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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 11 déc. 2025, n° 13/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04819 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 13/03330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44LG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [P], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°13/03330
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mai 2013 au greffe de la présente juridiction, Madame [D] [Y] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de la [8] du 7 mars 2013, relative à sa demande de révision du montant de sa retraite.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame [D] [Y], présente à l’audience, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.
La [8], représentée par un agent audiencier, a indiqué ne pas s’opposer au désistement mais également renoncer à sa demande formulée dans ses écritures de condamnation de la requérante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [D] [Y] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [Y], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [D] [Y] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [Y].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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