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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 20/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [N] C/ Société [8]
N° RG 20/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7WT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414, dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [N] ; Société [8] ; [7] ; la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 ; la SARL [10], vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [N] ; la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été embauché par la société [8] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013 en qualité de chauffeur.
Le 27 novembre 2014, la société [8] a déclaré un accident survenu au préjudice de ce salarié le jour même à 14h05 et décrit en ces termes : « Evacuation de benne / pose de filets ; nature de l’accident : chute ».
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2014 fait état des lésions suivantes : « contusion de la jambe droite avec dermabrasion de la face antérieure ; contusion de l’épaule gauche ; contusion du rachis cervical et lombaire ».
Le 10 février 2015, la [5] a pris en charge l’accident du 27 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré que l’accident du travail dont Monsieur [O] [N] a été victime le 27 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;Fixé au maximum la majoration du capital servi par la [3] à Monsieur [X] ;Fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident ;
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [N] et désigné pour y procéder le Docteur [B] ; Dit que la caisse primaire devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;Renvoyé l’examen de la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux à l’audience de liquidation des préjudices ;Réservé les dépens ;Condamné la société [8] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Le 14 avril 2021, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a :
Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a renvoyé l’examen de la demande de la société [8] tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 27 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclaré irrecevable la demande de la société [8] en inopposabilité de la décision de la [5] en prise en charge de l’accident du travail du 27 novembre 2014, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Y ajoutant :
Dit que la [5] pourra recouvrer contre la société [8] le montant de la majoration de la rente et des sommes allouées à monsieur [O] [N] en indemnisation de ses préjudices, en ce compris des frais d’expertise ;Condamné la société [8] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [8] aux dépens d’appel ;
Par ordonnance du 14 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a étendu la mission de l’expert afin d’y intégrer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Le docteur [S] [B] a rendu son rapport le 11 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, monsieur [O] [N] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
Au titre des frais d’assistance médicale à l’expertise : 1920 euros ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : A titre principal : 8 962,80 euros ; A titre subsidiaire : 1 134 euros ; Au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ; Au titre des souffrances endurées : 15 000 euros ; Au titre de l’assistance tierce personne : 8 672 euros ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ; Au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 7 000 euros ;A titre subsidiaire : 4 200 euros ;
Monsieur [O] [N] ne maintient pas sa demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Enfin, il demande au tribunal de condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions après expertise réceptionnées par le greffe le 22 mai 2025, la société [8] demande au tribunal de débouter monsieur [O] [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, de l’assistance tierce personne, du préjudice esthétique et de fixer l’indemnisation des préjudices aux sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1012,50 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros ; Au titre des souffrances endurées : 3 000 euros ;
Enfin, la société [8] demande au tribunal de réduire le montant alloué à monsieur [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [N]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [O] [N], né le 7 décembre 1964, était âgé de 49 ans au jour de l’accident survenu le 27 novembre 2014.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] [B] indique que l’accident du travail a entraîné des douleurs avec dermabrasions de la face antérieure de la jambe droite, des douleurs au niveau du rachis cervical et lombaire, des douleurs au niveau de l’épaule gauche avec lésions de griffures au niveau du bras gauche, une mobilisation des membres normale sauf au niveau de l’épaule gauche qui est limitée aux mouvements extrêmes (abduction), une mobilité du rachis possible mais douloureuse. Il précise que des radiographies du radios rachis cervical et lombaire, de l’épaule gauche et de la jambe gauche n’ont pas révélé de lésion osseuse.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [O] [N] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [F] afin d’être assisté par un médecin au cours des opérations d’expertises effectuées le 22 janvier 2024 et le 2 septembre 2024 (pièce n°62).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 1 920 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] [B] a limité le déficit fonctionnel temporaire partiel (15 %) à la seule période du 27 novembre 2014 au 25 août 2015, date de chirurgie de l’épaule droite (270 jours).
Si la société [8] demande au tribunal de s’en tenir à la seule période retenue par l’expert, monsieur [O] [N] conteste l’avis de l’expert et demande au tribunal de prolonger l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse primaire au 30 septembre 2020.
