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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 mars 2025, n° 22/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FAVAT (C1806)
Me FAYON (C0245)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/03161
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EPICE (RCS de [Localité 6] 429 791 395)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la S.E.L.A.R.L. FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1806
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI 75 TUR (RCS de Paris 419 267 398)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’A.A.R.P.I. TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0245
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03161 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 13 décembre 2001, la S.C.I. SCI 75 Tur (ci-après la S.C.I. 75 Tur) a donné à bail commercial à la S.A.S Epice des locaux situés [Adresse 2] à Paris 3ème pour une durée de neuf ans à effet du 15 décembre 2001 au 14 décembre 2010, pour y exercer exclusivement les activités de « show-room de prêt-à-porter, stylisme, exposition d’art, réalisation de documentaires cinématographiques et photographiques ».
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement à effet du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2019 par acte sous signature privée du 20 janvier 2011.
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, la S.C.I. 75 Tur a fait signifier à la S.A.S Epice un congé pour le 31 décembre 2019 comportant une offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation et désigné M. [I] [S] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2022. Il a estimé l’indemnité d’éviction due par la S.C.I. 75 Tur à la somme globale de 192 600 euros et l’indemnité d’occupation due par la S.A.S Epice à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 35 900 euros par an.
Par acte d’huissier du 7 mars 2022, la S.A.S Epice a assigné la S.C.I. 75 Tur devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixées les indemnités d’éviction et d’occupation.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la S.A.S Epice demande au tribunal :
— de condamner la S.C.I. 75 Tur à lui verser la somme de 195 600 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— de juger, en constatant l’accord des parties sur ce point, qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation de 35 900 euros par an à compter du 1er janvier 2020,
— de condamner la S.C.I. 75 Tur à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.C.I. 75 Tur aux dépens, incluant le coût de l’expertise, et d’en ordonner la distraction au profit de la SELARL FBC Avocats.
La S.A.S Epice fait valoir principalement, au soutien de ses demandes :
— sur l’indemnité d’occupation, qu’elle sollicite que l’évaluation de l’expert soit entérinée et l’accord des parties sur ce point constaté,
— sur l’indemnité d’éviction, qu’elle ne perdra pas son fonds de commerce de sorte que l’indemnité principale doit être évaluée au regard de la perte de son droit au bail,
— que l’expert a mis en œuvre sur ce point une méthode d’évaluation conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, contrairement à l’approche retenue par la S.C.I. 75 Tur pour contester sans fondement la valorisation expertale,
— que l’expert a retenu un loyer marché se situant dans la fourchette basse des loyers pratiqués dans le secteur géographique en cause, qu’il convient néanmoins de le retenir, tout comme le coefficient de capitalisation de 6,
— qu’elle conteste uniquement, s’agissant des indemnités accessoires, la limitation de l’indemnité pour double loyer à deux mois, qui est insuffisante pour compenser son préjudice, au regard des travaux d’aménagement et d’organisation du déménagement qu’elle va devoir réaliser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la S.C.I. 75 Tur demande au tribunal :
— de fixer le montant des indemnités et frais accessoires à une somme inférieure à 60 100 euros,
— de débouter la S.A.S Epice de sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros,
— de condamner la S.A.S Epice aux dépens.
La S.C.I. 75 Tur expose principalement, au soutien de ses prétentions :
— que la valeur marché retenue par l’expert est excessive au regard des références retenues, étant souligné qu’en raison de l’activité exercée par la S.A.S Epice, la valeur locative ne peut être assimilée à celle d’un commerce, et que l’emplacement géographique n’est pas déterminant, d’autant que la localisation des locaux en fond de cour n’est pas valorisante,
— que la valeur locative actuelle, de 716 euros par mètre carré pondéré, qui correspond à la valeur marché, ne permet pas à la S.A.S Epice de revendiquer une indemnité au titre de la perte du droit au bail,
— subsidiairement, que le coefficient appliqué devrait être de 5 au vu de l’emplacement et de la localisation des locaux, peu favorable, sur une voie secondaire,
— que les deux mois retenus par l’expert au titre du double loyer sont d’usage et doivent être retenus,
— que les frais de réinstallation doivent être limités à 25 000 euros après application d’un abattement de 60 % compte tenu de l’amortissement comptable des travaux réalisés par la S.A.S Epice,
— que l’appréciation de l’indemnité d’occupation doit être entérinée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la détermination de l’indemnité d’éviction
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’indemnité d’éviction représente la réparation du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement du bail (Civ. 3e, 7 novembre 1978).
