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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 26 janv. 2026, n° 24/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CANET + 1 CCC à Me [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05279 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5UY
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 10 Janvier 1948 à NANTES (44000)
Les Campanules C, 194 Rue Geoffroy Saint Hilaire,
06110 LE CANNET
représenté par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. MULTIFORMA DUNE
60, Rue d’Antibes, Galerie le Gray d’Albion
06400 CANNES
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] LES MANDATAIRES
23 Boulevard Carabacel
06000 NICE
représentées par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-président
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mars 1998, Madame [Y] [L] a consenti à la SAS MULTIFORMA INDUSTRIES, aux droits de laquelle vient la SAS MULTIFORMA DUNE, un bail commercial portant sur les lots n° 1683, 1685 et 1687 situés au sein de la galerie marchande du Gray d’Albion à Cannes.
Le bail initial prévoyait le versement par le bailleur d’un loyer annuel de 500.000 francs, outre les provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 23 avril 2008, ledit bail a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er avril 2008, moyennant le paiement par le preneur d’un loyer annuel de 90.000€, payable mensuellement et d’avance, ainsi qu’une provision annuelle de 9.200 € incluant charges et impôts.
Par acte du 1er décembre 2017, enregistré le 4 décembre 2017, Monsieur [K] [P], successeur de Madame [L], et la société preneuse, ont convenu d’un renouvellement du bail pour neuf années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 7.950 € exigible d’avance, et d’une provision mensuelle de 880 € sur charges et taxe foncière.
Par avenant du 28 octobre 2020, les parties ont convenu à titre exceptionnel et temporaire du paiement d’un loyer provisoire réduit à 2.000 € hors taxes et hors charges pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. L’acte stipulait que le solde de loyer différé, fixé forfaitairement à 84.000 €, serait remboursé en trois échéances à compter du 1er janvier 2022, en sus du paiement mensuel du loyer d’un montant de 7.950 €.
À l’issue de la période transitoire, la société MULTIFORMA DUNE a continué de procéder au versement de la somme de 2.000 € par mois. Elle a cessé tout règlement entre les mois d’avril et juin 2022, puis a à nouveau procédé au versement de 2.000 € par mois.
Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Cannes a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MULTIFORMA DUNE. Maître [T] [F] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2022, Monsieur [P] a déclaré sa créance locative au passif de la procédure collective pour un montant de 149.290,32 €, au titre des sommes lui restant dues pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement.
Par courrier du 7 septembre 2023, la mandataire judiciaire de la SAS MULTIFORMA DUNE a informé le bailleur de la volonté de la société preneuse de contester sa créance en sollicitant une actualisation en considération de ses difficultés économiques, et en proposant une transaction à hauteur de 50.000 €.
Par courrier du 8 septembre 2023 Monsieur [P] a indiqué à la mandataire qu’il entendait s’opposer à la contestation de sa créance.
Par courrier du 23 juillet 2024, Maître [F] a proposé au juge commissaire l’admission au passif de la créance de Monsieur [P] pour la somme de 149.290,32 € à titre privilégié.
Aux termes d’une ordonnance en date du ler octobre 2024, le juge commissaire a enjoint au bailleur de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa créance, et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Par assignation en date du 16 octobre 2024, Monsieur [K] [P] a attrait la SAS MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] – LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS MULTIFORMA DUNE, devant le tribunal judiciaire de Grasse, lui demandant, au visa des articles L.622-17, L.622-24 et suivants et R. 622-22 et suivants du code de commerce, de :
Juger que la créance de Monsieur [P] déclarée au passif du redressement judiciaire de la société MULTIFORMA DUNE est liquide, exigible et fondée en son principe
Fixer le montant de la créance de Monsieur [P] au passif du redressement judiciaire de la société MULTIFORMA DUNE à la somme de 149.290,32 €
Condamner la Société MULTIFORMA DUNE au paiement de ladite somme de 163.145,16 € au titre du reliquat de loyers postérieurs au redressement judiciaire
Condamner solidairement la société MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement la société MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] aux entiers dépens
La SASU MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] LES MANDATAIRES, qui ont constitué avocat le 3 décembre 2024, n’ont pas conclu ni donné aucune explication sur leur carence, malgré deux injonctions de conclure faites à leur encontre par le juge de la mise en état les 27 février 2025 et 22 mai 2025.
