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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 juin 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00063
du 02 Juin 2025
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCGX
Nature de l’affaire :
50D2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [K] [T]
S.A.S. HANDYNAMIC
C/
S.A.S. VILLEUVE AUTOMOBILES
S.A.S.U. FMC Automobiles
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le deux Juin
DEMANDEURS
HANDYNAMIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°492 960 216
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [T]
née le 23 Avril 1972 à [Localité 10]
Profession : entrepreneur individuel SIRET 533 069 035 00012
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
[Localité 16] AUTOMOBILES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°308 622 224
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SASU FMC Automobiles, exerçant sous l’enseigne FORD France, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°425 127 362
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, Madame [K] [T] a acheté un véhicule FORD modèle [Localité 12] Tourneo Connect, auprès de la SAS HANDYNAMIC pour un prix total de 32.290 €. Ce véhicule avait été acheté par la SAS HANDYNAMIC auprès de la SAS [Localité 17] le 22 juin 2018 selon facture n°1120068 et par la SAS [Localité 17] auprès de la SASU FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE le 30 mars 2018. Le 13 octobre 2021, le véhicule acheté par Madame [K] [T] est tombé en panne suite à un arrêt du moteur.
Par exploit des 26, 28 et 29 juillet 2022, Madame [K] [T] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC la SASU FMC AUTOMOBILES, la SAS HANDYNAMIC, la SAS [Localité 17], la SAS GRIM AUTO et l’EURL GARAGE [Y]. Par ordonnance du 9 novembre 2022, puis par ordonnance de remplacement d’expert du 23 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] qui a établi son rapport le 2 juin 2023.
Suivant exploit du 3 avril 2023, la SAS HANDYNAMIC a fait assigner la SAS [Localité 17] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac au visa des articles 1104 et suivants, 1641 et suivants du code civil aux fins d’ordonner avant dire droit le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; de condamner la société [Localité 17] à relever et garantir la société HANDYNAMIC de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre des désordres dénoncés par Madame [T], et toutes demandes qui viendraient à être formulées à son encontre par Madame [T] suite au rapport d’expertise judiciaire à intervenir, et, en cas de résolution de la vente entre HANDYNAMIC et Madame [T], ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux par la société [Localité 17] à la société HANDYNAMIC, et condamner la société [Localité 17] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant acte délivré le 19 juillet 2023, Madame [K] [T] a fait assigner la SAS HANDYNAMIC devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 1603, 1625, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646, 1648 du Code civil, aux fins de la condamner à lui porter et payer les sommes de 5322.2 € correspondant au montant hors taxe des réparations supportées par ses soins, 800 € HT au titre du gardiennage du moteur et 3000 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ; 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de référé et le coût de l’expertise.
Suivant acte délivré le 25 octobre 2023, la SAS [Localité 17] a fait assigner la SASU FMC AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de la condamner à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, et toutes demandes qui viendraient à être formulées à son encontre dans le cadre de l’instance ; en cas de résolution de la vente entre la SAS [Localité 17] et HANDYNAMIC, ordonner la résolution de la vente conclue entre [Localité 17] et SASU FMC Automobiles, et condamner la SASU FMC Automobiles à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n° 23/00551 au 23/00196 et de celle inscrite sous le RG n° 23/00196 au 23/00391.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 18 décembre 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SAS HANDYNAMIC formule les mêmes demandes sous réserve de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure portée à 3000 €.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [K] [T] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, la SAS [Localité 17] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SASU FMC AUTOMOBILES demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, de débouter la Société [Localité 17] et la SAS HANDYNAMIC de leurs demandes à l’encontre de FORD France et de condamner tout succombant à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire qu’après une panne, le remplacement du moteur est intervenu le 13 octobre 2021 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 130.061 km ; que, selon le rapport d’expertise judiciaire, sur la courroie de distribution, 21 dents ont été arrachées du support ; qu’il n’y a aucun problème de rotation sur les pignons du moteur, ce n’est donc pas un grippage qui a provoqué le blocage mécanique et l’arrachement des dents, mais bien un problème au niveau de la courroie de distribution d’origine qui a été défectueuse ; que la courroie avait parcouru 130 061 kms le 13.10.2021, alors qu’elle avait été mise en circulation le 26.10.2018 et que FORD préconise le remplacement de la courroie au bout de 10 ans ou de 240 000 kms ; que le problème moteur est dû à la défectuosité d’une pièce d’origine, la courroie de distribution ; que le défaut de la pièce d’origine a eu pour cause l’arrachage des dents d’où le décalage de la distribution et la casse du moteur ; que l’arrachage des dents rendait le véhicule impropre à sa destination et en diminuait la valeur puisque le changement de moteur pour un montant de 6386,66€ a dû être effectué pour que le véhicule puisse être utilisé normalement. Les désordres ne sont pas liés à un défaut d’entretien et il s’agissait de vices cachés en ce que le défaut provient de la défectuosité d’une pièce d’origine qui était montée sur le véhicule avant l’acquisition de la voiture par Madame [T]. Au regard de l’expertise judiciaire, Madame [K] [T] rapporte la preuve d’un défaut caché, précis et déterminé, tenant à la défectuosité de la courroie de distribution, défaut antérieur à la vente, s’agissant d’une pièce d’origine, rendant le véhicule impropre à son usage, en lien avec la panne moteur, dès lors que ce dernier n’était plus roulant en raison de ladite panne. L’expert judiciaire écarte les autres origines du désordre, mentionnant que le défaut de la pièce d’origine, la courroie de distribution, a eu pour cause l’arrachage des dents d’où le décalage de la distribution et la casse du moteur, alors que l’acheteuse avait suivi les préconisations d’entretien du constructeur. La défectuosité de la courroie de distribution est suffisante à établir un vice caché sans que l’expert judiciaire ne soit tenu de procéder à une analyse précise des matières composant la courroie au cas d’espèce, cet élément n’étant pas de nature à éclairer le tribunal et à écarter le vice caché.
