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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05451 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le 07 Mars 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble “[Adresse 11]”, prise en la personne de son syndic en exercice la Société MERCURY CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 12].
M. [J] [V] est locataire de l’appartement situé au-dessus et appartenant à M. [X] [Z].
Mme [K] [B] a subi un dégât des eaux à la fin de l’année 2022.
Une recherche de fuite a été effectuée par la SARL SIN&TEC le 3 novembre 2022 aux termes de laquelle un rapport a été établi.
Mme [K] [B] a subi un nouveau dégât des eaux le 12 juin 2023.
Une expertise amiable a été diligentée le 17 juin 2024 par l’assureur de Mme [K] [B] qui a mandaté le cabinet Union d’Experts.
Mme [K] [B] a déploré la persistance des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6, 10 et 30 décembre 2024, Mme [K] [B] a assigné M. [J] [V], M. [X] [Z] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SARL Mercury Consulting, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner solidairement les défendeurs à verser à titre provisionnel la somme de 5000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices subis et de condamner tout succombant à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, Mme [K] [B], représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La société MASCF Assurances en sa qualité d’assureur multirisques habitation de M. [C] [V] est intervenue volontairement à la procédure.
M. [C] [V] et la société MASCF Assurances, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— accueillir la société MASCF Assurances en son intervention volontaire,
— donner acte aux concluants de leur plus expresses protestations et réserves d’usage,
— juger que la demande provisionnelle de Mme [K] [B] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé de ce chef,
— débouter Mme [K] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Subsidiairement,
— condamner M. [X] [Z] à relever et garantir M. [C] [V] et la MASCF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] [Z], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte au concluant des ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— dire que la demande de condamnation provisionnelle formulée par Mme [K] [B] se heurte à une contestation sérieuse,
— débouter Mme [K] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8] des ses protestations et réserves d’usage,
— débouter Mme [K] [B] de toutes ses autres demandes,
— condamner Mme [K] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MASCF Assurances, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [K] [B] verse aux débats un rapport de recherche de fuite du 3 novembre 2022 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable diligentée le 17 juin 2024 démontrant l’existence de désordres. Il apparaît que Mme [K] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués..
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [K] [B].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MASCF Assurances ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] née [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport de recherche de fuite du 3 novembre 2022 et dans le rapport d’expertise amiable diligentée le 17 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [K] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [K] [B], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [K] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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