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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 déc. 2024, n° 23/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 16 décembre 2024
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03786 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPDM
[F] [D], [L] [D]
C/
Société CUISINES REFERENCE/BL CUISINE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/12/2024
Avocats : Me Louis COULAUD
la SELARL COULAUD-PILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [D] née [U]
[Adresse 3]
[Localité 6] – intervenante volontaire -
Représentés par Me Louis COULAUD, AARPI CB2P Avocats (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société CUISINES REFERENCE/BL CUISINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Cabinet Cliquet Pic et Associés, Me Joséphine PIC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 22 juin 2021, monsieur [F] [D] et madame [L] [U] épouse [D] ont effectué la commande d’une cuisine et de sa pose auprès de la société BL CUISINES au prix de 11.940 euros toutes taxes comprises. Aux termes de ce bon de commande, auquel sont annexées les conditions générales de vente paraphées et signées par monsieur et madame [D], la livraison de la cuisine était prévue entre le 12 et le 18 septembre 2022. Un acompte de 3.600 euros a alors été versé.
Entre juillet 2021 et juillet 2022, suite à des difficultés d’obtention du permis de construire, monsieur [F] [D] a informé la société BL CUISINES de ce que les travaux de construction seraient reportés.
Par courrier de leur conseil en date du 6 juillet 2023, monsieur et madame [D], qui indiquaient avoir été informés d’une révision du prix, ont mis en demeure la société BL CUISINES, dans un délai de 15 jours, de confirmer par écrit le maintien du prix initial et, à défaut, de restituer le montant de l’acompte versé.
Le 12 octobre 2023, la société BL CUISINES a émis et transmis à monsieur et madame [D] un devis mis à jour faisant état d’un nouveau prix fixé à 14.044 euros toutes charges comprises.
Par courrier du 13 octobre 2023, monsieur et madame [D] ont fait part de leur refus face à ce nouveau devis et sollicité le maintien du prix initial ou, à défaut, le remboursement de l’acompte versé.
Par requête réceptionnée le 27 octobre 2023, monsieur [F] [D] a saisi la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la société BL CUISINES aux fins de la voir condamnée à restituer de la somme de 3400 euros versée à titre d’acompte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, puis après six renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, monsieur [F] [D] et madame [L] [D], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leurs conclusions en date du 19 juin 2024. Ils demandent au tribunal de :
Déclarer recevables leurs demandes ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société BL CUISINES ;Condamner la société BL CUISINES à leur restituer l’acompte de 3.600 euros versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement jusqu’à parfait règlement entre leurs mains ;Condamner la société BL CUISINES à leur payer la somme de 850 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société BL CUISINES à leur payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les demandeurs considèrent que leur requête est recevable, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, au motif que, s’agissant d’une demande de moins de 5000 euros, ils ont respecté l’obligation de faire précéder la saisine de la juridiction d’une tentative de résolution amiable du litige. Pour ce faire, ils expliquent avoir tenté, sans succès, de saisir l’association AME CONSO, désignée comme médiateur dans les conditions générales de vente du contrat, à l’article 11 de celles-ci et que cette tentative a échoué au motif que la société n’était pas référencée auprès de cette association à défaut d’avoir effectué les démarches d’adhésion nécessaires. A titre subsidiaire, sur la recevabilité, sur le fondement de l’article 750-1 alinéa 3 du code de procédure civile, les demandeurs avancent qu’ils doivent être considérés comme étant dispensées de l’obligation de tentative de résolution amiable préalable dans la mesure où les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle tentative pour les mêmes motifs que ceux afférents à leur échec de saisir l’association AME CONSO. Ils ajoutent qu’en faisant figurer dans ses conditions générales de vente la possibilité, erronée, de saisir l’association AME CONSO aux fins de médiation, la société BL CUISINES n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l’article L.616-1 du code de la consommation.
