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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 23 janv. 2025, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01476 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGT
N° minute : 25/6
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 16/10/2024
1er APPEL : 21/11/2024
DATE DES DEBATS : 21/11/2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [Y], [F] [B]
née le 24 Janvier 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET :
Société [4]
CHEZ CCS – service attitude
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [B] a saisi la [5] le 30 mai 2024 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 30 juillet 2024.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 26 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2024, la [4] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant qu’un retour à l’emploi du débiteur était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d’un moratoire à son profit pendant 24 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 novembre 2024.
Mme [Y] [B], qui comparaît en personne, explique avoir été opératrice de saisies informatiques pendant 13 ans avant de perdre son emploi. Elle justifie de recherches d’un nouvel emploi mais hélas vainement. Elle précise que son compagnon est routier mais en arrêt maladie depuis le 13 juillet 2024. Elle confirme les ressources mensuelles du foyer, savoir 1847 euros, contre des charges équivalentes, le couple ayant un enfant à charge.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2024 dont copie a été adressé au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [4] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [4] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 27 septembre 2024.
Elle a adressé son recours le 3 octobre 2024.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur le fond
Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la [4] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi du débiteur.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [B] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme [Y] [B] n’est pas caractérisée.
Mme [Y] [B] est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [Y] [B] a été fixé à la somme de 11 384,42 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 octobre 2024 par la Commission.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Y] [B] ne perçoit aucune ressource, seul son compagnon percevant des revenus à hauteur de 1847 euros, étant précisé que ces ressources correspondent à la contribution aux charges du ménage d’une personne non signataire du dossier, de sorte qu’elles ne peuvent entrer dans le calcul de la quotité saisissable.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Mme [Y] [B], âgée de 46 ans, ne dispose d’aucune formation particulière, de sorte que la perspective d’une évolution favorable à court ou moyen terme est peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de ses dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [Y] [B] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
S’agissant des charges mensuelles de Mme [Y] [B], elles sont évaluées à la somme de 1840 euros.
La capacité de remboursement de Mme [Y] [B] est donc nulle.
Dans ce contexte, l’échelonnement de la dette ou un moratoire, tel que sollicité par la [4], n’apparaissent ni opportuns ni économiquement tenables, ne faisant qu’empirer une situation compromise.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Mme [Y] [B] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [4] ;
REJETTE au fond les demandes de la [4] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Y] [B] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [B] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [Y] [B] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [5] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Y] [B] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 janvier 2025.
La greffière Le juge
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