demeure transmise,
— aucun règlement du syndicat des copropriétaires n’est intervenu malgré la mise en demeure du 27 juin 2023 réceptionnée le 30 juin 2023.
Pour conclure au rejet de la demande en paiement, le syndicat des copropriétaires soutient notamment que :
— il a payé les 8 factures émises par la Scp [X] [Z] entre le 29 juillet 2015 et le 26 décembre 2016, d’un montant total de 24 346,46 euros TTC,
— avec l’emploi dans la facture du 23 décembre 2016, de l’expression “reste à percevoir” l’architecte signifie qu’il a terminé sa mission et que le paiement exigé mettra un terme au contrat,
— aux termes de son rapport d’expertise définitif, le technicien considère que “le montant proposé par la partie [X], de 20 120 euros H.T. soit 22 132 euros TTC a été précédemment imputé comme étant un préjudice subi par cette architecte” qu’il a donc intégré avec les autres préjudices subis par les autres parties du fait de la défaillance de la société Sicre,
— la ‘ note’ émise par l’architecte le 1er avril 2019, soit trois ans après la fin de sa mission, n’a jamais été envoyée au syndicat avant l’expertise judiciaire et a été émise uniquement pour “chiffrer le préjudice” du maître d’œuvre du fait de la défaillance de la société Sicre qui a provoqué l’effondrement de l’échafaudage,
— il appartient donc au maître d’œuvre de faire valoir ses droits à l’encontre du responsable et non à son propre client, qui lui a réglé toutes ses factures.
1.2 Décision du tribunal
En application de l’article 1315 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que si un contrat a été conclu le 1er août 2013 entre la Scp [X] [Z] et le syndicat des copropriétaires pour la reconstruction suite à l’incendie, l’architecte a poursuivi sa mission suite à l’effondrement de l’échafaudage sans qu’un contrat ou avenant écrit ne soit signé entre les parties.
Il n’est pas contesté que le [Adresse 11] a, dans ce cadre, réglé les factures ‘notes d’honoraires’ suivantes émises par la Scp [X] [Z] :
— facture du 29 juillet 2015 : 3 600 euros TTC correspondant au dépôt de permis de démolir suite à l’effondrement de l’échafaudage (‘sinistre B')
— facture du 18 novembre 2015 : 4 500 euros TTC au titre du permis de construire ‘démolition et confortement’ relatif aux sinistres A (incendie) et B,
– facture du 06 mai 2016 : 5 238 euros TTC correspondant au permis de construire (PC partiel) et au dossier de consultation des entreprises (‘DCE partiel') pour les sinistres A et B,
– facture du 15 juin 2016 : 2 457,95 euros TTC au titre des missions ESQ – APS – APD – PRO- ACT – EXE (Visa) – DET (20%) pour les sinistres A et B,
– facture du 22 septembre 2016: 2 861,63 euros TTC tenant compte de l’avancement à 80 % de la mission DET, pour les deux sinistres mais avec la précision ‘partie effondrement',
– facture du 23 décembre 2016 : 3 488,89 euros TTC tenant compte de la réalisation totale de la mission DET et de la mission AOR,
– facture du 26 décembre 2016 : 1 375 euros TTC pour la prestation correspondant à la demande de PC pour la reconstruction du refend D de la phase 2bis ‘démolition et confortement’ relatif au sinistres A et B,
– facture du 26 décembre 2016 : 825 euros TTC pour la prestation correspondant à la demande de PC pour la dépose du parquet classé de la bibliothèque, phase 2bis ‘démolition et confortement’ relatif au sinistres A et B,
soit un total de 24 346,46 euros TTC.
Le libellé de ces factures, tel qu’employé par la demanderesse elle-même, révèle qu’elles incluent des prestations réalisées suite à l’effondrement de l’échafaudage (sinistre B).
Le présent litige porte sur le règlement de facture ‘note d’honoraire’ dressée le 1er avril 2019 ayant pour objet ‘préjudice maîtrise d’oeuvre à la suite de l’effondrement de l’échafaudage’ d’un montant de 20 120 euros HT soit 22 132 euros TTC, décomposé comme suit :
* réunions
— 3500 euros HT au titre de sept réunions d’expertise
— 2100 euros HT au titre de six réunions avec la DRAC, la mairie et les pompiers,
* DCE Phase 1bis démolition confortement abandonné
— 1500 euros HT au titre de l’analyse des offres
— 2500 euros HT pour “méthodologie et phasages abandonnés'
* documents remis
— 2000 euros HT au titre de 40 compléments de relevés
— 5250 euros HT au titre de 105 mises à jour des plans.
S’agissant des réunions d’expertises, il ne saurait être facturé au syndicat des copropriétaires la participation de l’architecte à des réunions d’expertises auxquelles il était lui-même partie défenderesse (8 juin et 11 octobre 2017, 22 février et 29 août 2018, 21 mars 2019).
Sur les deux réunions antérieures à son appel en cause, l’expert judiciaire n’a pas noté la présence de la Scp [X] [Z] à l’une d’elle (15 novembre 2016). En revanche, il est bien mentionné dans le rapport d’expertise que la Scp [X] [Z] en la personne de Mme [X] assistait le syndicat des copropriétaires le 10 janvier 2017. Cette prestation n’entre toutefois pas dans le périmètre du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec le [Adresse 11] et il n’est pas justifié que les parties sont convenues de la rémunération sollicitée par l’architecte.
S’agissant des autres postes : alors que le défendeur conteste en être redevable, la Scp [X] [Z] s’abstient de justifier à quoi ils correspondent précisément. Il doit, du reste, être ici observé que la facture du 23 décembre 2016 comprend la prestation AOR (assistance aux opérations de réception) à l’issue desquelles il est, sauf mission complémentaire non justifiée au cas d’espèce, mis fin aux fonctions du maître d’oeuvre. La demanderesse ne justifie pas avoir poursuivi sa mission au-delà.
Ainsi, bien que la charge de la preuve lui incombe, la Scp [X] [Z] ne démontre pas qu’il s’agit de travaux effectués et non, comme l’intitulé même de la note d’honoraire l’énonce, d’un préjudice consécutif à l’effondrement de l’échafaudage, dont l’architecte est mal fondé à solliciter le paiement au syndicat des copropriétaires et non au responsable dudit effondrement. Il convient ici de rappeler que le syndicat des copropriétaires n’est pas contredit lorsqu’il signale que la note d’honoraire ne lui avait pas été transmise par le maître d’oeuvre avant sa communication à l’expert judiciaire, après que celui-ci a sollicité des parties à la procédure qu’elles fournissent tous éléments pour chiffrer leur préjudice.
En conséquence, la Scp [X] [Z] ne peut être regardée comme établissant le bien-fondé de sa demande en paiement. Elle en sera déboutée.
2. Sur les frais du procès
La Scp [X] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Scp [X] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement de la Scp [X] [Z] dirigée contre le [Adresse 11],
Condamne la Scp [X] [Z] aux dépens,
Condamne la Scp [X] [Z] à verser à syndicat des copropriétaires de la résidence du château de [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Scp [X] [Z] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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