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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24/08386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU LOT, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Avril 2026
N° R.G. : 24/08386 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3Y7
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [A], [B] [A], [O] [A] née [H], [N] [A], [W] [A]
C/
CPAM DU LOT, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Avril 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [A] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représentés par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0331
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne, à [Localité 4]. Elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [S] [Q] et assuré par la société anonyme Axa France Iard.
Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a alloué à M. et Mme [A] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [P] [A], la somme de 172 455 euros, à titre de provision pour indemnisation de son préjudice corporel, et à M. et Mme [A], en leur nom propre, les sommes de 155 150 euros à titre de provision pour frais de logement adapté, 16 480 euros à titre de provision pour frais d’adaptation de la piscine, 74 012, 20 euros à titre de provision pour frais de véhicule adapté.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a notamment rejeté la demande d’expertise formée par la société Axa.
C’est dans ce contexte que par actes du 4 octobre 2024, M. et Mme [A] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentaux légaux de Mme [P] [A], Mme [N] [A] et M. [B] [A] ont fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation des préjudices subis, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [P] [A] désormais majeure, Mme [O] [H] et M. [B] [A] sollicitent du juge de la mise en état de :
juger que l’obligation de la société Axa France Iard à l’égard de Mme [P] [A] en tant que piéton n’est pas sérieusement contestable ni contestée, juger que l’obligation de la société Axa France Iard à l’égard de M. [B] [A] et de Mme [J] [A] en tant que victimes par ricochet n’est pas sérieusement contestable ni contestée, condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [A] la somme de 200 000 euros à titre de l’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
rejeter la proposition de mission expertale formulée par la société Axa France Iard, ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [P] [A] dans les conditions suivantes, confiée à tel expert spécialiste de neurochirurgie inscrit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 5] ou de [Localité 6], avec mission […], condamner la société Axa France Iard à payer à M. [B] [A] et à Mme [J] [A] la somme de 15 000 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de leur préjudice par ricohet, ordonner une expertise architecturale sur le logement appartenant aux époux [A] dans les conditions suivantes […], rejeter la proposition de complément de mission expertale formulée par la société Axa France Iard, joindre les dépens et les frais irrépétibles au fond.Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que l’état de santé de Mme [P] [A] n’est plus évolutif depuis plusieurs mois ; ils sollicitent que la mesure d’expertise soit confiée à un expert spécialiste de neurochirurgie inscrit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 5] ou de [Localité 6] ; qu’ils sont bien fondés à solliciter une indemnité provisionnelle complémentaire ; que de nombreux travaux doivent être effectués au domicile parental afin de pouvoir accueillir Mme [P] [A] ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état de :
ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée par Mme [P] [A] à ses frais avancés, désigner un expert judiciaire du ressort de cours d’appel de [Localité 7] ou [Localité 8], plus proche du domicile de Mme [A] avec pour mission de […],allouer à Mme [P] [A] la somme de 100 000 euros à titre de provision supplémentaire, portant ainsi les provisions allouées à la somme de 287 455 euros, ordonner l’expertise architecturale aux frais avancés de M. et Mme [A], compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit […], débouter M. et Mme [A] de leur demande de provision complémentaire, réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ; qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un neurochirurgien soit désigné ; en revanche, elle dit s’opposer à ce que l’expert désigné relève de la cour d’appel de [Localité 5] ou de [Localité 6] alors même qu’il existe des experts de cette spécialité plus proches du domicile de la victime.
Sur la demande de provision, elle indique ne pas s’y opposer, mais rappelle que Mme [A] a déjà perçu une somme provisionnelle d’un montant de 187 455 euros ; que dans ces conditions, elle offre de régler une provision complémentaire d’un montant de 100 000 euros.
Sur les demandes de M. [B] [A] et de Mme [O] [A], elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise architecturale soit ordonnée, mais sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée. S’agissant de la demande de provision, elle s’y oppose considérant que le bien fondée de la nouvelle provision sollicitée n’est pas démontrée.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Lot n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [P] [A]
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, si une expertise amiable a été réalisée, il ressort des conclusions du rapport en date du 14 mars 2023 que Mme [P] [A] n’était pas consolidée.
Il s’ensuit que Mme [P] [A] est bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle la société Axa France Iard n’est pas opposée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation à la charge de Mme [P] [A] qui en fait la demande et qui a le plus intérêt à cette mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 70%.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que Mme [A] a déjà bénéficié d’une provision à hauteur de 187 455 euros.
Au regard de ces éléments, il est justifié d’allouer à Mme [P] [A] une provision d’un montant non sérieusement contestable de 170 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les demandes formées par Mme [O] [A] et M. [B] [A]
Sur la demande d’expertise architecturale
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’une expertise architecturale soit ordonnée, le domicile de M. et Mme [A] n’étant pas adapté au handicap de leur fille.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, en mettant les frais de consignation à la charge des époux [A].
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165).
En l’espèce, si les époux [A] sollicitent le bénéfice d’une provision, ils échouent cependant à en démontrer le bien fondé.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [P] [A],
Commet pour y procéder :
Prénom et Nom
[T] [G]
[Courriel 1]
Adresse
CHU PURPAN HOPITAL PIERRE [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. portable
0786879699
Tél. fixe
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [A] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 14 juin 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 14 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [P] [A] la somme de 170 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Ordonne une expertise judiciaire architecturale ;
Prénom et Nom
[U] [X]
[Courriel 2]
Adresse
ARCHITECTE D.P.L.G Complexe [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél. portable
0611655432
Tél. fixe
0972294054
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre au nouveau domicile de M. et Mme [A], situé [Adresse 7], lieu de vie des époux [A] et de leur fille [P] [A], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire ledit logement,
— dire si ce logement est adapté au handicap présenté par Mme [P] [A],
— si ce logement n’est pas adapté au handicap, determiner les aménagements intérieurs et le cas échéant extérieurs nécessités par le handicap, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés,
— donner un avis sur les travaux réalisés, sur leur nécessité et sur leur coût,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [A] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2026 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 14 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejette la demande de provision formée par M. [B] [A] ;
Rejette la demande de provision formée par Mme [O] [A] ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions jusqu’au dépôt des rapports d’expertise judiciaires ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 novembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement des consignations ;
Rejette le surplus des prétentions.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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