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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [H] c/ [Y] [P], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
MINUTE N° 25/15
Du 09 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXQK
Grosse délivrée à:
Me Roland GRAS
expédition délivrée à:
le 10/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
M. [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[C] [H] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] .
M. [Y] [P] est propriétaire de la parcelle voisine au [Adresse 2] à [Localité 8] .
Les relations de voisinage sont tendues.
Le 30 mars 2021, un sinistre incendie s’est déclaré à la suite d’un écobuage.
M.[H] a déclaré son sinistre auprès de son assureur ; dans un rapport du 16 juillet 2021,l’expert d’assurance a estimé qu’il ne pouvait pas confirmer la responsabilité de Monsieur [P].
Par la suite, M.[H] s’est vu opposer un refus d’indemnisation de la part de son assureur car il n’avait pas souscrit la garantie « jardins ».
Par exploits en date des 20 et 21 février 2023, M.[C] [H] a fait assigner devant le Tribunal de céans M.[Y] [P] et son assureur la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices résultant du sinistre d’incendie du 30 mars 2021 causé par M. M.[Y] [P] et en conséquence à lui payer la somme de 83.387,90 € au titre de son préjudice matériel , ainsi qu’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024, M. [C] [H] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER recevable l’action engagée par Monsieur [C] [H],
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE AU L’ARTICLE 1242 DU CODE CIVIL,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à indemniser Monsieur [C] [H] des éléments de préjudices résultant du sinistre d’incendie du 30 mars 2021 causé par Monsieur [Y] [P],
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 93.282,40 euros au titre du préjudice matériel,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à indemniser Monsieur [C] [H] des éléments de préjudices résultant du sinistre d’incendie du 30 mars 2021 causé par Monsieur [Y] [P],
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 93.282,40 euros au titre du préjudice matériel,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [P] et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et notamment la demande de Monsieur [Y] [P] ,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à régler la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, M.[Y] [P] sollicite de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1241, 1242, 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions faute pour lui de rapporter la preuve d’une action ou d’une abstention fautive imputable à [Y] [P], et de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. CONDAMNER [C] [H] à payer à [Y] [P] les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande de :
Vu l’article 1240 alinéa 2 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1242 :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et1734 du Code civil.. »
M.[H] entend mettre en cause la responsabilité civile extra contractuelle du défendeur au motif que les éléments de fait démontrent que M.[P] est à l’origine de l’incendie, à savoir qu’il procédait à du soudage et que les gerbes d’étincelles se sont propagées du côté de sa propriété lorsque l’incendie s’est déclenché.
Il soutient que cet incendie a brulé une surface de 1000 m² et nécessité l’intervention de sept engins du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour l’endiguer et éviter que celui-ci ne se propage.
Il précise qu’il a déclaré son sinistre auprès de son assureur et que dans un rapport du 16 juillet 2021, l’expert d’assurance a estimé qu’il ne pouvait pas confirmer la responsabilité de Monsieur [P].
M.[H] conteste être lui-même à l’origine de l’incendie.
Il expose que ses terres ont subi de lourds dégâts à la suite de l’intervention des pompiers ,que le talus doit être assuré par un mur gabion, qu’en tout état de cause les dommages qu’il invoque ont pour origine la faute commise par M.[P].
M.[P] conteste sa responsabilité , fait valoir que le rapport du SDIS du 30 mars 2021 relève que le feu est intervenu sur le terrain de la propriété de M.[H].
Il soutient qu’en tout état de cause l’incendie n’a entraîné la destruction que de 300 m² de broussailles sur la propriété [H] et la clôture édifiée par les époux [P].
Le défendeur produit des témoignages qui selon lui établissent que le feu a pris naissance sur la propriété [H].
Il soutient qu’en tout état de cause n’est pas rapportée la preuve de sa responsabilité civile, qui est contredite par les éléments qu’il verse et notamment le rapport de l’expert de son assurance et de celle du demandeur.
Il considère en outre que l’assignation est fondée sur un fondement juridique erroné.
La compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir que la responsabilité de M.[P] ne peut être engagée à défaut de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et l’incendie ayant provoqué le dommage subi par M.[H].
Sur ce :
Le compte rendu du SDIS en date du 30 mais 2021 indique que le feu est « probablement dû à un écobuage » mais ne précise pas sa localisation.
L’expert mandaté par l’assureur de M [H] a relevé qu’aucun élément matériel relevé n’a permis sur la déclaration de parties et « qu’en l’absence de faute établie , aucun recours entre assureurs ne peut s’exercer»
Il a conclu « De plus nous ne pouvons pas exercer un recours à l’encontre de M.[P] et son assureur étant donné qu’à ce jour nous n’avons aucun élément nous démontrant sa responsabilité. »
M.[P] produit en outre trois témoignages de voisins confirmant le départ du feu dans la proprité de M.[H] et des photographies annexées à un constat d’huissier du 29 mars 2023 le confirmant.
En conséquence M.[H] ne démontre pas la responsabilité de M.[P] dans le sinistre du 30 mars 2021 et doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts suppose un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une légèreté blâmable ou erreur grave assimilable au dol
En l’espèce M .[P] ne démontre pas un tel comportement de la part de M.[H] compte tenu de l’absence d’éléments probants sur les circonstances du sinistre .
Cette demande, non étayée, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] [H] qui succombe supportera les entiers dépens.
Il sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles une somme de 1500 euros à chacun
des défendeurs.
M. [C] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[C] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M.[Y] [P] et de la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Déboute M.[Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M [K] [H] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 euros à M. Jean- [F] [P] ;
Condamne M [K] [H] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 euros à la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Déboute M [K] [H] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M [K] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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