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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 20/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 décembre 2024
N° RG 20/04474 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LWZM
Code NAC : 54C
S.C.I. [Adresse 3]
C/
Société TELECOISE SAS
SELARL EVOLUTION (anciennement S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX)
INTERVENTION VOLONTAIRE:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur PERRIN, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.. L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une surcharge d’activités du greffe. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Maître Philippe HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société TELECOISE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constituée avocat
SELARL EVOLUTION (anciennement S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX), dont le siège social est sis [Adresse 4], SELARL Mandataires judiciaires, es qualité de Liquidateur judiciaire de TELECOISE ayant son siège social au [Adresse 6],
représentée par Maître Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE, SCP BEJIN CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN (Aisne)
INTERVENTION VOLONTAIRE:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par, Maître Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, Maître Thierry DUGAST, avocats au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 3] est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière comportant la construction de 52 logements et d’un parking enterré à [Localité 7], [Adresse 3] et [Adresse 1]. Suivant contrat de louage d’ouvrage en date du 27 novembre 2017, La SCI [Adresse 3] a confié à La société TELECOISE le lot 11 relatif à l’exécution des travaux d’électricité moyennant le prix global forfaitaire de 388.000 € ht (soit 465.600 € ttc). Ce marché a fait l’objet de 6 avenants en plus-values pour un montant global de 13.171,64€. Suivant ordre de service n°1 en date du 27 novembre 2017, il a été demandé à La société TELECOISE de prendre toutes les dispositions nécessaires à la préparation des travaux correspondant au lot 11 précité.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a déclaré La société TELECOISE en redressement judiciaire, désigné Me [D], administrateur judiciaire et désigné la société GRAVE RANDOUX en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a déclaré La société TELECOISE en liquidation judiciaire à l’issue de la période d’observation, et la société GRAVE RANDOUX a été désignée en qualité liquidateur judiciaire, étant précisé qu’au cours de la période d’observation, le 5 avril 2019, La SCI [Adresse 3] a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 252.880,03 € ttc. Cette déclaration de créance a fait l’objet d’un avis de rejet. La créance déclarée par La SCI [Adresse 3] a donc été soumise à l’appréciation du juge commissaire, lequel s’est déclaré incompétent par décision en date du 6 octobre 2020, invitant la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois visé à l’article R624-5 du code de commerce.
Par exploit d’huissier en date du 14 octobre 2020, La SCI [Adresse 3] a donc fait assigner La société TELECOISE et La selarl GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil :
* de fixer la créance de La SCI [Adresse 3] au passif de La société TELECOISE à hauteur de la somme de 243.437,24 €ttc à titre chirographaire,
* de condamner La selarl GRAVE RANDOUX en sa qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La selarl GRAVE RANDOUX en sa qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par décision du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2021 pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par La SCI [Adresse 3] , a :
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de La selarl GRAVE RANDOUX , prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE , tendant à la condamnation de La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32€,
— dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2023, La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France intervenante volontaire suivants conclusions initiales en ce sens en date du 23 novembre 2021, a demandé au Tribunal, au visa des articles 329 du code de procédure civile et L313-23 et suivants du code monétaire et financier :
* de la dire et juger recevable en son intervention volontaire,
* de condamner La SCI [Adresse 3] à lui régler la somme de 25.735,32 Euros correspondant au montant des factures lui incombant à échéance du 15 avril 2019 et du 15 mai 2019,
* d’assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 3 février 2021,
* de condamner La SCI [Adresse 3] à lui régler la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, régulièrement signifiées à La société TELECOISE , La SCI [Adresse 3] a demandé au Tribunal au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du Code Civil et de l’article L622-7 du Code de Commerce :
* de trancher les contestations sérieuses existant entre les parties conformément à l’ordonnance rendue le 6 octobre 2020 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d’Amiens, notamment au sujet :
° des travaux prévus au marché non exécutés pour un montant de 189.692,73 €ht
° des avenants non exécutés pour un montant de 13.171,64 € ht
* de juger que La SCI [Adresse 3] justifie d’une créance d’un montant global de 243.437,24 € ttc à titre chirographaire, compte-tenu de l’inexécution par La société TELECOISE de ses obligations contractuelles,
* de renvoyer les parties devant le juge commissaire du Tribunal de commerce d’Amiens afin qu’il admette la créance de La SCI [Adresse 3] au passif de la liquidation judiciaire de La société TELECOISE à hauteur de la somme de 243.437,24 € ttc à titre chirographaire,
* de débouter la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* au cas où, par impossible, une quelconque somme serait mise à la charge de La SCI [Adresse 3] , la compenser avec la créance admise au profit de La SCI [Adresse 3] en application de l’article L622-7 du Code de Commerce, s’agissant de créances connexes,
* de condamner in solidum la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire,
* de dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de La SCI [Adresse 3] fera l’objet d’une consignation auprès de Monsieur le président de la CARPA de Pontoise,
* de condamner in solidum la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE a demandé au Tribunal de céant :
1° ) Vu la demande principale en fixation de créance de La SCI [Adresse 3] au passif de la liquidation judiciaire de La société TELECOISE ,