A l’appui de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 3.600 euros, ils avancent, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, que les conditions générales de vente prévoyaient, dans leur article 4.1, que les prix étaient fermes et définitifs de telle sorte qu’ils avaient droit au maintien du prix prévu au bon de commande signé le 22 juin 2021. Ils allèguent que la demande de report, de leur part, de la date de livraison, ne constitue pas une modification de leur commande qui aurait permis de modifier le prix au sens de l’article 3.2 de ces mêmes conditions générales de vente. Au contraire, ils considèrent qu’une telle demande devait entraîner l’application de l’article 6.3 des conditions générales de vente, lequel ne prévoit pas de modification du prix. Les demandeurs ajoutent, à titre subsidiaire, que si le tribunal devait retenir l’application de l’article 3.2 des mêmes conditions générales de vente, il devrait pour autant constater que l’absence d’obtention du permis de construire constituait un cas de force majeure empêchant la société BL CUISINES d’augmenter le prix de vente, en application des dispositions de l’article 1218 du code civil. De plus, ils estiment que la société BL CUISINES ne saurait se prévaloir d’un contexte de crise et l’augmentation des prix du marché pour justifier de l’augmentation du prix, lequel argument ne serait par ailleurs pas étayé. En outre, s’agissant de l’application de l’article 6.3 des conditions générales de vente qui prévoyait la possibilité d’exiger le paiement de l’intégralité de la commande en cas de report de plus de deux mois de la date de livraison, monsieur et madame [D] estiment que cela ne leur a pas été demandé et qu’il ne pouvait pas être attendu d’eux, en tant que non professionnels, de proposer spontanément ce règlement. Enfin, ils avancent que la société BL CUISINES a accepté, dans un mail en date du 23 juin 2021, de leur accorder une clause d’annulation sans frais dans l’hypothèse où ils n’obtiendraient pas leur permis de construire.
Ils fondent leur demande de condamnation à la restitution avec intérêts à taux légal depuis le versement de l’acompte sur les dispositions de l’article L.214-2 du code de la consommation.
Sur leur demande au titre de la résistance abusive, ils allèguent avoir subi un préjudice résultant de l’absence de restitution de l’acompte.
En défense, la société BL CUISINES, représentée par son conseil, se réfère aux termes de ses conclusions en date du 4 septembre 2024. Elle demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de monsieur et madame [D]
A titre subsidiaire : débouter monsieur et madame [D] de l’ensemble de leurs demandes ; prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de monsieur et madame [D] ; l’autoriser à conserver l’acompte de 3.600 euros payé par monsieur et madame [L] [D] en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, condamner monsieur et madame [D] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’appui de l’irrecevabilité des demandes adverses, la société BL CUISINES avance que monsieur et madame [D] n’apportent pas la preuve d’avoir effectivement tenté de saisir l’association AME CONSO aux fins de médiation mais seulement le service client du franchiseur, CUISINES REFERENCES. Elle avance être effectivement référencée auprès de cette association mais sous le nom de son franchiseur, la société CUISINES REFERENCES, et que les conditions générales de vente sont établies par cette société de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute. En outre, la défenderesse considère que son absence de réponse à la mise en demeure et à d’autres courriers ne saurait être considérée comme une tentative de médiation infructueuse de la part des demandeurs.
Sur sa demande de débouté, la société BL CUISINES estime, sur le fondement des articles 1104 et 1229 du code civil, n’avoir commis aucune faute dans la mesure où la commande a été modifiée par les acheteurs ce qui lui permettait, en application des dispositions combinées des articles 3.2, 4.1 et 6.3 des conditions générales de vente, d’en modifier le prix. Elle allègue que le décalage dans le temps de presque deux années entre la date de livraison initialement prévue et la date de livraison ensuite sollicitée par les acheteurs a conduit à une augmentation du coût de la commande et qu’elle a fait preuve de bonne foi en ne répercutant pas la totalité du surcoût. Elle ajoute que le défaut d’obtention du permis de construire initial ne constituait pas un cas de force majeure.
En outre, elle estime que l’article L.214-2 du code de la consommation n’est pas applicable au présent litige conformément aux dispositions de l’article L.214-3 du même code, s’agissant d’une commande spéciale sur devis, et qu’elle ne saurait en tout état de cause y être condamnée dans la mesure où elle a effectué une proposition transactionnelle après la saisine de la juridiction, attestant de sa bonne foi.
Sur sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire, la société BL CUISINES avance que les époux [D] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles. Elle estime en effet qu’ils auraient dû, en application de l’article 6.3 des conditions générales de vente, dont ils avaient été dument informés en les paraphant et les signant, s’acquitter de l’intégralité du prix de la commande lorsqu’ils ont sollicité le report du paiement de la livraison et que, s’ils l’avaient fait, ils n’auraient pas été confrontés à une augmentation ultérieure du prix.
Sur sa demande de dommages et intérêts, la société BL CUISINES, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, estime que la renonciation au contrat par les époux [D] constitue un manquement de nature à engager leur responsabilité. Ce manquement lui aurait causé, d’une part, un préjudice financier au regard du temps passé sur le traitement de ce dossier et de la commission versée au vendeur de la cuisine auprès des époux [D] et, d’autre part, un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image et sa réputation.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de madame [L] [D] :
Il ressort des articles 328 et 329 que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce madame [L] [D], qui a contracté avec son époux le contrat, objet du litige, est recevable à agir et à élever des prétentions à l’encontre de la défenderesse, qui ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de son intervention volontaire.