En l’espèce, le bail liant la S.C.I. 75 Tur et la S.A.S Epice a pris fin le 31 décembre 2019, ouvrant droit, pour la S.A.S Epice, au paiement d’une indemnité d’éviction.
Celle-ci doit être évaluée à la date la plus proche du départ effectif du locataire, soit à la date du jugement si le locataire est encore dans les lieux ou bien à la date où le locataire a régulièrement quitté les lieux (Com., 30 juin 1959 ; Com., 15 décembre 1965, n°63-11.925).
En l’espèce, le tribunal n’a pas connaissance d’un départ de la S.A.S Epice, de sorte que son préjudice sera évalué à la date du présent jugement.
Sur l’indemnité principale
Sur la caractérisation d’une possibilité de transfert de l’activité de la preneuse évincée
Il est constant que l’article L. 145-14 du code de commerce pose une présomption de perte du fonds obligeant le bailleur à verser une indemnité visant à compenser cette perte et à permettre au locataire d’acquérir un fonds de valeur identique, sauf s’il rapporte la preuve que le préjudice sera moindre si l’activité était transférée.
En application de ce texte, il est d’usage d’apprécier, in concreto, les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée par la preneuse afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle, auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert, ou si l’éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la S.A.S Epice exerce dans les locaux dont la S.C.I. 75 Tur est propriétaire une activité de showroom d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode, et spécifiquement d’étoles, de sacs et cabas imprimés ou encore de cardigans. La S.A.S Epice dispose par ailleurs pour les besoins de son activité d’une boutique sur trois niveaux située [Adresse 7] et de locaux à usage de stockage et de bureaux situés à [Localité 5].
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03161 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDG
Il n’est pas contesté que la clientèle de la S.A.S Epice est constituée de distributeurs français et étrangers qui sont particulièrement fidélisés. Le conseil de la S.A.S Epice souligne en conséquence que pour sa cliente, « il est tout à fait déterminant de conserver une implantation dans un quartier où se concentrent de nombreux show-room, afin de limiter la perte partielle de clientèle qui se produirait inévitablement si elle était contrainte de s’éloigner. [La S.A.S Epice] a été créée au premier trimestre 2000 et est implantée dans les locaux appartenant à la S.C.I. 75 Tur (…) depuis la fin de l’année 2001. Sa clientèle est donc habituée à cette implantation géographique ».
L’expert judiciaire estime que la S.A.S Epice aura « la possibilité de transférer son showroom dans d’autres locaux du quartier soit dans un local en rez-de-chaussée sur cour présentant des caractéristiques physiques proches soit dans des bureaux traditionnels en étage soit dans d’anciens locaux d’activités aménagés ». Il ajoute que « la clientèle identifiée et très fidélisée de la S.A.S Epice pouvant être informée du transfert du showroom dans d’autres locaux du quartier, l’éviction ne sera pas, à [son] avis, à l’origine d’une perte partielle de clientèle ».
La S.C.I. 75 Tur comme la S.A.S Epice s’accordent également sur le fait que la preneuse évincée va pouvoir déplacer son activité sans perte importante de clientèle.
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’éviction en cause aura le caractère d’une indemnité de transfert, équivalente à la valeur du droit au bail des locaux dont la S.A.S Epice va être évincée.
