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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 24 janv. 2025, n° 12/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/03677 – N° Portalis DBW3-W-B64-ORY7
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI (la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[D] [E] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[V] [W] épouse [E] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD Liquidateur de la société de M. [E], prise en la personne de Maître [Z] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Cécile FOURNIÉ, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Cécile FOURNIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD agissant en qualité de liquidateur de la société de M. [D] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[D] [E] et [V] [E] née [W] ont acquis onze biens immobiliers à l’aide de onze emprunts, souscrits auprès de neuf banques différentes, pour un montant total de 1 611 175 €, outre les intérêts.
Pour financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 11] » situé au [Localité 15], [D] [E] et [V] [E] née [W] ont accepté, le 08.10.2005, une offre de prêt n°04965801099 01 d’un montant de 168 778€, émise le 26.09.2005 par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI).
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 15.12.2005, devant Me [F], notaire à [Localité 7].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 13.07.2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRENCH RIVIERA INVEST (FRI), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [U] [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ils ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
*
[D] [E] et [V] [E] née [W] ont assigné plusieurs établissements bancaires, dont la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par acte d’huissier des 24, 25, 27 novembre 2009 et du 03 décembre 2009 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro de RG 09/14661.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 19.04.2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
*
Par un nouvel acte d’huissier en date des 27, 29 et 30 septembre 2010, [D] [E] et [V] [E] née [W] ont assigné la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 10/14695.
Par ordonnance du 07.03.2011, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés et que l’affaire principale n° 09/14661 ait été réenrôlée et ordonné la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21.12.2017, la procédure enregistrée sous le n° de RG 10/14696 a été jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 09/14661.
*
Par acte d’huissier du 19.08.2010, la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, a fait assigner [D] [E] et [V] [E] née [W] devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer au titre du prêt consenti, la somme de 176 015,05 € outre les intérêts au taux contractuel de 3.50% à compter de la déchéance du terme et la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 40 000€ de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 28.04.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a rejeté l’exception de connexité et la demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par ordonnance en date du 03.11.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28.04.2011.
Par arrêt 25.01.2012 la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance du 28.04.2011, fait droit à l’exception de connexité et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal le 14.02.2012 et a été enregistrée sous le numéro de RG 12/3677.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29.06.2017, il a été :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— Prononcé la jonction des instances n° 09/14661 et n° 12/3677,
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [D] [E] et par [V] [E] née [W],
— Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— Condamné in solidum [D] [E] et [V] [E] née [W] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Rejeté la demande formée par [D] [E] et par [V] [E] née [W] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Renvoyé la cause et les parties de mise en état et enjoint à [D] [E] et [V] [E] née [W] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné in solidum [D] [E] et [V] [E] née [W] aux dépens de l’incident.
*
Par ordonnance en date du 05.09.2019, le juge de la mise en état a disjoint les instances enregistrées sous les numéros de RG 09/14661 et 12/3677.
*
Par une ordonnance en date du 03.06.2021, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [D] [E] et par [V] [E] née [W],
— Sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à [D] [E] et à [V] [E] née [W] ensemble la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par un arrêt du 12.05.2022, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance rendue le 03.06.2021.
Statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [D] [E] et [V] [E] née [W], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et les a condamnés aux dépens.
*
Le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a jugé irrecevable la demande des époux [E] visant à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers, leur endettement étant lié à leur « activité de loueur professionnel ».
Par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 13 juillet 2022, il a été ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard [D] [E].
Le 7 septembre 2022, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, a déclaré sa créance à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 01.08.2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), a assigné la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur de la société de [D] [E], selon jugement du tribunal de commerce de Melun du 13 juillet 2022, au visa des articles 331, 369, 373, 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771du Code de procédure civile, des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, des articles L. 13 7-2 et suivants du Code de la consommation aux fins de :
« Sur la demande de jonction
CONSTATER l’intervention forcée de la SELARL Société Archibald prise en la personne de Maitre [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [E]
JOINDRE la présente instance avec celle engagée auprès du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 12/03677
DECLARER opposable, a la SELARL Société Archibald prise en la personne de Maitre [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [E], le jugement à intervenir,
Sur la demande principale : de la société CIFDCONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD la somme de 176.015,05 € (à parfaire) au titre du prêt n° 2076707 P 001.
JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3.599% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l‘article 1154 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD la somme de 5 000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter
Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [E]DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [E] irrecevable comme prescrite
Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [E].
Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [E]DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] de déchéance des intérêts conventionnels
Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] de déchéance des intérêts conventionnels
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame[E]
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
ORDONNER 1'exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/29072.
*
Par ordonnance du 23.11.2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 23/29072 et 12/3677.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.09.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 25.10.2024.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20.11.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, des articles L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« – Sur la demande de jonction- CONSTATER l’intervention forcée de la SELARL Société Archibald prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [E]
— JOINDRE la présente instance avec celle engagée auprès du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 12/03677
— DECLARER opposable, à la SELARL Société Archibald prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [E], le jugement à intervenir,
Sur la demande principale de la société CIFD- CONDAMNER Monsieur et Madame [E] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 164.145,42 € au titre du prêt n° 2076707 P 001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,55 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 11.490,17 € et les frais de qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD la somme de 16.877 € à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [E]. DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [E] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [E]
Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [E]- DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 164.145,42 € au titre du prêt n° 2076707 P 001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,55 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 164.145,42 € au titre du prêt n° 2076707 P 001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,55 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [E] – DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En tout état de cause- DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10.09.2019, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [D] [E] et [V] [E] née [W] demandent au tribunal au visa des articles 1128 (ancien 1108) et 1137 (ancien 1116) du code civil et des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation (devenus L 313-3 et L 313-19) de :
« DIRE ET JUGER que le consentement des époux [E] a été vicié
ANNULER le prêt 2076707 consenti par la BPI aux droits duquel vient le CIFD (CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT)
En conséquence :
ANNULER les intérêts au taux conventionnels, frais de rejets, et les indemnités contractuelles au titre de ces prêts ;
CONDAMNER la BPI aux droits duquel vient le CIFD (CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT) au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement
Débouter Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes de paiement des pénalités de résiliation
Ordonner la déchéance des intérêts au taux conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnité de résiliation, capitalisation.
En tout état de cause
Vu les articles 1128 et 1240 et suivants (anciens 1108, 1382 et 1384) du Code civil ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Madame LES ÉPOUX [E] une somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues de part et d’autre
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Madame LES ÉPOUX [E] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens au profit de Me Cécile FOURNIE Avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 dudit Code ».
Par un courrier du 04.01.2024, le conseil des défendeurs a confirmé au tribunal qu’il n’était plus en charge de cette procédure. Aucun avocat ne s’est constitué en ses lieu et place.
La SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur de [D] [E], valablement assignée à personne morale le 01.08.2023, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 25.10.2024.
A l’audience du 25.10.2024, le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a plaidé conformément à ses conclusions.
Les défendeurs n’étaient pas représentés à l’audience, aucun dossier n’a été déposé pour leur compte.
Sur questionnement de la présidente d’audience, le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a indiqué qu’il faudrait fixer la créance de la banque et ne pas condamner [D] [E], objet d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.01.2025.
MOTIVATION
A titre liminaire : sur la demande de jonction
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance en intervention forcée de la SELARL Société Archibald prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [E] enregistrée sous le n° 23/29072.
Par ordonnance du 23.11.2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 23/29072 et 12/3677.
En conséquence la demande est devenue sans objet.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la recevabilité de la demande de nullité
[D] [E] et [V] [E] née [W] se prévalent de la nullité du prêt pour dol.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite, en ce que le contrat aurait commencé à être exécuté. Il souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard le jour de leur plainte pénale, soit le 29.04.2009, de sorte que la prescription serait acquise depuis le 29.04.2014. Or, le moyen tiré du dol n’aurait été soulevé pour la première fois que par conclusions au fond du 10.09.2019.