Madame [L] [D] sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande des époux [D] :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, les demandes des époux [D] n’excèdent pas 5000 euros.
Il ressort des pièces portées aux débats, et notamment des courriels échangés entre [F] [D] et le service client de CUISINES REFERENCE en date des 18 juillet, 2 août, 1er septembre et 1er octobre 2023, que monsieur [F] [D], se référant à l’article 11 des conditions générales de vente du contrat conclu avec la société, a tenté de saisir le médiateur, désigné aux termes de ces conditions. Ces conditions désignaient, en application des dispositions des article L616-1 et suivants et R.612-1 et suivants du code de la consommation, l’association AME CONSO.
Ce faisant, comme en atteste son courriel en date du 18 juillet 2023, monsieur [F] [D] s’est heurté au fait que, contrairement aux indications des conditions générales de vente, la société BL CUISINES n’était pas référencée auprès de ce médiateur. Il a immédiatement, par courriel du même jour, fait connaître cette difficulté au service client de la société CUISINES REFERENCE, assurant ce service pour la société BL CUISINES puisqu’elle est son franchiseur. Il a réitéré sa demande le 2 août 2023, puis le 1er septembre 2023 et, enfin, le 1er octobre 2023.
Monsieur [F] [D] n’a échangé de courriel qu’avec des adresses au nom de domaine « @cuisines-reference.fr ». La société CUISINES REFERENCE étant le franchiseur de BL CUISINES, il ressort des pièces que cette société assurait le service client pour la société BL CUISINES. Aussi, il faut déduire des conditions générales de vente et des échanges des époux [D] avec la société BL CUISINES que c’est la société CUISINES REFERENCE qui aurait due être référencée sur le site de l’association AME CONSO, ce que reconnaissent les deux parties dans leurs écritures.
Il en résulte que les moyens de la société BL CUISINES selon lesquels les conditions générales de vente ont été rédigées par CUISINES REFERENCE et monsieur [D] n’aurait pas contacté la société BL CUISINES ne sauraient être retenus.
La défenderesse n’apporte pas la preuve du référencement auprès de l’association AME CONSO avant l’introduction de l’instance puisque sa pièce n°9, est datée du 7 mars 2024, soit postérieurement à la requête introductive d’instance.
De son côté, monsieur [F] [D] apporte aux débats un courriel de l’association AME CONSO attestant de ce que le référencement de CUISINES REFERENCE auprès d’elle n’a débuté qu’en octobre 2023, de telle sorte que le recours à cette association n’était pas possible lorsque monsieur [F] [D] l’a tentée, avant de saisir la présente juridiction.
L’échec de cette tentative de médiation, initiée par monsieur [F] [D], repose sur la société BL CUISINES qui ne s’est pas assurée de son référencement auprès de l’association AME CONSO avant octobre 2023, alors que celui-ci aurait dû être effectif en juin 2021. De plus, le service après-vente de la société BL CUISINES n’a pas orienté monsieur [F] [D] aux fins de médiation, malgré les multiples relances de sa part, alors même que ce dernier n’avait fait que se conformer aux dispositions des conditions générales de vente du contrat. Or l’article L616-1 du code de la consommation prévoit l’obligation pour tout professionnel de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève, et également de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
Il en résulte que les demandeurs produisent la justification de démarches suffisantes entreprises avant la saisine de la présente juridiction dans le but de parvenir à la résolution amiable du litige, et de la carence de la société BL CUISINES, de telle sorte que leur demande est recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
L’article 1194 du même code prévoit en outre que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur et madame [D] ont commandé une cuisine, et sa pose, auprès de la société BL CUISINES, au prix de 1.940 euros et que, suite au décalage de la date prévue de livraison, la société a augmenté le prix à 14.044 euros.
Les conditions générales de vente, dans leur article 4, détaillent les éléments du prix qui se décompose entre : le prix des marchandises (article 4.1), le prix de la livraison (article 4.2) et le prix de la pose (4.3).
Entre le bon de commande en date du 22 juin 2021 et le devis actualisé en date du 12 octobre 2023, seul le prix des marchandises a évolué, celui de la livraison et la pose étant identique. L’article 4.1 relatif au prix des marchandises prévoit que « les prix sont fermes et garantis jusqu’à la date de mise à disposition », une modification étant prévue en cas de variation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 3.2 des mêmes conditions générales de vente prévoit que « tout modification d’une commande devenue ferme et définitive, provenant du fait exclusif du Client peut déterminer un nouveau délai de mise à disposition, ainsi qu’une facturation complémentaire, sauf cas de force majeure ou fortuit dont le client devra justifier, et sous réserve de l’accord du Magasin CUISINES REFERENCES ».
