Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02182 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJWO
AFFAIRE : SARL PROTEUS / S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SARL PROTEUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0170
DEFENDERESSE
S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P117
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, la société S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence a dénoncé à la société Proteus un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée auprès de la société Vigilia Sécurité Privée pour une créance de 395 717,51 € et fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 décembre 2019 et une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, la société S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence a dénoncé à la société Proteus un certificat de non contestation avec ordre de vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, la société S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence a fait signifié à la société Vigilia Sécurité Privée un procès-verbal de nantissement provisoire de droits incorporels ayant pour objet les parts détenus dans cette société par la société Proteus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 mars 2024, la société Proteus a fait citer la société S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« PRONONCER la nullité du nantissement provisoire de droits incorporels détenus par Proteus dans la société Vigilia ;
Si par extraordinaire le tribunal ne considérait pas que la saisie était nulle
PRONONCER la caducité du nantissement provisoire de droits incorporels détenus par Proteus dans la société Vigilia ;
En tout état de cause,
CONDAMNER S21Y à verser à Proteus une somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en demande visées par le greffe le 28 novembre 2024, la société Proteus forme les prétentions suivantes :
« PRONONCER la nullité du nantissement provisoire de droits incorporels détenus par Proteus dans la société Vigilia ;
Si par extraordinaire le tribunal ne considérait pas que la saisie était nulle
PRONONCER la caducité du nantissement provisoire de droits incorporels détenus par Proteus dans la société Vigilia ;
Si par extraordinaire le tribunal ne considérait pas que le nantissement était caduc
PRONONCER la nullité de la saisie pratiquée
En tout état de cause,
CONDAMNER S21Y à verser à Proteus une somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 28 novembre 2024, la société S21Y prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence forme les prétentions suivantes :
« À titre principal,
Dire la société Proteus irrecevable en sa demande de nullité de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières portant sur les titres de la société Vigilia Sécurité Privée détenus par la société Proteus, diligentée par la SCP Venezia, Commissaire de Justice, à la demande de la Selarl S21Y, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence ;
À titre subsidiaire,
Dire la société Proteus mal fondée en sa demande de nullité de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières portant sur les titres de la société Vigilia Sécurité Privée détenus par la société Proteus, diligentée par la SCP Venezia, Commissaire de Justice, à la demande de la Selarl S21Y, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence ; l’en débouter;
En tout état de cause,
Dire la société Proteus mal fondée en ses demandes de nullité et de caducité du nantissement provisoire des parts sociales de la société Vigilia Sécurité détenues par la société Proteus, diligenté par la Selarl Atlas Justice, Commissaire de Justice, à la demande de la Selarl S21Y, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence ; l’en débouter ;
Condamner la société Proteus à payer à la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Proteus à payer à la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Proteus aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité du nantissement :
L’article 2355 alinéa 1er du code civil dispose que le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
L’article R232-5 alinéa 1er 4° du même code dispose que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité […] l''indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
L’article R232-8 alinéa 1er du même code dispose que l’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Il est constant que la saisie des parts sociales d’une société ne crée qu’un effet d’indisponibilité des parts et ne permet pas au créancier d’avoir un droit de préférence sur un éventuel boni de liquidation de ladite société que seul peut garantir un nantissement.
En l’espèce, le recours par la société S21Y d’un nantissement sur les droits et valeurs sur lesquels elle a préalablement pratiquée une saisie constitue une stratégie visant à corréler successivement l’indisponibilité des biens incorporels du débiteur pour procéder à leur vente et la mise en place d’un droit de préférence pour garantir sa créance en priorité.
Dès lors, la société Proteus est déboutée de sa demande sur ce moyen.
La demande de caducité et de nullité du nantissement :
L’article R. 532-5 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, la société S21Y produit en pièce n°17 un acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024 valant dénonciation du nantissement suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A ce titre, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne qu’une enquête du clerc instrumentaire a permis d’identifié le siège social de la société Proteus RCS n°792103525 au [Adresse 2] ; que sur les lieux, un préposé de la société Multiburo l’a informé du départ des locaux de la société Proteus depuis l’année 2018 ; que les recherches efectués sur infogreffe, société.com, figaroentreprise et pappers ont permis de constater la fermeture définitive, la cessation d’activité et la radiation du RCS au 18 septembre 2021 ; et que les services de la mairie de la même commune n’ont pas été en mesure de l’orienter.
Par ailleurs, force est de constater que la société Proteus mentionne au titre de son siège social, dans l’assignation qu’elle a délivrée et ses dernières écritures, le [Adresse 2] et qu’ainsi, le clerc instrumentaire a réalisé les diligences nécessaires pour signifier l’acte à cette adresse.
Dès lors que l’huissier de justice a effectué la signification à l’adresse du siège social de la société destinataire, laquelle mentionne expressément cette adresse en première page de ses écritures successives, l’acte de signification est régulier ( n° 13-28.140).
En outre, la société S21Y est mal-fondée à se prévaloir d’un défaut de diligence du clerc instrumentaire en application des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile alors qu’elle continue d’utiliser l’adresse située [Adresse 2] dans le cadre de la présente procédure, sa mauvaise foi étant ainsi incontestable.
En conséquence, il convient de débouter la société Proteus de ses demandes.
La demande de nullité de la saisie formée à titre subsidiaire :
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 19 juillet 2024 n°RG24/02401, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« DÉCLARE la SARL PROTEUS irrecevable en son action ;
DÉBOUTE la SARL PROTEUS de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SELARL S21Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société JANUS PROTECT INTELLIGENCE SARL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL PROTEUS à payer à la SELARL S21Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société JANUS PROTECT INTELLIGENCE SARL, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PROTEUS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. »
Dès lors, il appartenait à la société Proteus d’interjeter appel de ce jugement pour contester la saisie pratiquée, la prétention formée à titre subsidiaire dans le cadre de la présente instance constituant un détournement de procédure.
En conséquence, la société Proteus est déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie.
La demande indemnitaire pour procédure abusive :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, l’abus dans la résistance de la société Proteus est caractérisée par sa mauvaise foi dans les moyens qu’elle soulève et notamment quant à la critique de l’adresse sur laquelle le clerc instrumentaire a initié ses opérations alors qu’elle se prévaut de cette adresse en procédure.
Il résulte également du détournement de procédure caractérisé par la demande subsidiaire aux fins de nullité de la saisie alors que cette prétention a été tranchée dans le jugement rendu le 19 juillet 2024.
Cette résistance génère un préjudice qui se distingue des postes couverts par l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle nécessite que la société S21Y mobilise du temps et des ressources imputées à la société en liquidation qu’elle représente pour recouvrer sa créance d’une part et qu’elle retarde l’issue de la procédure collective dans l’attente du paiement complet de la créance d’autre part. Ce préjudice est fixé à 5 000 €.
En conséquence, la société Proteus est codnmanée à payer 5 000 €à la société S21Y pour résistance abusive.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Proteus qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande la condamner à payer 8 000 € à la société S21Y en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Proteus irrecevable en sa contestation de la saisie ;
DÉBOUTE la société Proteus de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Proteus à payer à la selarl S21Y, prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 5 000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Proteus à payer à la selarl S21Y, prise en la personne de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Proteus aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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