Sur ce, le tribunal relève que, selon l’expert, une IRM a été réalisée le 10 décembre 2014 suite à la persistance de la douleur à l’épaule gauche, examen qui n’a révélé aucun signal hémorragique ni dans la bourse sous-acromiale, ni dans l’articulation, ni dans la coiffe des rotateurs et n’a pas davantage révélé un œdème osseux, ce qui a permis d’éliminer une lésion traumatique récente sur l’épaule.
Il expose en revanche que cet examen a révélé un conflit sous-acromial et un conflit au niveau de l’articulation acromio-articulaire qualifiée d’arthrosique, de sorte que l’expert conclut à l’existence d’une pathologie dégénérative ancienne avec conflit sous-acromial, source des lésions dégénératives des muscles et de la coiffe des rotateurs.
L’expert explique que la lésion anatomique de la coiffe n’est pas imputable à l’accident, qui n’a fait que la révéler. Il précise que cette lésion a évolué vers une rupture du supra épineux, nécessitant une première intervention chirurgicale sur l’épaule gauche le 25 août 2015, venant supprimer le conflit sous-acromial. Il ajoute que malgré l’opération, la lésion tendineuse s’est aggravée, justifiant une nouvelle intervention le 6 décembre 2017, au cours de laquelle le chirurgien a constaté une rupture centimétrique de désinsertion du supra épineux sur la grosse tubérosité de l’humérus. L’existence d’un aspect fibrillé de cette lésion a confirmé le caractère dégénératif de la lésion.
Il en conclut que les deux interventions subies les 25 aout 2015 et 6 décembre 2017 ne sont pas la conséquence de l’accident, mais la conséquence exclusive d’un état antérieur dégénératif révélé par l’accident, mais qui évolue pour son propre compte à partir du 25 août 2015, date de la première opération.
S’agissant ensuite des lésions du coude, l’expert explique que les examens réalisés ont permis d’éliminer une lésion traumatique, mais de révéler une problématique du nerf médian justifiant une décompression du canal carpien, non imputable à l’accident.
S’agissant enfin des lésions au genou gauche, l’expert fait état d’une méniscectomie interne réalisée en septembre 2018 afin de traiter une lésion dégénérative, là encore non imputable à l’accident.
Si le requérant relève à juste titre que l’expert n’a pas été missionné par le tribunal afin de fixer la date de consolidation (ce qu’au demeurant le docteur [B] ne fait pas), il appartient en revanche à ce dernier d’apprécier l’existence et la durée du déficit fonctionnel temporaire justifié par les seules lésions qui, selon lui et indépendamment de l’avis du service médical de la caisse primaire, sont imputables à l’accident du travail.
La date de consolidation fixée par le service médical de la caisse, qui demeure en tout état de cause acquise à l’assuré dans ses rapports avec l’organisme, s’impose à l’expert uniquement en ce qu’elle fixe la césure entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents indemnisables, laissant par ailleurs à celui-ci toute autonomie dans leur évaluation.
Le tribunal relève que le rapport de l’expert comporte des développements particulièrement étayés qui ont pu être contradictoirement débattus au cours des opérations d’expertise, l’expert précisant maintenir ses conclusions après une « longue discussion avec les défenseurs de monsieur [N] ».
Pour sa part, monsieur [O] [N] ne justifie d’aucun avis médical étayé de nature à contredire l’appréciation faite par l’expert quant au caractère non-traumatique (et donc non-imputable à l’accident du travail) des lésions traitées postérieurement au 25 août 2015.
En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation de l’expert s’agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident, soit à 15% sur la seule période comprise entre le 27 novembre 2014 et le 25 août 2015 (270 jours).
Monsieur [O] [N] sera indemnisé sur une base journalière de 28 euros, soit 270 jours x 28 euros x 15 % = 1 134 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment des phénomènes de douleurs persistantes générées par les seules lésions qu’il estime imputables à l’accident du travail, tel qu’exposé précédemment.