A l’audience de mise en état du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle à l’encontre de la SASU MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] LES MANDATAIRES, a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider le17 novembre 2025.
Maître [V] a signifié des conclusions le 2 octobre 2025 aux intérêts de la SAS MULTIFORMA DUNE, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 17 novembre 2025, il a été indiqué au tribunal qu’il y avait eu un échange de messages entre les parties le vendredi 15 novembre en fin d’après-midi pour s’accorder sur un renvoi compte tenu d’une transaction en cours. Le tribunal n’en avait pas eu connaissance avant l’audience. En l’absence du conseil de la SASU MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] LES MANDATAIRES pour confirmer cette information, et en toute hypothèse, pour solliciter une révocation de la clôture prononcée à son encontre, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Le conseil de la SASU MULTIFORMA DUNE et la SELARL [F] LES MANDATAIRES est arrivé tardivement et, une fois pris connaissance de la situation, a quitté la salle d’audience en indiquant qu’il allait se rapprocher de la partie adverse pour que le dossier puisse être évoqué à nouveau. Aucune suite n’a été donnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
En vertu des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, la clôture de la procédure a été prononcée à l’encontre de Maître [V] qui n’a pas satisfait à l’injonction de conclure avant le 15 mai 2025 qui lui a été adressée le 27 février 2025.
Maître [V] a signifié des conclusions le 2 octobre 2025 pour la SAS MULTIFORMA DUNE, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et se prévalant d’éléments nouveaux essentiels à la solution du litige.
La pièce numéro 1 versée aux débats aux intérêts de la défenderesse postérieurement à la clôture de l’instruction constitue une demande adressée le 29 août 2025 par le bailleur à la société preneuse en paiement de loyers pour la période ayant couru du 1er septembre au 30 septembre 2025.
Il n’est en l’espèce pas justifié du caractère déterminant de cette pièce pour l’issue du litige, ni de l’impossibilité dans laquelle la défenderesse se serait notamment trouvée de produire les avis d’échéance de paiement qui lui ont été adressés antérieurement à la clôture des débats.
A défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un motif grave justifiant qu’elle n’ait pas conclu dans le délai imparti, la SAS MULTIFORMA DUNE sera déboutée de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions et la pièce qu’elle a signifiées le 2 octobre 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective :
L’article L631-14 du code de commerce dispose en son premier alinéa que « les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », sous réserve des dispositions des alinéas suivants non applicables en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article L622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Monsieur [P] a déclaré sa créance, le 24 septembre 2022, dans le délai légal de 2 mois à compter de la publication au BODACC, le 28 juillet 2022, du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 19 juillet 2022.
Aux termes de cette déclaration ont été visées les échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective, et exigibles selon les termes contractuels liant le bailleur et la société preneuse au titre des loyers, provisions sur charges et taxes, à savoir :
— 3.280 € au titre du mois de mars 2020 ;
— 3.280 € au titre du mois d’avril 2020 ;
— 84.000 € au titre du reliquat forfaitaire d’arriéré de loyer que la société preneuse s’est engagée à rembourser en trois échéances à compter du 1er janvier 2022 aux termes de l’avenant du 28/10/2020 ;
— 7.140 € au titre du solde dû pour le mois de janvier 2022 ;
— 7.140 € au titre solde dû pour le mois de février 2022 ;
— 7.140 € au titre du solde dû pour le mois de mars 2022 ;
— 10.420 € au titre du mois d’avril 2022 ;
— 10.420 € au titre du mois de mai 2022 ;
— 10.420 € au titre du mois de juin 2022 ;
— 6.050,32 € du 01/07/2022 au 18/07/2022 ;
Soit un montant total de 149.290,32 € correspondant à celui visé aux termes de la déclaration de créance du 24 septembre 2022.
La SAS MULTIFORMA DUNE ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé au versement de ces sommes qui étaient exigibles antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet.
Par courrier du 23 juillet 2024, la mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire l’admission au passif de la créance de Monsieur [P] pour la somme de 149.290,32 € à titre privilégié.
