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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4E4
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z], chef d’équipe au sein de la Société [4] ([4]), a établi le 17 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat initial établi le 16 juin 2022 à l’appui de cette déclaration a mentionné une « rupture du sus épineux épaule droite calcifiée ».
Par courrier du 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à la Société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 2 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à la société [4] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [Z] à compter du 30 septembre 2023 à la suite de la consolidation en date du 29 septembre 2023 de son état de santé résultant d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 10 juin 2024, la Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution du taux d’IPP de Madame [Z].
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er octobre 2024, reçue le 4 octobre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
A l’audience, la Société [4], représentée par son avocat, développant oralement sa requête demande au tribunal de :
A titre principal :
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Madame [Z] en conséquence de sa maladie professionnelle du 10 mai 2022, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plait à la juridiction qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ; Enjoindre à cette fin à la CPAM de l’Eure ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA de Normandie de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Madame [Z] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la CMRA visé à l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Au fond :
Dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 10 mai 2022 présentées par Madame [Z] justifient, à l’égard de la Société [4], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ; Condamner la CPAM de l’Eure aux dépens ; Débouter la CPAM de l’Eure de toutes ses demandes, fins et prétentions.
S’appuyant sur les conclusions médicales du Docteur [E], médecin qu’elle a mandaté ayant eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de Madame [Z], elle souligne qu’il est relevé au vu compte rendu IRM la présence de calcifications participant à la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire ainsi qu’une limitation minime des amplitudes articulaires sans mention de rotation externe et de l’adduction. Elle précise que le docteur [E] au vu de ses éléments propose de ramener le taux d’IPP à 5%.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la société [4] de son recours ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10% à l’égard de la Société [4] suite à la maladie professionnelle reconnue le 10 mai 2022 au bénéfice de Madame [Z] ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et ajoute que si le tribunal estimait opportun le recours à une telle mesure seule une consultation serait à ordonner.
Elle fait valoir que le service médical de la caisse pour fixer un taux d’IPP de 10 % s’est appuyé sur le barème indicatif d’invalidité qui propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ce qui est le cas de l’espèce et ajoute que la présence de calcifications n’est pas de nature à modifier la symptomatologie. Elle rappelle que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents de travail et maladies professionnelles a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle Mme [Z] devait être fixé à 10% en retenant des séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée « consistent chez une assurée droitière travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une légère limitation de la mobilisation active de l’épaule droite ».
Le barème indicatif des accidents du travail fait état de préconisations suivantes concernant les atteintes des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) sur l’épaule sur le côté dominant :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55% ;Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40% ;Limitation moyenne de tous les mouvements 20% ; Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15% ; Périarthrite douloureuse,
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%
Le Docteur [E], médecin mandaté par la société [4] a eu communication du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP. Il souligne dans son rapport ce qui justifierait selon lui une diminution du taux d’IPP :
— la mise en évidence au vu des clichés d’échographies produites de calcifications du subscapulaire, de l’intraveineux et une tendinopathie du long biceps
— la réalisation d’un examen clinique du médecin conseil le 23 février 2024, soit cinq mois après la reprise d’une activité professionnelle exposant l’assuré au même risque à l’origine de la maladie professionnelle
— la présence de minimes limitations de certains mouvements de l’épaule dominante (amplitudes articulaires en abduction et antépulsion, la rotation externe et l’abduction n’étant pas renseignées.)
En conséquence, au vu de ces éléments de discussion et de ce différend de nature médicale il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] au 29 septembre 2023, au regard des séquelles de sa déclaration de maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2022.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 22 mai 2025 à 10h00 à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [G] [U], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 27 mars 2025 à 10h30 avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [Z] au 29 septembre 2023, au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 21 mai 2022 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure et à la société [4] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 22 mai 2025 à 10h00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de diminution du taux d’IPP attribué à Mme [Z];
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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