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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ AIR FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [V] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYV4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[S] [F] et [J] [V] épouse [F] ont réservé des billets d’avion [Localité 6]-Stockholm via [Localité 5] pour un séjour du 6 au 20 avril 2021 auprès de la SA AIR FRANCE.
Le séjour a été décalé du 8 au 22 juin 2021 avec des billets [Localité 6]-Stockholm via [Localité 7] entraînant un coût supplémentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2021, [S] et [J] [F] ont sollicité auprès de la SA AIR FRANCE le paiement de l’indemnité forfaitaire en raison de leur acheminement tardif à [Localité 8] le 8 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, [S] et [J] [F] ont fait assigner la société AIR FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Suivant leurs dernières conclusions, [S] et [J] [F] demandent au tribunal de :
Recevoir [S] et [J] [F] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés
Débouter la SA AIR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SA AIR FRANCE à payer 400 euros à titre d’indemnisation à [J] [F]
Condamner la SA AIR FRANCE à payer 400 euros à titre d’indemnisation à [S] [F]
Condamner la SA AIR FRANCE à payer à [S] et [J] [F] 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire en réparation de leur préjudice matériel et moral
Condamner la SA AIR FRANCE à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
A l’appui de leurs demandes [S] et [J] [F] se fondent sur les articles 5 et 7du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 en précisant n’avoir été avisé que le jour même de l’annulation de leur vol devant en prendre un autre les faisant arriver à destination plus de trois heures après l’heure prévue.
Ils ajoutent avoir payé un surcoût pour les billets d’avion et ont exposé des frais de rafraichissement et de restauration qui ne leur ont pas été proposés par la compagnie aérienne et dont ils demandent le remboursement outre le préjudice moral subi.
En réponse à la SA AIR FRANCE, [S] et [J] [F] soulignent avoir saisi le médiateur Tourisme et Voyage dont l’absence de réponse ne leur est pas imputable.
Ils ajoutent qu’en dépit d’une difficulté sur la première partie du vol (trajet [Localité 6]-[Localité 7]), ils étaient en mesure de prendre le second vol ([Localité 7]-Stockholm) lequel n’a pas eu lieu sans justification par la compagnie aérienne.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AIR FRANCE demande au tribunal de :
Déclarer [S] et [J] [F] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement de les débouter de leurs demandes
Condamner in solidum [S] et [J] [F] à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SA AIR FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de [S] et [J] [F] qui n’ont pas satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle soutient que les courriers de leur protection juridique au Médiateur Tourisme et Voyage ne suffisent pas.
Sur le fond, la SA AIR FRANCE fait valoir que [S] et [J] [F] fondent leur demande indemnitaire sur l’annulation du vol [Localité 6]-[Localité 7] du 8 juin 2021 sans en justifier. Elle précise que ce vol a été régulièrement opéré mais que [S] [F] a été refusé à l’embarquement en raison d’un document d’identité périmé et que [J] [F] a décliné l’embarquement. Elle ajoute qu’à titre commercial elle a procédé à l’acheminement de [S] et [J] [F] par un autre vol [Localité 6]-[Localité 7] mais qu’en application de l’article 2 du Règlement CE n°261/2004, aucune indemnisation n’est due si le refus d’embarquement est imputable au passager. Elle conclut que [S] et [J] [F] ne justifient pas de leur préjudice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, par deux courriers en date du 6 août 2021 et du 6 octobre 2021, [S] et [J] [F] ont proposé une issue amiable au litige à la SA AIR FRANCE .
Le 10 décembre 2021, une demande auprès du Médiateur Tourisme et Voyage a été faite sur le site consacré à cet effet sans qu’il n’y soit donné suite en dépit d’une relance par courrier en date du 16 juin 2022.
Il s’ensuit que [S] et [J] [F] sont recevables en leurs demandes dès lors que la carence du Médiateur Tourisme et Voyage ne leur est pas imputable et ce conformément au 3° de l’article susvisé.
2- Sur l’indemnité forfaitaire
L’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen prévoit une indemnisation forfaitaire pour les passagers en cas d’annulation du vol.
En l’espèce, [S] et [J] [F] devaient prendre le vol AF 7775 entre [Localité 6] et [Localité 7] (11h05-12h15) et AF 1062 [Localité 7]-Stockholm (16h10-18h45) le 8 juin 2021.
Les pièces produites aux débats démontrent que le vol AF 7775 [Localité 6]-[Localité 7] du 8 juin 2021 a été opéré par la SA AIR FRANCE mais que [S] et [J] [F] n’ont pas embarqué en raison de ce que la carte nationale d’identité de [S] [F] était périmée. [S] et [J] [F] ont été reportés le même jour sur les vols AF 7727 ([Localité 6]-[Localité 7] 14h-15h40) et AF 1462 ([Localité 7]-Stockholm 20h10-23h25).
Il s’ensuit que le vol [Localité 6]-[Localité 7] que devaient prendre [S] et [J] [F] n’a pas été annulé et que le refus d’embarquement de [S] [F] par la SA AIR FRANCE était parfaitement justifié au regard de l’article 2 (j) du règlement susmentionné du fait d’un document de voyage inadéquat.
Compte-tenu de ce que le trajet en avion se conçoit dans son ensemble et jusqu’à la destination finale ([Localité 6]-Stockholm), l’impossibilité d’embarquer sur la première partie du trajet emporte impossibilité d’embarquer sur la deuxième.
Par conséquent, aucun manquement de la SA AIR FRANCE à ses obligations telles que découlant du règlement ne peut être retenu et [S] et [J] [F] doivent être déboutés de leur demande.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [S] et [J] [F] ne démontrent ni la faute de la SA AIR FRANCE ni la réalité de leurs préjudices de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
A titre surabondant, il y a lieu de préciser que si [S] et [J] [F] ont entendus fonder leur demande indemnitaire sur l’article 12 §1 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen aux termes duquel le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation, leur demande indemnitaire ne peut pas non plus prospérer sur ce fondement dès lors que le règlement ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] et [J] [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la SA AIR FRANCE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
[S] et [J] [F] seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE [S] [F] et [J] [V] épouse [F] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE [S] [F] et [J] [V] épouse [F] de leurs demandes relatives au titre de l’indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [S] [F] et [J] [V] épouse [F] à payer à la SA AIR FRANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [S] [F] et [J] [V] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [F] et [J] [V] épouse [F] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N, DEPIERROIS C. DESMORAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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