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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 23/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03923 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQDF / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [A]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8]
domiciliée : chez Mme [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, ayant pour avocat postulant Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me David SUDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0098 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [W] [S]
Assisté de : [C] RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de protection du 14 décembre 2023 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux, assistés de leurs avocats, le 19 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 13] (78)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte à Mme [C] [P] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à constater le règlement conventionnel de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux par les époux suite à la vente en date du 15 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [A] tendant à dire que Mme [C] [P] prendra en charge le remboursement du véhicule KIA et du véhicule électrique de type CITROEN AMI immatriculé [Immatriculation 12] ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs par M. [F] [A] et Mme [C] [P] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Dit que les demandes relatives aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement au titre de l’année 2024 sont sans objet ;
Fixe la résidence habituelle de [V] au domicile de Mme [C] [P] ;
Dit que M. [F] [A] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [V] qui s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— En période de vacances scolaires :
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
Fixe la résidence habituelle d'[T] au domicile de M. [F] [A] ;
Dit que Mme [C] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[T], défini d’un commun accord entre les parents ;
Déboute Mme [C] [P] de sa demande tendant à dire que les droits de visite et d’hébergement libres à l’égard d'[T] s’exerceront avec l’accord de celui-ci ;
Dit que, concernant la prise en charge des trajets et sauf meilleur accord, le parent débutant sa période d’accueil est en charge de venir chercher, ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance, et de ramener, ou faire ramener par une personne digne de confiance, à l’issue de la période d’accueil, l’enfant au domicile de la mère de Mme [C] [P], Mme [R] [P], [Adresse 2] à [Localité 13] (78) ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h, sauf meilleur accord ;
Précise que :
— Toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois, le samedi étant le jour de référence,
— Les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourront s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui réside les enfants,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ainsi que toutes les dépenses périscolaires (activités sportives et culturelles) seront partagés par moitié entre parties, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense et dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la facture ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ainsi que toutes les dépenses périscolaires (activités sportives et culturelles) seront partagés entre les parents jusqu’à ce que l’enfant pour qui ils sont dus ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois d’octobre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant demeure à charge ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [P] tendant à dire que les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent qui exerce l’autorité parentale et en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [C] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [F] [A] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 septembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute Mme [C] [P] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 15 août 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [C] [P] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sauf pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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