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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QA
[F] [I]
C/
[C] [G]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 février 2024, Madame [F] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 435 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [I] a fait signifier à Monsieur [C] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, Madame [F] [I], comparante en personne, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme actualisée de 3.845 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 décembre 2024, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 2.105 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner que Monsieur [C] [G] soit tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux qu’il occupe indûment et ce après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [G] et de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au jour de son départ définitif des lieux,
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [G] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification à la préfecture,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [C] [G], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 16 janvier 2025, dûment autorisée par le tribunal, la bailleresse a produit le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [C] [G] le 23 août 2024 pour un montant en principal de 2.105 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 07 octobre 2024 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [C] [G] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [F] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [G] reste lui devoir la somme de 3.845 euros à la date du 31 décembre 2024.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 235 euros (versement de la part du locataire) en date du mois de juin 2024 et une dernière ligne débitrice de 435 euros (« loyers ») en date du 31 décembre 2024.
Monsieur [C] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.845 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 07 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2024 inclus).
Conformément aux articles 1231-6 et suivants du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 2.105 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Monsieur [C] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [F] [I], Monsieur [C] [G] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la Madame [F] [I] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2024 entre Madame [F] [I] et Monsieur [C] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 07 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser à Madame [F] [I] la somme de 3.845 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 2.105 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser à Madame [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser à Madame [F] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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