* Dire et juger que la créance de La SCI [Adresse 3] devra être fixée à un montant maximum de 15 625.01 € à titre chirographaire, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
2° ) Vu l’intervention volontaire de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France ,
* Déclarer La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France non fondée en ses prétentions, et dire n’y avoir lieu à condamnation de La SCI [Adresse 3] au paiement, au profit de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France , de la somme principale de 25 735.32 € correspondant au montant des deux factures établies par La société TELECOISE à l’adresse de La SCI [Adresse 3] , et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Débouter par voie de conséquence la La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3° ) Statuant sur la demande reconventionnelle de la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ) es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de La société TELECOISE ,
* La dire recevable et fondée ;
* Dire et juger que l’acte de notification au débiteur de créances professionnelles cédées établi par la La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France en date du 08.03.2019 devra être déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de La société TELECOISE , et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4° ) Statuant sur la demande reconventionnelle de la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE ,
* Dire et juger que La SCI [Adresse 3] ne saurait justifier de l’absence de réalisation des prestations visées sur les factures produites aux débats par La société TELECOISE et portant les n° 689243 en date du 18.02.2019 et n° 692336 en date du 14.03.2019, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
* Dire et juger que La SCI [Adresse 3] ne saurait faire compensation entre les créances et dettes réciproques, et ce avec toutes suites et conséquences de droit au regard des dispositions des articles L 622-17 et L 641-13 du Code de Commerce ;
* Dire et juger que les créances, à les supposer existantes, détenues par La SCI [Adresse 3] à l’égard de La société TELECOISE ne revêtent pas les conditions de fongibilité, certitude, liquidité et (ou) exigibilité visées à l’article 1347-1 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Dire et juger n’y avoir lieu à compensation entre les créances et dettes réciproques ;
* Par voie de conséquence, condamner La SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 25 735.32 € avec intérêt au taux légal à compter du 11.02.2021, date de signification des conclusions en défense n° 1 déposées au nom de la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE , et jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
5° ) Condamner La SCI [Adresse 3] au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article700 du CPC ;
* Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les prévisions de l’article 514 du CPC ;
* Condamner enfin La SCI [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance, et en prononcer distraction au profit de Me Candice TROMBONE, Avocat aux offres de droit .
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 6 décembre 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” et de “constater” ne constituant pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France :
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et de l’article 329 du même code que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France demande au Tribunal de condamner La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32 Euros correspondant au montant des factures lui incombant à échéance du 15 avril 2019 et du 15 mai 2019, se prévalant des cessions de créances professionnelles en date des 8 mars et 18 mars 2019 dans le cadre de la procédure de redressement de La société TELECOISE et régulièrement notifiées par elle à La SCI [Adresse 3] .
Aux termes de ses écritures, La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France demande la condamnation de La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32 Euros ttc, par ailleurs revendiquée par la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE .
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France agit sur le fondement de la convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue avec La société TELECOISE et notifiée à La SCI [Adresse 3] , qu’elle produit aux débats, justifiant ainsi de son droit d’agir à l’instance relativement à cette prétention, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
II – Sur la contestation relative à la déclaration de créance de La SCI [Adresse 3] au passif de la liquidation judiciaire de La société TELECOISE :
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, saisi d’une demande d’admission des créances, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En application de l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
Toutefois, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Après une décision d’incompétence de sa part pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent donc à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Amiens, saisi de la contestation portant sur la créance déclarée de La SCI [Adresse 3] pour un montant total de 252.880,03 €, s’est déclaré incompétent par ordonnance du 6 octobre 2020 et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois, ce qu’a fait La SCI [Adresse 3] le 14 octobre 2020.
Il incombe donc à la présente juridiction, à laquelle est attribuée compétence aux termes de l’article XIV du cahier des clauses particulières (CCP) du marché litigieux, de trancher la contestation portant sur la créance que La SCI [Adresse 3] a déclarée.
S’agissant de sa demande de voir fixer sa créance à la somme globale de 243.437,24 €, La SCI [Adresse 3] soutient notamment :
— que La société TELECOISE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, du fait de sa défaillance sur le chantier et des conséquences financières qui en résultent pour elle ;
— que son préjudice s’élève à la somme de 243.437,24 € se décomposant comme suit, aux termes de l’avenant de transfert de marché conclu avec la société SN TELECOISE :
1°) 189.692,73 € ht représentant le montant des travaux prévus au marché mais non exécutés,
2°) 13.171,64 € ht,
soit la somme de 202.864,37 € ht ou la somme de 243.437,24 € ttc ;
La selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE , soutient pour sa part que La SCI [Adresse 3] ne peut se prévaloir d’une créance dont le montant serait supérieur à la somme de 13.020,84 € ht ou la somme de 15.625,01 € ttc, représentant ce que l’inexécution des travaux confiés à La société TELECOISE lui a réellement coûté.