L’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient au juge du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il est constant que le contrat a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que dans la présente procédure, [D] [E] et [V] [E] née [W] se prévalent des mêmes faits (notamment un démarchage agressif, des mensonges répétés, une absence de prise en compte des points de vigilance par la banque, donnant du crédit aux propos mensongers…) que dans leur action en responsabilité devant cette juridiction en date du 03.12.2009.
C’est donc à compter du 03.12.2009 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que [D] [E] et [V] [E] née [W] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol, et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Le moyen tiré de la nullité des contrats pour dol a été soulevé pour la première fois dans les uniques conclusions au fond, notifiées le 10 septembre 2019.
A cette date, la prescription quinquennale était largement acquise, de sorte que le moyen tiré du dol est irrecevable comme prescrit.
1.2 Sur la recevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par les emprunteurs sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Le recours des emprunteurs à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
1.3 Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Les emprunteurs formulent dans leurs seules conclusions au fond deux demandes reconventionnelles de dommages et intérêt, portant d’une part sur 100 000 € et d’autre part sur 120 000 €.
La banque se prévaut, dans les motifs de ses conclusions, non repris dans leur dispositif, de ce que la demande de dommages-intérêts des emprunteurs serait prescrite comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 10.09.2019.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance, introduite en juin 2010.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Il est constant que dans la présente instance, aucune demande en réparation des préjudices résultant des fautes précontractuelles ou contractuelles de la banque n’a été formulée reconventionnellement par les défendeurs antérieurement aux seules conclusions au fond, en date du 10.09.2019.
Les seules demandes indemnitaires formulées dans la présente instance sont survenues en 2019, soit 14 ans après la souscription du contrat de prêts, et 10 ans après l’assignation.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise.
Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
La banque se prévaut de ce que le code de la consommation ne pourrait s’appliquer ni de plein droit, ni de la volonté mutuelle des parties.
2.1.1. Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[D] [E] exerce la profession de médecin et [V] [E] née [W] est sans profession.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis au total 11 biens immobiliers, destinés à la location.
Il n’est pas démontré que les époux [E] aient inscrit l’activité en cause au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, les emprunteurs ont souscrit le prêt litigieux afin d’acquérir un bien destiné à la location, et ils ont acquis onze biens immobiliers à l’aide d’emprunts souscrits auprès de neuf banques différentes, pour un montant total de 1 611 715€, dans un temps restreint.
Il résulte de l’ordonnance de non-lieu du 25.02.2022, dans le dossier dit SCRIVENER, désormais définitive, qu’aux termes de la plainte initiale du 10.04.2008, le dispositif de loueur en meublé professionnel, sur lequel se base l’escroquerie aggravée par ailleurs pendante devant le tribunal correctionnel, n’était susceptible de procurer des avantages fiscaux qu’à condition que les revenus annuels tirés de cette activité soient supérieurs à 23 000 € et représentent plus de la moitié des ressources du foyer.
Dans de telles conditions, il apparaît que la part de revenus locatifs escomptée de la location du bien acquis à l’aide du crédit en cause était de nature à constituer ainsi un apport de revenus supérieur à ceux tirés de la seule activité professionnelle des emprunteurs.
Les activités financées par le prêt litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés.
Le prêt en cause était donc destiné à financer l’activité professionnelle de personnes physiques qui, à titre habituel, accessoire à une autre activité pour le seul époux, procurent, sous quelque forme que ce soit, des fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété. Il ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée et les emprunteurs, qui s’en prévalent, doivent démontrer que la référence au code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
En l’espèce, [D] [E] et [V] [E] née [W], sur qui repose la charge de la preuve, tenant l’application du Code de la consommation pour acquis, n’ont pas conclu sur ce point, de sorte qu’ils défaillent à rapporter la preuve d’une soumission volontaire de la banque au code de la consommation.
