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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00359 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZKI
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[5] dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par M. [H] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2021, M. [D] [Y], salarié de la [8] (ci-après la société [7]), a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail, « la victime a déclaré en préparant une commande drive pour un client, j’ai voulu attraper un pack d’eau sous le rack et en me relevant j’ai senti une très forte douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial en date du 6 avril 2021 mentionne une sciatalgie droite et prescrit un arrêt de travail.
La [2] a pris en charge l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 22 mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 6 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 6 février 2025 puis au 15 mai 2025.
A l’audience, la société [7], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— A titre principal : lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] à compter du 5 juin 2021,
— A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du 6 avril 2021 de M. [Y].
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle fait ainsi valoir qu’alors que la lésion est sans gravité particulière, le salarié a été arrêté 16 mois.
Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport de son médecin, le Docteur [C], la société [7] fait valoir que les certificats d’arrêt de travail ne sont pas communiqués et que les examens médicaux allégués (IRM, radio) ne sont pas documentés. Elle soutient ainsi que la Caisse ne détient aucun élément médical permettant de justifier la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
En défense, la [2] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— débouter la société [7] de son recours,
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 6 avril 2021 opposables à la société,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Concernant l’imputabilité des arrêts, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison ou la consolidation.
Pour s’opposer à la demande d’instruction médicale, la Caisse fait valoir que l’employeur n’apporte pas la preuve d’éléments médicaux démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident initial mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis jusqu’au 15 septembre 2022. Par ailleurs, le certificat médical initial de M. [Y], en date du 6 avril 2021, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2021.
Dès lors, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Aussi, il appartient à la société qui entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
La société verse notamment aux débats le rapport de son médecin consultant. Dans son rapport du 16 février 2024, le Docteur [T] indique :
« le rapport attribué au médecin-conseil, qui ne fait état d’aucun examen clinique ni ne rapporte les résultats d’imagerie ou l’avis spécialisé, et les pièces communiquées par la [4] (ne comportant pas l’ensemble des certificats éventuellement établis), en l’absence d’un dossier médical complet, sont insuffisants pour émettre un avis argumenté.
Seule l’imputabilité de l’arrêt du 6 avril au 5 juin 2021 nous paraît admissible (en admettant la réalité d’une prolongation entre le 14 avril et le 4 mai 2021), en l’état de notre information, au vu de la lésion initiale et au regard des observations qui précèdent.
En tout état de cause, le médecin-conseil n’a pas émis de conclusions réellement « motivées » justifiant sa décision concernant l’imputabilité des arrêts de travail, ce qui est compréhensible dans la mesure où il n’a jamais examiné le salarié, ni n’a pris connaissance du moindre document médical sur une durée de plus de 16 mois. »
Si la durée de l’arrêt de travail et des soins prescrits à M. [Y] peut paraître excessive à l’employeur et si l’employeur soutient que le médecin conseil a fondé sa décision sans posséder les éléments médicaux évoqués par le salarié, force est de constater néanmoins l’absence de tout élément permettant de rattacher ces arrêts et soins à une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l’accident du travail.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure de consultation médicale, il convient de débouter la société [7] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 5 juin 2021.
2- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de consultation médicale de la [8] ;
Déclare opposable à la [8] la prise en charge par la [3] des arrêts de travail de M. [D] [Y] prescrits à compter du 6 avril 2021 et relatifs à l’accident du travail du 6 avril 2021 ;
Condamne la [8] aux entiers dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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