Sur l’évaluation de l’indemnité de transfert
Il est constant que l’indemnité de transfert, qui correspond à la valeur du droit du bail, est établie par le différentiel de loyer entre la valeur locative de marché, sans pas-de-porte, et le loyer du bail s’il avait été renouvelé, auquel est appliqué un coefficient de situation en fonction de l’attractivité commerciale de la zone de situation des locaux.
En l’espèce, M. [S] expose, conformément à ce qui précède, qu’il a estimé la valeur du droit au bail « par capitalisation de la différence constatée entre la valeur locative actuelle de marché et le loyer qui aurait été fixé si le bail avait fait l’objet d’un renouvellement à compter du 1er janvier 2020 ».
Il n’est pas contesté que si le bail avait fait l’objet d’un renouvellement à compter du 1er janvier 2020, le nouveau loyer aurait été fixé en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux et se serait établi à hauteur de 38 392,80 euros par an en principal.
Les parties s’opposent en revanche sur l’évaluation de la valeur locative de marché. La S.A.S Epice sollicite que l’évaluation de M. [S] soit entérinée tandis que la S.C.I. 75 Tur affirme qu’aucune indemnité au titre de la perte du droit au bail ne doit être retenue.
Selon la Charte de l’expertise en évaluation immobilière dans sa 5ème édition, la valeur locative de marché « correspond au montant pour lequel un bien pourrait être raisonnablement loué au moment de l’expertise. Elle s’analyse comme la contrepartie financière annuelle de l’usage d’un bien immobilier dans le cadre d’un contrat de bail. Elle correspond donc au montant qui pourrait être obtenu de la part d’un locataire pour qu’il puisse disposer de l’usage d’un bien dans le cadre d’un bail nouveau, aux conditions usuelles d’occupation pour la catégorie d’immeuble concernée (…) ».
Il est d’usage, conformément à ce que rappelle la Charte susvisée, d’établir la valeur locative de marché « par comparaison avec des références de transactions sur des biens comparables en termes de localisation, d’usage, de consistance et d’état d’entretien ».
En l’espèce, il ressort du rapport que les locaux en cause sont localisés dans le Marais, « quartier d’habitation historique et animé du centre de la capitale dans lequel les hôtels particuliers, les galeries d’art et les commerces d’équipement de la personne sont bien représentés ». Plus précisément, ils sont situés [Adresse 8], qualifiée de voie secondaire par l’expert, dans un segment « dans lequel les commerces de prêt-à-porter et de services sont bien représentés ». La station [Localité 9]-Froissard qui dessert une ligne de métro est à 300-400 mètres et la rue est à double sens de circulation. L’expert judiciaire estime au vu de ces éléments que l’emplacement des locaux est un emplacement de qualité au regard de l’activité exercée par la S.A.S Epice.
Les locaux sont désignés comme suit au bail :
« Lot n°30 : dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée dans la cour à gauche et au fond, un grand local. Droit à la jouissance en commun des WC au rez-de-chaussée du bâtiment C. Et les 60/965 millièmes de la copropriété.
Partie du lot n°66 : un emplacement de stationnement en plein air dans la cour, emplacement de gauche. Et les 5/965 millièmes de la copropriété ».
L’accès aux locaux sur cour se fait via une porte équipée d’un digicode qui donne sur une cour pavée et arborée. La porte d’entrée de l’immeuble est fermée et l’immeuble ne présente aucune signalétique en façade. Il s’agit d’un immeuble de catégorie ordinaire.
Les locaux sont aménagés en trois parties outre des sanitaires et une cuisine ouverte, l’ensemble étant en bon état comme cela ressort des photos intégrées au rapport. L’expert souligne valablement que l’aménagement des locaux est « soigné » et que ceux-ci bénéficient d’un bon éclairement général grâce à des baies vitrées donnant sur cour. Ils sont découpés en trois espaces du fait de l’existence de poteaux.
