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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ (RECTIFICATIVE)
17 JUILLET 2025
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGBJ
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [F] [M] C/ S.A. GAN ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17], E.U.R.L. FB & MB
DEMANDERESSE
Madame [F] [M], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 21] (Allemagne)
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, au capital de 216 033 700,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 28]
ayant pour avocat Me Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, l’EURL FB & MB exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF – CITYA CHATEAU NEUF, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 519 289 763, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A428, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, au capital de 201 596 720,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 29] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
E.U.R.L. FB & MB exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF – CITYA CHATEAU NEUF, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 519 289 763, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17], représenté par son syndic bénévole Madame [Y] [P], née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249
PARTIE INTERVENANTE :
Société SCI DU [Adresse 14], société civile immobilière immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 451 375 711, dont le siège social est sis [Adresse 8], à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la Selarl Centaure Avocats, prise en la personne de Me Olivier Magnaval, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 119
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Madame [F] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 20], la société Gan Assurance, es qualités d’assureur de l’immeuble, et la société Assurances du Crédit Mutuel, son assureur, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
A l’audience du 27 février 2025, la jonction entre les instances a été ordonnée.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 avril 2025, la juridiction des référés a :
— donné acte à la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 20], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et à la société Gan Assurance de leurs protestations et réserves ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné pour y procéder :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 11]
[Localité 13]
E-mail : [Courriel 25]
Tél. fixe : 0130633125
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 30], lequel pourrait prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux allégués dans l’assignation, dans le constat amiable de dégâts des eaux du 2 juin 2023 et/ou le procès-verbal de constat du 19 mars 2024 ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
3°- indiquer la date d’apparition des désordres, procéder à une description des circonstances dans lesquelles ils sont apparus, et préciser s’ils se sont aggravés et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels comme immatériels subis par Madame [F] [M] ou par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’immeuble et sur le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux sinistrés ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devrait :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourrait autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposerait une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— fixé à la somme de 3 000,00 € la provision concernant les frais d’expertise qui devrait être consignée par Madame [F] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
— dit que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 26]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de ladite décision ;
— rappelé que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert serait caduque et de nul effet ;
— dit que l’expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposerait l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction serait suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
— dit que les dépens resteraient à la charge de Madame [F] [M] ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que :
1) – le coût final des opérations d’expertise ne serait déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supporterait la charge finale, à l’issue du procès ;
— rappelé que ladite ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par requête en date du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 20] a saisi d’une requête en omission de statuer le juge des référés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 20], demande à la juridiction des référés de :
— constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 3 avril 2025 sur la demande tendant à donner pour mission à l’expert de :
« Se rendre sur les lieux au [Adresse 16] et au [Adresse 5], en présence des parties,
— Visiter les lieux,
— Se faire assister par tout sapiteur qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission »
— en conséquence, statuer pour compléter la décision déférée sur :
« Se rendre sur les lieux au [Adresse 16] et au [Adresse 5], en présence des parties,
— Visiter les lieux, »
— indiquer pour compléter la décision déférée la SCI [Adresse 14] comme partie intervenante en premières pages ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions à intervenir ;
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Représentés à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et Madame [F] [M] indiquent ne pas s’opposer à ces demandes.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, alors que, dans son assignation en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a notamment demandé d’inclure dans la mission de l’expert de « Se rendre sur les lieux au [Adresse 15] et au [Adresse 3], en présence des parties, » et de « Visiter les lieux », il ressort des termes de l’ordonnance du 3 avril 2025 qu’il n’a pas été statué sur ces demandes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifie d’un juste motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que seule une visite de l’immeuble sis au [Adresse 14] permettra à l’expert de déterminer si les désordres objets de l’expertise ont leur source dans cet immeuble.
En conséquence, il convient de réparer l’omission de statuer en complétant l’ordonnance du 3 avril 2025 selon les termes du dispositif.
Sur l’erreur matérielle :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté et ressort de la mention figurant en page 3 de l’ordonnance du 3 avril 2025 que la société SCI du [Adresse 14] est intervenue volontairement à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00153 jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01483.
Or le nom de ladite société n’apparaît pas dans l’entête de ladite ordonnance.
L’erreur commise doit donc être rectifiée, sur la base des conclusions d’intervention volontaire produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
— Constatons l’erreur matérielle et l’omission de statuer entachant l’ordonnance en date du 3 avril 2025 rendue sous le numéro RG 24/01483 ;
1. Complétons cette ordonnance par l’ajout en page 2, entre la mention « représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Sandrine Zayan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1249 » et la mention « Débats tenus à l’audience du 27 février 2025 : », de la mention suivante :
« PARTIE INTERVENANTE :
société SCI DU [Adresse 14], société civile immobilière immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 451 375 711, dont le siège social est sis [Adresse 8], à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la Selarl Centaure Avocats, prise en la personne de Me Olivier Magnaval, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 119 » ;
2. Complétons cette ordonnance par la substitution à la mention suivante figurant dans le dispositif en page 5 : « se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; », par la mention suivante :
« se rendre sur les lieux, [Adresse 14] à [Localité 27] (Yvelines) et [Adresse 2] à [Localité 27] (Yvelines), les visiter et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; »
le reste demeurant inchangé ;
— Ordonnons qu’il soit fait mention par le greffe de la rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Mettons à la charge de l’Etat les dépens de l’omission de statuer et de la rectification d’erreur matérielle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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