Il ressort en outre de l’expertise judiciaire qu’aucune des parties n’a contesté l’origine des pièces du moteur déposé lors des opérations, et notamment le fait que la courroie de distribution expertisée ne serait pas celle installée sur le véhicule. En outre, les mêmes désordres ont été constatés par le concessionnaire de la marque FORD qui a procédé au changement du moteur et lors de l’expertise amiable, et aucune contestation n’est intervenue de sorte que les moyens tirés du doute quant à la courroie expertisée et à l’absence de prise de mesures conservatoires par Madame [K] [T] pour assurer la manifestation de la vérité technique ne sauraient prospérer.
Pour remettre le véhicule en état, il était nécessaire de changer le moteur. Madame [K] [T] rapporte la preuve que le coût de la réparation s’est élevé à 5322.22 € HT au regard de la facture du 1er décembre 2021 (pièce n°16).
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, “outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”. Les dispositions de ce texte trouvent à s’appliquer aux vendeurs professionnels tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. La facture du 15 mars 2022 d’un montant de 800€ HT au titre des frais de gardiennage du moteur est en lien avec le présent litige de sorte qu’elle doit être mise à la charge de la SAS HANDYNAMIC.
Madame [K] [T] demande de condamner la SAS HANDYNAMIC à lui payer et porter la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule. Toutefois, la demande de ce chef sera rejetée en ce que l’immobilisation a duré un mois ce qui est un délai raisonnable pour ce type de réparation selon le rapport d’expertise judiciaire, Madame [K] [T] ne produit pas de factures de location aux fins de remplacer ledit véhicule dans le cadre de son activité professionnelle non plus que d’élément justifiant le chiffrage de son préjudice de jouissance à hauteur de 100 € par jour.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS HANDYNAMIC à payer et porter à Madame [K] [T] les sommes de 5322.22 € correspondant au montant hors taxe des réparations et de 800 € HT au titre du gardiennage du moteur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « en ce qui concerne FMC AUTOMOBILES, ce sont eux qui ont vendu le véhicule à [Localité 17], véhicule qui était affecté d’un vice au niveau d’une pièce moteur » ; que « en ce qui concerne [Localité 16] AUTOMOBILES, ils ont acquis le véhicule neuf auprès de FMC AUTOMOBILES, puis l’ont revendu à la société HANDYNAMIC, le véhicule était toujours atteint du même vice depuis l’origine » et que, « en ce qui concerne la Société HANDYNAMIC, ils ont acquis le véhicule auprès de [Localité 17], l’ont immatriculé à leur nom, puis l’ont revendu à Mme [T]. Lors de la vente, le véhicule était atteint d’un vice ou niveau de la courroie de distribution ».
Il ressort des éléments de la procédure que le vice affectant le véhicule relève de la responsabilité du vendeur initial, la SASU FMC AUTOMOBILES, importatrice du véhicule, dans le cadre d’une chaîne de contrats. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 17] à relever et garantir la SAS HANDYNAMIC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre des désordres dénoncés par Madame [K] [T]. Enfin, il y a lieu de condamner la SAS FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS [Localité 17] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il y a lieu de condamner la SASU FMC AUTOMOBILES qui succombe à payer et porter à Madame [K] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS HANDYNAMIC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS [Localité 17] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU FMC AUTOMOBILES qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS HANDYNAMIC à payer et porter à Madame [K] [T] les sommes de 5322.22 € correspondant au montant hors taxe des réparations et de 800 € HT au titre du gardiennage du moteur.
REJETTE la demande aux fins de condamner la SAS HANDYNAMIC à payer et porter à Madame [K] [T] la somme de 3000 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
CONDAMNE la SAS [Localité 17] à relever et garantir la SAS HANDYNAMIC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre du présent jugement.
CONDAMNE la SASU FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS [Localité 17] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre du présent jugement.
CONDAMNE la SASU FMC AUTOMOBILES à payer et porter à Madame [K] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS HANDYNAMIC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS [Localité 17] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
CONDAMNE la SASU FMC AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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