Enfin, l’article 6.3 prévoit que « le Client qui désire reporter, en accord avec le magasin CUISINES REFERENCES, la date d’enlèvement ou de livraison, par rapport à la date initialement fixée et pour une durée supérieure à deux mois, doit régler le solde de sa commande ». L’article précise ensuite que, dans cette hypothèse, le client devra alors réceptionner la cuisine et que s’il n’y procède pas, le vendeur sera considéré avoir satisfait à son obligation de délivrance.
Il résulte de la lecture combinée des articles 4.1, 3.2 et 6.3 des conditions générales de vente que le report de la date de livraison sollicité par le vendeur ne constitue pas une « modification » au sens de l’article 3.2.
En effet, si le décalage trop important dans le temps entre la date de livraison initialement prévue et celle, in fine, sollicitée par l’acheteur, est susceptible d’entraîner une modification du coût des matériaux, cette problématique est expressément prévue, pour protéger le vendeur, par l’article 6.3 qui prévoit alors le paiement intégral par l’acheteur et l’obligation pour celui-ci de réceptionner la cuisine.
Monsieur et madame [D] ne sont pas des acheteurs professionnels, nonobstant leurs professions respectives, et la société BL CUISINES, au titre de son devoir d’information, devait alors solliciter qu’ils s’acquittent de l’intégralité du prix, en application de l’article 6.3 des conditions générales de vente.
Or, la société a, au contraire, attendu le premier semestre 2023 pour indiquer aux époux [D] que le report de la date entrainerait une augmentation du prix. Pourtant, dès le 9 juillet 2021, soit 17 jours après la signature du contrat, monsieur [F] [D] leur a indiqué que leur permis avait été refusé et qu’ils devraient annuler leur commande s’ils ne l’obtenaient pas. Le 23 juillet suivant, il a indiqué que la construction de la maison allait certainement être décalée d’un an. Le 7 septembre 2021, il a informé n’avoir toujours pas obtenu le permis de construire ce à quoi la conseillère BL CUISINES a répondu « prenez votre temps et tenez-moi au courant dès que cela avance de votre côté ». Le 11 mars 2022, monsieur [F] [D] a indiqué à la société qu’ils n’obtiendraient pas le permis avant l’automne suivant, pour une construction qui débuterait en novembre 2022. Dans son courriel, il a explicitement demandé : « tout est toujours bon pour vous ? », ce à quoi il lui a été répondu le même jour « De notre côté, aucun changement à l’horizon, tout est toujours bon ». Enfin, le 22 juillet 2022, monsieur [F] [D] a indiqué que la maison ne serait livrée que début 2024, soit postérieurement à la date de livraison de la cuisine initialement fixée, et sollicité un rendez-vous, ce à quoi il lui a été répondu favorablement.
Ce n’est que courant 2023 que la société BL CUISINES a informé les époux [D] qu’elle entendait augmenter le prix. Mise en demeure par ces derniers de confirmer le prix initial par courrier du 6 juillet 2023, elle n’y a pas répondu et n’a envoyé un devis actualisé que le 12 octobre suivant après que monsieur [F] [D] l’a, dans l’intervalle, sollicitée à quatre reprises aux fins de médiation.
Il résulte de ces éléments que la société BL CUISINES n’a pas sollicité des acheteurs la mise en œuvre de l’article 6.3 des conditions générales de vente lorsqu’elle a été informée des difficultés traversées par les acheteurs puis, d’abord implicitement et ensuite explicitement, du report de la date de livraison initialement prévue. Ce faisant, elle a entretenu, en dépit de son devoir d’information, les acheteurs dans le fait de penser que le contrat pourrait toujours s’effectuer aux conditions prévues.
Or, le seul report de la date de livraison par les époux [D] ne permettait pas à la société BL CUISINES, en application des conditions générales de vente, d’augmenter le prix initialement fixé puisque, comme indiqué, une sanction spécifique à ce report était contractuellement prévue à l’article 6.3, que la société BL CUISINES n’a pas mis en œuvre.
Il s’ensuit que la rupture des relations contractuelles résulte de l’inexécution de ses obligations par la société BL CUISINES, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat.
Les époux [D] ayant réglé la somme totale de 3.600 euros à titre d’acompte, la société BL CUISINES sera condamnée à leur restituer cette somme de 3.600 euros.