L’expert a retenu s’agissant de leur superficie une surface totale de 125 m², soit, après application d’un coefficient de pondération de 0,40, une surface pondérée de 50 m² qui n’est pas contestée par les parties.
S’agissant enfin des références, l’expert doit être approuvé lorsqu’il indique qu’afin d’apprécier la valeur locative actuelle de marché, seuls les loyers en première location doivent être considérés.
M. [S] propose à ce titre quatre éléments de comparaison en première location entre le 1er janvier 2015 et le 1er mars 2020, présentant des valeurs locatives de marché comprises entre 698 €/m²B et 971 €/m²B. Deux références apparaissent particulièrement pertinente dans la comparaison avec le local exploité par la S.A.S Epice :
— une activité d’équipement de la maison, exercée dans un local situé dans le voisinage d’une surface de 63 m²B, en première location au 1er mars 2020 au prix de 952 €/m²B,
— une activité de prêt-à-porter, exercée dans un local situé dans le voisinage d’une surface de 53,60 m²B, avec un loyer en novembre 2017, après décapitalisation, correspondant à une valeur locative de marché reconstituée de 971 €/m²B.
Compte tenu de ce qui précède, la valeur locative de marché proposée par l’expert à hauteur de 1 100 €/m²B apparaît justifiée et sera retenue.
La valeur locative de marché sera donc fixée comme suit :
— pour le showroom : 1 100 €/m²B x 50 m²B = 55 000 €
— pour l’emplacement de stationnement dans la cour : 200 €/mois x 12 mois = 2 400 €
= 57 400 €.
S’agissant enfin du coefficient de capitalisation à appliquer au différentiel de loyer, il convient de rappeler qu’un coefficient de 5 correspond à une commercialité correcte tandis qu’un coefficient compris entre 6 et 6,5 correspond à une bonne commercialité, qualifiée également « de centre-ville ».
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03161 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDG
Compte tenu de la bonne situation géographique des locaux telle qu’elle a été développée ci-avant, le coefficient de 6 proposé par l’expert sera retenu, les moyens développés par la S.C.I. 75 Tur sur ce point n’étant pas suffisamment pertinents – la localisation en fond de cour des locaux est d’une incidence réduite s’agissant d’une clientèle spécialisée et fidélisée.
La valeur du droit au bail sera en conséquence fixée comme suit :
> valeur locative de marché : 57 400 euros
> loyer résultant du bail : 38 400 euros
> différence : 19 000 euros (57 400 – 38 400)
= 19 000 x 6 = 114 000 euros.
Sur les indemnités accessoires
La S.A.S Epice et la S.C.I. 75 Tur demandent que soit entérinée l’appréciation de l’expert portant sur les indemnités accessoires suivantes :
— indemnité de remploi : 12 600 euros
— trouble commercial : 15 000 euros
— frais de déménagement : 4 500 euros
— frais administratifs et divers : 3 000 euros.
Ces indemnités accessoires, dont le mode de calcul est suffisamment détaillé dans le rapport, seront donc fixées aux montants susvisés.
S’agissant de l’indemnité de double loyer, qui a vocation à indemniser le preneur qui déplace son fonds des frais qu’il va exposer en prenant à bail un nouveau local avant de pouvoir libérer le local dont il est évincé, l’expert l’a appréciée à deux mois d’indemnité d’occupation, soit 6 000 euros.
S’il n’est pas contesté, comme le retient l’expert, que la S.A.S Epice va être dans l’obligation de réaliser divers travaux d’aménagement dans les nouveaux locaux, la preneuse ne justifie pas suffisamment sa demande de voir fixé ce poste d’indemnité à hauteur de trois mois d’indemnité d’occupation. L’évaluation de l’expert sera en conséquence retenue.
S’agissant enfin de l’évaluation des frais de réinstallation contestée par la S.C.I. 75 Tur, il a été justifié à l’expert des travaux d’aménagement réalisés par la S.A.S. EPICE en 2011-2012 pour un montant total de 64 000 euros HT.