Dès lors, le Code de la consommation n’est pas applicable à la relation contractuelle entre les parties.
2.2. Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation des dispositions relatives au formalisme de l’envoi de l’offre de crédit et au délai de rétractation.
Ce moyen étant fondé sur des dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation formulées par la banque
3.1 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt
Aux termes de ses dernières écritures, la banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme 164 145,42 € au titre du capital restant dû, avec les intérêts au taux de 2,55% à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement.
3.1.1 Sur le crédit
Il est constant que la banque a émis, le 26 septembre 2005, une offre de prêt d’un montant de 168 778 euros, remboursable en 204 mensualités (comprenant une première période de 3 mois à taux fixe de 3,599% hors assurance et une seconde période à taux variable sur la base d’EURIBOR 3 mois majoré de 1,550 points), et que cette offre a été acceptée par [D] [E] et [V] [E] née [W] le 08 octobre 2005.
Il n’est pas non plus contesté que la banque a versé les sommes dues au titre du crédit en cause et qu’à compter de mai 2009, [D] [E] et [V] [E] née [W] ont cessé d’en honorer les échéances.
Le contrat prévoit en son VI une clause d’exigibilité anticipée de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juillet 2009, la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a notifié à [D] [E] et [V] [E] née [W] la déchéance du terme et les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 176 015,05 euros.
Il résulte du décompte versé aux débats que la somme due au 20.08.2024 au titre du crédit litigieux serait de 234 721,26 euros, ventilée comme suit :
Capital restant dû : 155 449,26 €Echéances impayés : 8 696,16€Intérêts du 25.06.2009 au 25.07.2009 : 379,46 €Intérêts du 26.07.2009 au 28.07.2023 : 59 450,99 €Indemnité contractuelle de 7% : 11 490 17€,Règlement clients : – 744,78 €.
3.1.1.1 Sur la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel
[D] [E] et [V] [E] née [W] se prévalent de la violation des articles L312-7 et 312-8 du code de la consommation, applicables lors des faits, au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, l’application du Code de la consommation a été écarté plus haut, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Il sera donc appliqué le taux contractuel de 2,55 % à compter de la déchéance du terme.
3.1.1.2 Sur la clause pénale
Les défendeurs se prévalent de ce que l’indemnité d’exigibilité de 7% contractuelle présenterait les caractéristiques d’une clause pénale, manifestement excessive au regard de l’absence de préjudice de la banque et de l’endettement des emprunteurs.
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable du 15.1.01985 au 01.10.2016, disposait que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
Il résulte de l’examen du contrat de prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur est prévue une indemnité contractuelle de 7% des sommes dues, en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel en cas de défaillance de l’emprunteur, prévue à l’article IV des conditions générales.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle, au vu du principe dispositif, sera portée à 0,01 % du capital restant dû, soit à 15,54€.
3.1.1.3 Conséquences
Le taux d’intérêt et son point de départ ne sont pas débattus.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Dès lors, [V] [E] née [W], in bonis, sera condamnée à payer à SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD, les sommes suivantes :
— Capital restant dû et échéances impayées, minorée des sommes payées ultérieurement : 163 400,64 € (155 449,26 +8 696,16 – 744,78 €), assortis des intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter de la déchéance du terme, du 13.07.2009,
— intérêts échus impayés : 59 830,45 € (379,46 + 59 450,99), assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Clause pénale : 15,54€, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a eu pour effet l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels, conformément à l’art L622-28 du Code de commerce.
Les intérêts ont donc cessé de courir à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective du 13.07.2022 en ce qui concerne [D] [E] uniquement.
Il y a lieu de fixer la créance de banque au passif de la liquidation judiciaire de [D] [E] à ces sommes, sous cette dernière limite.