Sur la demande d’intérêts au taux légal, les dispositions de l’article L.214-2 prévoient que, dans les contrats de vente, l’acompte versé produit, au taux légal en matière civile, des intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière. En application des dispositions de l’article L.214-3, l’article L.214-2 n’est pas applicable aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l’acheteur.
Les commandes visées à l’article L214-3 du code de la consommation sont des commandes qui ne sont pas standards et sont commandées spécialement pour répondre aux instructions de l’acheteur.
Or, en l’espèce, la société BL CUISINES n’apporte pas la preuve de ce que la cuisine commandée par les époux [D] n’était pas standard, aucune modification des meubles pour les adapter au plan prévu de la cuisine n’apparaissant sur le bon de commande.
De plus, le fait qu’elle ait effectué une proposition transactionnelle après l’ouverture de la présente instance n’est pas de nature à exclure l’application de l’article L214-2 susvisé.
Il en résulte que l’acompte versé le 22 juin 2021 a, en application des dispositions susvisées, produit des intérêts au taux légal commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement.
En conséquence, la société BL CUISINES sera condamnée à verser à monsieur et madame [D] la somme de 3.600 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 23 septembre 2021.
Il résulte, en outre, de ce qui précède, que la demande de la société BL CUISINES tendant à la résolution judiciaire aux torts des époux [D] est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur et madame [D] :
En application de l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les époux [D] sollicitent la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, lequel s’analyse comme un préjudice moral.
Il est acquis, comme démontré, ci-avant, que la société BL CUISINES a engagé sa responsabilité contractuelle en augmentant le prix de vente.
Mais les époux [D] reprochent, à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, à la société BL CUISINES de ne pas leur avoir rendu l’acompte quand ils l’ont sollicité, semblant ainsi évoquer une autre faute de celle-ci.
Cependant, la société BL CUISINES a contesté devoir cette somme, contestation qui est l’objet de la présente instance. Aussi, le simple fait qu’elle n’ait pas immédiatement rendu l’acompte aux époux [D], alors qu’elle contestait le leur devoir et que la question juridique relevait, pour les deux parties, d’interrogations légitimes, ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la société BL CUISINES et sa résistance abusive.
Aussi, aucun manquement ne saurait lui être reproché sur ce point.
Surtout et en tout état de cause, les époux [D] n’apportent pas la preuve d’un préjudice résultant d’un manquement de la société BL CUISINES.
A défaut pour eux de démontrer un préjudice certain et direct, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BL CUISINES :
La société BL CUISINES fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait, qu’en renonçant au contrat, les époux [D] auraient commis une faute lui causant des préjudices financier et moral.
Or, les époux [D] n’ont en réalité jamais renoncé au contrat initialement prévu puisque, dans leur courrier du 6 juillet 2023, puis dans celui du 13 octobre 2023, ils ont demandé le maintien du prix initial ou, à défaut, la restitution de l’acompte versé.
Ce n’est que l’augmentation du prix, par la société BL CUISINES, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, qui a entrainé cette menace de renonciation au contrat et, in fine, la demande de résolution judiciaire.
De plus, la société BL CUISINES évoquait, à l’appui de sa demande de résolution judiciaire, une faute des époux [D] qui aurait résulté du fait de ne pas avoir, d’eux-mêmes, mis en œuvre l’article 6.3 des conditions générales de vente.
Mais comme il a été précédemment retenu, l’absence de mise en œuvre de ces dispositions repose sur la société BL CUISINES qui n’a jamais sollicité la mise en œuvre de cette clause dans les nombreux échanges avec les acheteurs sur la date de livraison depuis juillet 2021.
Il en résulte que les époux [D] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle de telle sorte que la demande de dommages et intérêts de la société BL CUISINES sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BL CUISINES, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SL CUISINES, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à madame [L] [D] de son intervention volontaire et la REÇOIT en cette intervention ;
DECLARE recevables les demandes de monsieur [F] [D] et madame [L] [D] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 22 juin 2021 entre monsieur [F] [D] et madame [L] [D], d’une part, et la société à responsabilité limitée BL CUISINES, d’autre part ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BL CUISINES à payer à monsieur [F] [D] et madame [L] [D] la somme de 3.600 euros avec intérêts à taux légal à compter du 23 septembre 2021 ;
DEBOUTE monsieur [F] [D] et madame [L] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée BL CUISINES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BL CUISINES aux dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BL CUISINES à verser à monsieur [F] [D] et madame [L] [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée BL CUISINES de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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