Les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que les lésions imputables à l’accident du travail du 27 novembre 2014 ne justifiaient pas l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Les éléments médicaux antérieurs au 25 août 2015 font état d’une mobilisation normale, sauf au niveau de l’épaule gauche qui est limitée aux mouvements extrêmes d’abduction. La mobilité du rachis est qualifiée de possible mais douloureuse.
Pour sa part, monsieur [O] [N] verse aux débats une attestation de son épouse, indiquant qu’il « n’a pu aller travailler, se déplacer en voiture, se laver et s’habiller seul », sans pour autant préciser la durée journalière au cours de laquelle l’aide d’un tiers aurait été nécessaire, ni la période au cours de laquelle ces limitations ont perduré.
Ce seul élément est insuffisant à contredire les conclusions de l’expert et la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne est rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation n’a pas été évalué par l’expert.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent cependant de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par l’existence de dermabrasions de la face antérieure de la jambe et du bras gauche.
En revanche, le port d’une genouillère prescrite en 2018 ou d’un collier cervical prescrit en 2019 ne relève pas de lésions jugées imputables à l’accident du travail et sera donc exclu de l’évaluation du préjudice.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent n’a pas été retenu par l’expert.
Si les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent de caractériser l’existence d’une boiterie à la marche rendant nécessaire le port d’une canne ainsi que d’une cicatrice antérieure de 9 cm et une cicatrice postérieure de 7 cm au coude gauche, ces séquelles visibles ne résultent pas des lésions à l’épaule jugées imputables à l’accident du travail jusqu’au 25 août 2015.
La demande formée par monsieur [O] [N] à ce titre sera donc rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [3] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
En l’espèce, le docteur [S] [B] retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [O] [N] lors de la consolidation survenue le 5 octobre 2020, soit 55 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (3 %) par la valeur du point (1 400 euros), soit 4 200 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [O] [N] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le vélo, le VTT, le football et le ski et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à ces activités.
Le professeur [S] [B] n’a pas retenu ce poste de préjudice, ni indiqué que les activités déclarées étaient contre-indiquées compte tenu des séquelles décrites.
Monsieur [O] [N] verse aux débats une attestation de son épouse indiquant que depuis la survenance de son accident, il ne peut plus « exercer des activités sportives » (pièce n°48). Il verse également une attestation de sa belle-sœur indiquant que monsieur [O] [N] avait l’habitude de s’occuper de son jardin et de sa maison et qu’il pratiquait fréquemment le ski, le football ainsi que la course à pied (pièce n°49).
Enfin, il verse également une attestation de monsieur [M] [J] indiquant que depuis la survenance de son accident du travail, il est dans l’incapacité de pratiquer du sport tel que le football, la course à pied ou la marche à pied ainsi que certaines activités sportives ou manuelles (pièce n° 50).
Du fait des séquelles douloureuses qu’il conserve à l’épaule gauche, monsieur [O] [N] peut légitimement craindre la reprise du football et du ski, activités spécifiques de loisir impliquant des contacts avec d’autres joueurs ou des chutes qu’il démontre avoir pratiqué ces activités de manière régulière avant l’accident, ne serait-ce à titre amical.
En revanche, l’arrêt de la course à pied ou de la marche semble davantage imputable à d’autres lésions, dont l’expert a considéré qu’elles n’étaient pas en lien avec l’accident du travail.
Compte tenu, enfin, de l’âge de la victime, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [4]
La [3] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [6], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [O] [N], sous déduction de la provision de 1 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [8].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [N] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [8] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mars 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 5 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prolongation et de complément de mission du 12 avril 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [S] [B] du 11 septembre 2024 ;
Déboute monsieur [O] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’assistance tierce personne ;
Déboute monsieur [O] [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique permanent ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [N] aux sommes suivantes :
1 920 euros au titre des frais divers ; 1 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 000 euros au titre des souffrances endurées ;4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 euros, soit un solde à régler de 14 554 euros.
Dit que la [6] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [8] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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