Ce poste d’indemnité vise à indemniser les frais que la S.A.S Epice supportera pour mettre en place son nouveau fonds et qui correspondent aux aménagements semblables à ceux qu’elle perd du fait de l’éviction. Il convient ici de tenir compte de la vétusté des installations et des aménagements mais non pas de leur amortissement comme dans l’hypothèse de perte du fonds.
Par suite, la S.C.I. 75 Tur ne peut être suivie lorsqu’elle sollicite qu’un abattement de 60 % soit retenu à la place de l’abattement de 40 % pour dépréciation proposé par l’expert, dès lors qu’il est indifférent que les travaux d’aménagements aient été totalement amortis comptablement en 2020.
L’évaluation proposée par l’expert des futurs travaux d’aménagement, soit 500 € HT de travaux par mètre carré x 125 mètres carrés ainsi qu’un abattement de 40 % pour vétusté sera donc retenu. Cette indemnité sera ainsi fixée à hauteur de 37 500 euros.
Sur l’indemnité d’éviction totale
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que l’indemnité d’éviction totale due à la S.A.S Epice par la S.C.I. 75 Tur s’élève à la somme de :
— indemnité principale : 114 000 euros
— frais de remploi : 12 600 euros
— trouble commercial : 15 000 euros
— frais de déménagement : 4 500 euros
— frais administratifs et divers : 3 000 euros
— double loyer : 6 000 euros
— frais de réinstallation : 37 500 euros
soit un total de 192 600 euros.
Dès lors, le montant de l’indemnité d’éviction due par la S.C.I. 75 Tur à la S.A.S. Epice sera fixé à la somme totale de 192 600 euros. La S.C.I. 75 Tur sera ainsi condamnée à payer cette somme à la preneuse évincée, sous réserve de l’absence d’exercice de son droit de repentir selon les modalités de l’article L. 145-58 du code de commerce.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article L. 145-28 du code de commerce que le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, qui est égale à la valeur locative compte tenu de tous éléments d’appréciation, outre abattement pour tenir compte de la précarité.
Ces éléments d’appréciation résultent de l’article L. 145-33 et des articles R. 145-3 à R 145-8 du même code et sont définis comme suit :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En l’espèce, la S.A.S Epice est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2020.
Les deux parties sollicitent que le tribunal entérine l’évaluation de l’indemnité d’occupation proposée par l’expert, calculée comme suit :
— pour la partie showroom : 50 m²B x 750 €/m²B = 37 500 €
— pour l’emplacement de stationnement : 200 €/mois x 12 mois = 2 400 €
= 39 900 €
x 0,90 (abattement pour précarité de 10 %) = 35 900 €.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S Epice sera par suite fixée à la somme de 35 900 euros par an en principal à compter du 1er janvier 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. 75 Tur, à l’origine de l’éviction de la S.A.S Epice, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise. La distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. FBC Avocats.
La S.C.I. 75 Tur, condamnée aux dépens, devra payer à la S.A.S Epice une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité d’éviction due par la S.C.I. SCI 75 TUR à la S.A.S. EPICE à la somme globale de 192 600 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 114 000 euros
— frais de remploi : 12 600 euros
— trouble commercial : 15 000 euros
— frais de déménagement : 4 500 euros
— frais administratifs et divers : 3 000 euros
— double loyer : 6 000 euros
— frais de réinstallation : 37 500 euros
CONDAMNE la S.C.I. SCI 75 TUR , sous réserve de l’absence d’exercice de son droit de repentir selon les modalités fixées à l’article L. 145-58 du code de commerce, à payer à la S.A.S. EPICE la somme globale de 192 600 euros à titre d’indemnité d’éviction,
FIXE l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. EPICE à la S.C.I. SCI 75 TUR à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 35 900 euros hors taxes et hors charges par an,
CONDAMNE la S.C.I. SCI 75 TUR au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. FBC AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la S.C.I. SCI 75 TUR à payer à la S.A.S. EPICE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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