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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 juil. 2025, n° 24/10810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] CCC délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10810
N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4N
N° MINUTE :
Assignation du :
07 décembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0806
DÉFENDERESSE
S.A. [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2022, Mme [K] [W] a fait assigner la société [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [W] demande, à titre principal, au tribunal de condamner la société [P] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle expose qu’elle a été démarchée par des courtiers de la société REVOLUT LTD et qu’elle a ouvert un Livret d’Epargne Actif auprès de cette société par contrat du 14 mai 2021.
Le 26 mai 2021, elle a procédé à un virement de 30 000 euros vers un compte ouvert auprès de la société [P].
N’ayant obtenu aucun retour sur les sommes investies et ne parvenant plus à entrer en contact avec ses interlocuteurs, Mme [W] a mis en demeure la société [P] de lui rembourser le montant du virement litigieux.
Demandes et moyens de Mme [W]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
« – ORDONNER à [P] de produire toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l’ouverture du compte bancaire enregistré dans ses livres sous le numéro : [XXXXXXXXXX05] ;
— ORDONNER à [P] de produire les mouvements du compte durant les mois qui ont suivi la réception du virement litigieux, soit du 26 mai 2021 au 26 juin 2021 ;
— CONDAMNER [P] à payer à Madame [K] [W] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris. »
Mme [W] estime qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l’ouverture des comptes qui ont servi à la commission des faits frauduleux. Elle observe que ces documents sont essentiels pour établir la responsabilité de la banque notamment en ce qui concerne le respect des obligations de vigilance et de prévention des risques de fraude qui incombent aux établissements financiers.
Mme [W] fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie commise par des personnes non identifiées qui ont utilisé la banque [P] pour détourner les fonds qu’elle leur a remis. Elle considère que le compte bancaire ouvert auprès de [P] héberge ou a hébergé des sommes d’argent illégalement perçues de sorte que sa demande de communication de pièces est proportionnée aux intérêts respectifs des parties.
Demandes et moyens de la société [P]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, la société [P] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société [P] SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
Débouter Madame [K] [W] de sa demande de communication de :
— toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l’ouverture du compte bancaire enregistré dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX05] ;
— les mouvements du compte durant les mois qui ont suivi la réception du virement litigieux, soit du 26 mai 2021 au 26 juin 2021 ;.
A titre subsidiaire :
Autoriser la communication des pièces précisément déterminées dans l’ordonnance à intervenir et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Madame [K] [W] soit, la liste limitative suivante :
o Si c’est une personne physique : nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, courriel ;
o Si c’est une personne morale : nom, n° de RCS, siège social, coordonnées de contact.
En tout état de cause :
Condamner Madame [K] [W] à payer à la société [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens. »
La société [P] fait valoir que le secret bancaire couvre toutes les informations obtenues par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice de leur profession y compris les justificatifs d’identité de ses clients.
Elle soutient que Mme [W] ne peut se prévaloir d’un manquement de la banque à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en ce que seules les autorités de contrôle sont compétentes pour sanctionner les établissements de paiement sur ce fondement. Elle en conclut que les pièces demandées ne sont pas utiles à la solution du litige.
La société [P] demande à titre subsidiaire de circonscrire la levée du secret bancaire à des pièces précisément déterminées et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur. Dans cette perspective, elle considère que seuls pourraient être communiqués les documents relatifs à la vérification d’identité du titulaire du compte mais qu’aucun document relatif à la provenance des fonds ne pourrait être communiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Mme [W] recherche la responsabilité délictuelle de la société [P] sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers dont Mme [W] ne fournit pas l’identité.
Le tiers qui a ouvert le compte bancaire litigieux est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
En outre, Mme [W] ne peut déterminer le rôle de ce tiers dans l’escroquerie dont elle dit avoir été victime alors qu’il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte que la demande de communication de pièces couvertes par le secret bancaire n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve ni proportionnée aux intérêts en présence.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par Mme [K] [W] à l’égard de la société [P] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 5 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société [P] ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 2 juillet 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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