Il y a dès lors lieu de fixer à 149.290,32 € la créance locative de Monsieur [P] au passif du redressement judiciaire de la société MULTIFORMA DUNE au titre des loyers, provisions sur charges et taxes échus antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet.
Sur la créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective :
L’article L622-17 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l’article L631-14 du code de commerce dispose que « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.- Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance ».
Le demandeur sollicite en l’espèce le paiement par la société preneuse de la somme de 163.145,16 € correspondant au solde des loyers hors charges et taxes dont elle était débitrice à son égard, à compter du 19 juillet 2022, arrêté au 31 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l’avenant en date du 28 octobre 2020, les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, la société MULTIFORME DUNE serait à nouveau redevable automatiquement et sans aucune formalité du loyer fixé aux termes du dernier acte de renouvellement du bail, d’un montant mensuel de 7.950 € hors taxes et charges.
Ce loyer était ainsi exigible au cours de la période ayant couru du 19 juillet 2022 au 31 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société MULTIFORMA DUNE n’a versé à son bailleur que la somme mensuelle de 2.000 €, sans reprendre le paiement des échéances de loyer dans leur intégralité.
Elle reste ainsi redevable des sommes de :
— 2.495,16 € au titre du solde de loyer exigible pour la période du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2022 ;
— 29.750 € au titre du solde de loyer exigible pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 (5.950 € x 5 mois) ;
— 71.400 € au titre du solde de loyer exigible pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (5.950 € x12 mois) ;
— 59.500 € au titre du solde de loyer exigible pour la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 (5.950 € x10 mois) ;
Soit une dette locative de 163.145,16 € au titre de l’arriéré de loyer postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêtée au 31 octobre 2024.
Il est par ailleurs acquis que ces sommes dues au titre des loyers sont dues en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période consistant en l’occupation des lieux. Elles relèvent dès lors du traitement préférentiel de l’article L622-17 du code de commerce.
La SA MULTIFORMA DUNE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 163.145,16 € au titre du reliquat de loyers exigible en contrepartie de la mise à disposition du bien dont elle a continué de bénéficier à compter de l’ouverture de la procédure de redressement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Les frais irrépétibles afférents à la présente procédure, d’un montant de 1.000 euros, seront à la charge de la SAS MULTIFORMA DUNE, et fixés au passif de la procédure collective.
En effet, la créance des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Cependant, pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce, une créance de frais irrépétibles doit en outre et cumulativement respecter l’un des deux autres critères fixés par ce texte, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ne peut être retenu que la créance issue de la condamnation au paiement des frais irrépétibles revêt le caractère d’une créance utile au déroulement de la procédure collective puisqu’elle ne contribue pas, au moment où le juge statue, à l’objectif d’apurement des dettes de l’entreprise à l’égard de la collectivité des créanciers.
Par ailleurs, cette créance n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie ni en exécution d’un contrat.
Il sera dès lors constaté que la créance détenue par Monsieur [K] [P] entre dans le champ du 6ème alinéa de l’article L.622-24 du code de commerce et doit être déclarée au passif de la procédure collective.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la SELARL [F] – LES MANDATAIRES au paiement de cette somme. Monsieur [K] [P] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS MULTIFORMA DUNE, qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS MULTIFORMA DUNE de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions et la pièce n° 1 signifiées par la SAS MULTIFORMA DUNE le 2 octobre 2025, postérieurement à la clôture de la procédure ;
Constate l’existence de la créance de Monsieur [K] [P] à l’encontre de la SASU MULTIFORMA DUNE au titre des loyers, provisions sur charges et taxes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, fixe cette créance à la somme de 1490,290,32€ et renvoie les parties à saisir le juge commissaire pour l’admission de la créance ;
Condamne la SAS MULTIFORMA DUNE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 163.145,16 € correspondant au solde des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, arrêté au 31 octobre 2024 ;
Fixe la créance détenue par Monsieur [K] [P] au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SAS MULTIFORMA DUNE à la somme de 1.000 € ;
Déboute Monsieur [K] [P] de la demande qu’il forme à l’encontre de la SELARL [F] – LES MANDATAIRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MULTIFORMA DUNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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