Sur ce, il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
étant précisé qu’il résulte des articles précités que l’entrepreneur, lié au maître de l’ouvrage par le marché qu’ils ont conclu, est débiteur à son égard d’une obligation de résultat et est responsable de tout manquement à cette obligation dans la mesure du préjudice que ce manquement cause au maître de l’ouvrage, et dont ce dernier doit justifier.
En l’espèce :
— il résulte du marché conclu le 27 novembre 2017 entre La SCI [Adresse 3] et La société TELECOISE que l’exécution du lot 11/Electricité lui a été confiée moyennant le paiement de la somme de 388.000 € ht ;
— il est constant qu’à ce marché initial sont venus s’ajouter 6 avenants en plus-value pour un montant global de 13.171,64 € ht ;
— il résulte de l’ordre de service n°1, également en date du 27 novembre 2017, qu’ordre a été donné par le maître de l’ouvrage à La société TELECOISE de prendre toutes les dispositions nécessaires à la préparation des travaux correspondant au LOT 11 – Electricité (compris prestations logement connecté/domotique), le montant de l’ordre de service s’élevant à la somme de 388.000 € ht ;
— il est constant qu’il a été procédé à la facturation par La société TELECOISE de la somme de 211.328,11 € ht ;
— il résulte de l’article 3 de l’avenant de transfert de marché conclu le 20 septembre 2019 entre La SCI [Adresse 3] et la SN TELECOISE que contrat est conclu moyennant la somme de 189.692,73 € ht le montant des travaux restant à exécuter.
Il s’en déduit que La société TELECOISE n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge en vertu du marché du 27 novembre 2017 à hauteur de la somme de 189.692,73 € ht, et a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, consacrant ainsi le principe de sa créance, étant rappelé que La SCI [Adresse 3] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, soit la réparation de son préjudice sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce :
— le montant total du marché s’est élevé à la somme de 401.171,64 € ht (388.000 € ht /montant du marché initial + 13.171,64 € ht / montant des avenants non exécutés) ;
— le disponible sur le marché s’élève à 189.843,53 € ht (401.171,64 € ht – 211.328,11 € ht représentant le montant des travaux facturés) ,
— de sorte que la créance de DM1 s’élève à :
202.864,37 (189.692,73 € ht + 13.171,64 € ht) représentant le montant des travaux restant à exécuter, dont il convient de déduire la somme de 189.843,53 € ht représentant le disponible sur le marché, soit la somme de 13.020,84 € ht ( = 15.625,01 € ttc).
Il convient de juger que le préjudice subi par La SCI [Adresse 3] s’élève donc à la somme de 13.020,84 € ht ( = 15.625,01 € ttc).
Il convient par conséquent de fixer la créance de La SCI [Adresse 3] à hauteur de la somme de 13.020,84 € ht, soit la somme de 15.625,01 € ttc, de débouter La SCI [Adresse 3] du surplus de sa demande de ce chef, et de renvoyer les parties devant le juge-commissaire du Tribunal d’Amiens qui décidera de l’admission ou du rejet de la créance déclarée.
III – Sur le bien fondé des demandes respectives de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France et de la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , en condamnation de La SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 25.735,32 € correspondant au montant des factures lui incombant à échéance des 15 avril et 15 mai 2019 :
III-A/ S’agissant de la demande de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France en condamnation de La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32 € correspondant au montant des factures lui incombant à échéance des 15 avril et 15 mai 2019 :
L’article L313-23 du code monétaire et financier dispose :
Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Il convient en outre de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France prétend au soutien de sa demande en paiement de la somme de 25.735,32 € que La société TELECOISE lui a cédé une créance pour un montant de 13.765,98 € correspondant à une facture n°689243 – créance n°375652 du bordereau n°35354 du 8 mars 2019 et une créance pour un montant de 11.939,34 € correspondant à une facture n°692336 – créance n°376305 du bordereau n°35823 du 18 mars 2019.
Pour autant, et bien que la cession de ces créances soit contestée par la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidation judiciaire de La société TELECOISE , qui en revendique également le paiement à l’encontre de La SCI [Adresse 3] , La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France ne produit pas aux débats les bordereaux n°35354 du 8 mars 2019 et n°35823 du 18 mars 2019.