Enfin, il sera prononcé la solidarité de ces créances entre [V] [E] née [W] et [D] [E], sous cette même limite.
3.1.1.4 Sur la capitalisation des intérêts
La SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) demande d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux, ce que contestent les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L312-23 du Code de la consommation.
Toutefois, l’application du Code de la consommation a été écartée plus haut, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Statuant d’office, il y a toutefois lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts à l’encontre de [D] [E] en l’état de la liquidation judiciaire dont il bénéficie.
3.2 Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite «16 877€ à titre de dommages et intérêts » et « 5 000€ à titre de la perte de chance de ne pas contracter. »
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
La demande indemnitaire de la banque est fondée sur la faute que constituerait la dissimulation « de nombreux prêts déjà conclus et à conclure » par les emprunteurs.
Il ressort de l’assignation en responsabilité (pièce 7) que les crédits souscrits par les emprunteurs l’ont été comme suit :
15.06.2005, programme [Adresse 8], banque BPE,15.06.2005, programme [Localité 17], banque CIFFRA,15.06.2005, programme [Localité 17], banque BNP,15.06.2005, programme [Localité 17], banque UCB,14.09.2005, programme [Adresse 11], banque BPI,14.09.2005, programme [Adresse 16], banque NORFI,22.02.2006, programme [Adresse 9], banque SNVB NEMOURS,08.11.2006, programme [Adresse 10], banque CIFFRA,08.11.2006, programme [Adresse 10], banque CIFFRA,22.11.2006, programme [Adresse 12], banque CIFFRA,23.05.2007, programme [Adresse 13], banque GE MONEY BANK.
Il résulte de la fiche de renseignements bancaires que les emprunteurs ont déclaré la souscription de 4 crédits antérieurs.
Les autres emprunts ont été contractés postérieurement au crédit en cause, de sorte que les emprunteurs n’ont, en conséquence, pas dissimulé leur endettement à la BPI au jour de la souscription du crédit litigieux.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
4. Sur la demande indemnitaire formulée par les emprunteurs
4.1. Sur la responsabilité de la banque
Dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs sollicitent 100 000 € d’une part et 120 000€ d’autre part, à titre de dommages et intérêt.
Il a été retenu plus haut que ces demandes étaient prescrites.
4.2 Sur la demande de compensation
Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil (tels que résultant de la codification actuelle), prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Au regard de la décision adoptée, cette demande est dépourvue d’objet.
5. Sur les demandes accessoires
5.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
5.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[D] [E] et [V] [E] née [W], qui succombent, seront solidairement condamnés au paiement de 7000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de jonction formulée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, comme devenue sans objet ;
Déclare irrecevables comme prescrites les prétentions tirées de l’exception de nullité du contrat et celles en résultant ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées reconventionnellement par [D] [E] et [V] [E] née [W] ;
Condamne [V] [E] née [W] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, les sommes suivantes :
— 163 400, 64 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées, après déduction des sommes versées par les emprunteurs, avec intérêts au taux contractuel de 2.55 % à compter du 13.07.2009,
— 59 830,45 € au titre des intérêts impayés, échus jusqu’au 12.07.20229, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 15,54€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de [D] [E] la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, les sommes suivantes :
— 163 400, 64 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées, après déduction des sommes versées par les emprunteurs, avec intérêts au taux contractuel de 2.55 % à compter du 13.07.2009 et jusqu’au 13.07.2022,
— 59 830,45 € au titre des intérêts échus impayés,
— 15,54€ au titre de l’indemnité contractuelle,
Prononce la solidarité entre [V] [E] née [W] et [D] [E], dans la limite des sommes dues par ce dernier ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en ce qui concerne toutes les sommes dues par [V] [E] née [W] exclusivement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, notamment relatives aux dommages et intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate que la demande de compensation est sans objet ;
Condamne solidairement [D] [E] et [V] [E] née [W] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [D] [E] et [V] [E] née [W] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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