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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTE3
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Christophe SALHORGNE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 1989, Monsieur [S] [B] [H], recruté en qualité d’apprenti auprès de M. [P] paysagiste, a été victime d’un accident à la suite duquel il a présenté un blocage sur lésion ménisco-ligamentaire ancienne et connue.
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 4 avril 1990 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Puis, Monsieur [H] a présenté plusieurs rechutes en lien avec son accident du travail, comme suit :
Le 2 juillet 1997, au titre d’un certificat médical faisant état d’une instabilité récente du genou droit demandant des investigations d’un orthopédiste (accident de 1989 avec lésion du LCA et ménisque) ; la date de la guérison de la rechute a été fixée le 18 novembre 1997 avec état antérieur. 14 février 2008, au titre d’un certificat médical faisant état d’une impotence fonctionnelle totale genou droit avec épanchement articulaire, blocage complet sur genou opéré (ligamentoplastie LCA + Lemaire externe) ; la lésion de la rechute a été déclarée consolidé au 24 novembre 2009 avec un taux d’IPP de 10% suite à l’expertise confiée au docteur [D] ; Le 20 juillet 2009, au titre d’un certificat médical faisant état d’une gonalgie avec épanchement genou droit, dont la consolidation de la rechute a été évalué à 10% avec aggravation du taux et consolidé au 24 novembre 2009 ; Le 21 mai 2012, au titre d’un certificat médical faisant état d’une chrondopathie du genou droit, consolidé le 1er janvier 2015 avec maintien du taux à 10% ; Le 6 janvier 2015, au titre d’un certificat médical faisant état d’une gonalgie droit, dont la consolidation a été fixé au 31 mars 2020 avec maintien du taux d’IPP à 10% ;
Le 13 janvier 2020 Monsieur [H] a sollicité la révision de son taux d’IPP.
La [5] a notifié à Monsieur [H], la consolidation de sa rechute à la date du 31 mars 2020 avec un taux d’IPP de 10%.
Monsieur [H] a adressé à la [5] le 5 octobre 2020 un courrier s’interrogeant sur la révision de son taux d’IPP.
Par courrier du 16 novembre 2020, la [5] a maintenu le taux d’IPP à 10% compte tenu de l’état clinique stable constaté par le médecin conseil.
Par courrier du 5 janvier 2021, Monsieur [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]).
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2022, reçue le 4 novembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de la [4].
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation de Monsieur [H] afin de décrire son état et de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle au regard des séquelles résultant de la rechute du 6 janvier 2015 de l’accident du travail survenu le 13 novembre 1989.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Le Docteur [R], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il indique que le maintien à un taux de 10 % du taux d’IPP suite à la rechute du 5 janvier 2015 de l’accident de travail du 13 novembre 1989 et consolidée le 31 mars 2020 est justifié.
A l’issue de la consultation, Monsieur [H] a maintenu sa contestation.
En défense, la [7] a sollicité le rejet de la demande de réévaluation du taux d’IPP présentée par Monsieur [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.751-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [H] conteste le taux d’IPP fixé à 10 % suite à sa rechute du 6 janvier 2015, le certificat médical de rechute établi par le docteur [T] faisant état de « gonalgie droite ». Il fait valoir qu’il a subi trois opérations du genou en 2017 suite à la dégradation de l’état de son genou et fait état de difficultés importantes pour retrouver l’usage de sa jambe entière et de la persistance de douleurs au genou.
Il ressort du rapport administratif d’IPP établi suite à l’expertise réalisée le 9 mars 2020 par le médecin conseil de la [5] que ce dernier a retenu une date de consolidation au 31 mars 2020 listant les séquelles persistantes (soit limitation des mouvements actifs du genou droit, difficulté à se mettre à genoux, difficulté à s’accroupir, boiterie à la marche surtout en fin de journée et douleur à la palpation bord interne genou droit) justifiant un maintien du taux d’IPP de 10 % tenant compte du retentissement professionnel.
Aux termes de son rapport, le Docteur [R] note la présence d’un blocage du genou droit sur une lésion ancienne d’un ménisque. Il relève un certificat de rechute du 20 juillet 2009 pour un épanchement du genou droit. Dans le cadre de la rechute intervenue le 6 janvier 2015 il a subi une ostéotomie (redressage du genou) accompagné d’un sepsis en suite opératoire. Il a subi trois autres opérations par la suite et la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2020.
A l’examen clinique, le médecin consultant note qu’il n’y a pas d’amyotrophie, qu’il existe en revanche une baisse de la flexion et de la rotation externe, des difficultés à s’accroupir, à se mettre à genou et une boiterie à la marche surtout en fin de journée, et il souligne des douleurs à la palpation.
Les observations du docteur [R] rejoignent celles faites par le médecin conseil de la [5] dans son rapport justifiant le maintien d’un taux d’IPP de 10 % au jour de la consolidation,
Sur les dépens :
Monsieur [H], succombant à ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette le recours formé par Monsieur [S] [B] [H] ;
Maintient à 10% de taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [H], au titre des séquelles résultant de la rechute du 6 janvier 2015 de l’accident survenu le 13 novembre 1989 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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