Or, en s’abstenant de produire ces bordereaux de cession de créances professionnelles, La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France ne met pas en mesure le Tribunal de céans de s’assurer que ces bordereaux comportent les mentions obligatoires prévues par l’article L313-23 précité du code monétaire et financier, et par suite de s’assurer de leur opposabilité,
— étant rappelé qu’aux termes de son jugement en date du 14 octobre 2022, le Tribunal de céans, statuant sur la fin de non recevoir soulevée par La SCI [Adresse 3] s’agissant de la demande reconventionnelle de la selarl Evolution prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE à son encontre, constatant l’absence de production des bordereaux de cession de créance revêtus de toutes les mentions exigées par l’article L313-23 du code monétaire et financier, a déjà jugé que les cessions litigieuses, à les supposer même établies, n’étaient pas opposables aux tiers.
Il convient dès lors de juger que La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France , qui ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande en paiement de la somme de la somme de 25.735,32 € majorée des intérêts de retard, doit en être déboutée.
III-B/ S’agissant de la demande de la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , en condamnation de La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32 € correspondant au montant des factures lui incombant à échéance des 15 avril et 15 mai 2019 :
Au soutien de sa demande paiement de la somme de 25.735,32 €, la selarl Evolution prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , produit aux débats deux factures litigieuses, que La SCI [Adresse 3] critique, estimant qu’elles ne suffisent pas à justifier que La société TELECOISE aurait réalisé, voire même débuté les prestations facturées, ajoutant que les factures produites ne comportent aucun visa et notamment aucun cachet et signature du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, alors qu’en vertu du CCG les factures dont le paiement est demandé auraient dû être revêtues d’un visa de vérification par le maître d’oeuvre et d’un accord de paiement du maître de l’ouvrage, contestant le caractère potestatif que la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , attribue aux clauses du CCG dont La SCI [Adresse 3] se prévaut pour critiquer lesdites factures.
Il résulte de l’article 3 de l’avenant de transfert de marché en date du 20 septembre 2019 que le montant des travaux restant à exécuter par la SN TELECOISE à cette date est fixé à la somme de 189.692,73 € ht, à titre global et forfaitaire, ce dont il se déduit qu’à cette même date une partie du marché (d’un montant initial de 388.000 € ht) a d’ores et déjà été exécuté.
La selarl Evolution, prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , produit les 2 factures litigieuses en date des 18 février et 14 mars 2019, la première de 13.795,98 €ttc au titre de la situation n°13 et la seconde de 11.939,34 €ttc au titre de la situation n°14, correspondant à la réalisation de travaux par La société TELECOISE , soit nécessairement avant le transfert de marché.
Pour autant, ces factures ne portent aucune mention du détail des travaux exécutés auxquelles elles se rapportent et il est ainsi impossible de vérifier si ces factures se rapportent à des travaux effectivement réalisés par La société TELECOISE ou aux travaux restant à exécuter par la SN TELECOISE aux termes du transfert de marché, étant rappelé que la selarl Evolution, prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , supporte la charge de la preuve du bien fondé de sa demande reconventionnelle en paiement, en application de l’article 1353 du code civil. Or, en l’espèce, le Tribunal n’est pas mis en mesure de s’assurer du bien fondé de la demande de la selarl Evolution prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE en paiement des sommes de 13.795,98 €ttc et de 11.939,34 €ttc. Il convient par conséquent de l’en débouter, sans avoir à statuer sur le caractère potestatif ou non de la clause du CCG imposant le visa de vérification par le maître d’oeuvre et le visa du maître de l’ouvrage donnant son accord de paiement, et par suite sur la validité desdites factures, de même qu’il convient de débouter La SCI [Adresse 3] de sa demande de compensation, devenue sans objet, sans avoir à statuer sur son bien fondé.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France , intervenante volontaire, aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats en mesure de pouvoir prétendre à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter La SCI [Adresse 3] , la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Déclare La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France recevable en son intervention volontaire ;
— Fixe la créance de La SCI [Adresse 3] à la somme de
13.020,84€ ht, soit la somme de 15.625,01 € ttc ;
— Déboute La SCI [Adresse 3] du surplus de sa demande de ce chef;
— Renvoie les parties devant le juge-commissaire du Tribunal d’Amiens qui décidera de l’admission ou du rejet de la créance déclarée ;
— Déboute La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France de sa demande en condamnation de La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32€ avec intérêts légaux à compter du 3 février 2021 ;
— Déboute la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE de sa demande en condamnation de La SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 25.735,32€ avec intérêts légaux à compter du 11 février 2021 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— Déboute La SCI [Adresse 3] , la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX ), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE , et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la selarl Evolution (anciennement dénommée La selarl GRAVE RANDOUX), prise en qualité de liquidateur judiciaire de La société TELECOISE et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France , intervenante volontaire, aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats en mesure de pouvoir prétendre à l’application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le Président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER
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