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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00756
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2GE
79B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [E] [U]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CJC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice pour l’exploitation de l’établissement “ Le Master” sis à la même adresse
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [Z] [H], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CJC exerce une activité de discothèque dans un établissement dénommé « LE MASTER » sis [Adresse 3] à [Localité 2] (86), dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Pour obtenir son autorisation, un contrat général de représentation a été conclu le 09 août 2018, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, tacitement renouvelé depuis (pièce n°9).
Aux termes dudit contrat général de représentation, la SARL CJC s’est engagée à acquitter une redevance au titre des droits d’auteur, déterminée au regard des règles d’autorisation et de tarification (RGAT) alors applicables, calculée par application des taux en vigueur. La SARL CJC s’est également obligée à supporter une pénalité pour tout retard dans le paiement des redevances dues exigibles. Enfin, le contrat prévoyait l’obligation pour la SARL CJC de remettre à la SACEM les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur.
Suite à la conclusion d’accords avec les groupements professionnels représentant les établissements de type discothèque et la SACEM, de nouvelles RGAT sont entrées en vigueur rétroactivement et ont été notifiées à la SARL CJC par lettre-avenant du 06 septembre 2022 (pièce n°10).
Par lettre-avenant du 23 janvier 2023, la SACEM a pris acte de la demande de la SARL CJC de fixer la clôture de l’exercice social au 31 décembre de l’année civile, et l’a avisé des nouvelles conditions tarifaires (pièce n°12).
Par plusieurs courriers et courriels, entre le 30 mars 2022 et le 26 février 2025 (pièces n°13 à 25), la SACEM a rappelé à la SARL CJC son obligation de remettre l’état de ses recettes, ce dont elle ne s’est pas acquittée depuis l’exercice social de 2019.
Par courrier en date du 23 mai 2025, la SACEM a mis en demeure la SARL CJC de procéder au règlement de la somme de 35 344,12 euros TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2025, et à la transmission les documents comptables et fiscaux pour les exercices 2020 à 2024 (pièce n°26).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, la SACEM a fait assigner la SARL CJC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner la société CJC à payer par provision à la SACEM la somme de 34 527,57 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 09 août 2018, avenant du 23 janvier 2023, à parfaire après remise des documents ci-dessous,
— ordonner à la société CJC de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,
— ordonner à la société CJC de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,
— condamner la société CJC à payer à la SACEM la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, la SACEM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société CJC n’était ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par la demanderesse et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes de la SACEM, en l’absence de la défenderesse, que si les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM résulte du contrat général de représentation conclu le 09 août 2018, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, et tacitement renouvelé depuis lors (pièce n°9). Le contrat de représentation générale a été amendé par deux avenants en date du 06 septembre 2022 et du 23 janvier 2023 (pièces n°10 et 12).
Le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable, la SACEM rapporte la preuve de l’obligation souscrite par la SARL CJC, selon le contrat général de représentation et les avenants au contrat.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM s’établit comme suit : 26 704,52 euros TTC (2 210.3 + 2 088.97 + 5 402.66 + 5 667.53 + 5 667.53 + 5 667.53).
Ainsi, au titre des droits d’auteur, la SARL CJC est redevable, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2025, de la somme de 26 704.52 euros TTC, selon le décompte de la SACEM, établi sur la base des informations transmises par l’administration fiscale, qu’il y a lieu de retenir .
En outre, la SARL CJC sollicite le versement d’indemnités contractuelles et légales.
Il résulte de l’exposé du litige que la SARL CJC ne s’est jamais manifestée au cours de la période de référence, pour faire état de sa situation financière ou de ses difficultés de paiement, de sorte que son état d’endettement éventuel n’est pas connu du créancier.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL CJC est redevable, conformément aux articles 12 et 2.4 du contrat général de représentation (pièce n°9), d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la SACEM, toutes taxes comprises, ce qui représente une indemnité à hauteur de 4 749.14 euros calculée comme suit : 271.38+1255.11+1467.5+1182.73+572.42 (pièce n°27).
La SACEM qui sollicite la somme de 4 794.14 sera déboutée pour le surplus de sa demande.
De même, la SARL CJC est redevable, conformément à l’article 12 du contrat de représentation générale et du titre V. C-1 et 2.2 du RGAT, d’une indemnité pour non remise des états des recettes et des liasses fiscales, égale à 1% par mois de retard entamé, sans pouvoir excéder au total 10%, du montant des droits d’auteur exigibles TTC. Selon les calculs de la SACEM cette pénalité s’élève à la somme de 2 068.91 euros, somme qu’il y a lieu de retenir.
Enfin, la SARL CJC sollicite la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles 2.4 du contrat de représentation générale et L441-10 du Code de commerce.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL CJC est redevable, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non-paiement dans les délais, dont le montant sera limité à une somme forfaitaire globale de 40 euros.
Il s’ensuit que le montant total de la créance due à la SACEM par la SARL CJC est de 33 562.57 euros TTC.
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SACEM sollicite la condamnation de la SARL CJC à lui produire les états des recettes au titre des exercices sociaux clos 2020 à 2024 ; ainsi qu’à produire la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable, au titre des exercices sociaux clos 2020 à 2024.
Cette demande de communication de pièces est fondée sur les règles applicables au visa de l’article 12 du contrat général de représentation, conclu le 09 août 2018 (pièce n°9).
L’obligation de communication de pièces de la SARL CJC n’est donc pas sérieusement contestable.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SACEM a sollicité amiablement la communication de ces pièces, sans retour de la SARL CJC.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces de la SACEM, sous astreinte, selon les modalités indiquées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
La SARL CJC qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de condamner la SARL CJC à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons la SARL CJC à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 33 562.57 euros TTC correspondant aux redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2025 ;
Condamnons la SARL CJC à communiquer à la SACEM les états des recettes ainsi que la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable, pour les exercices sociaux clos au 30 septembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons la SARL CJC aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL CJC à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
La greffière, La juge des référés,
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