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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAXW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société Orléanaise d’HLM rurale a donné à bail à Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [F] épouse [K] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat non daté, moyennant un loyer mensuel de 979 francs.
La société [Adresse 5] est par suite devenue la société LOIRET HABITAT, laquelle a fait apport de son activité dans le bassin Orléanais à la société [Adresse 6], depuis devenue la SA VALLOIRE HABITAT.
Monsieur [V] [K] est décédé le 30 septembre 2006 et Madame [Z] [F] épouse [K] le 13 novembre 2023.
Leur fils, [T] [K] occupe toujours le logement.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 30 octobre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le bail est résilié à la date du décès de Madame [Z] [K] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel à la date de l’avis de décès de Madame [Z] [K] augmenté des charges ;Condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire n’ayant pas pris contact avec le service de prévention ni avec l’association AHU.
Suite à un renvoi lors de l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [X] [R], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10 679,79 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Monsieur [T] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
La demande de résiliation n’étant pas en l’espèce motivée par l’existence d’une dette locative mais par le décès des locataires et l’absence de transfert du bail allégué par le bailleur, les conditions de recevabilité posées par l’article 24 II, III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables au présent litige.
Sur le fonds :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Il est constant que ledit transfert s’opère de plein droit et s’impose au bailleur.
En l’espèce, il est constat que Monsieur [T] [K] est le fils de Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [F] épouse [K], locataires tous deux décédés au 13 novembre 2023.
Or, il ressort de l’enquête de supplément de loyer du 1er janvier 2021 que ce dernier résidait déjà au sein du domicile sis [Adresse 4] à [Localité 2] le 29 novembre 2020.
Dès lors le bail a été de plein droit transféré à Monsieur [T] [K], descendant des locataires, résidant sur place depuis plus d’un an lors du décès de Madame [Z] [F] épouse [K].
La bailleresse, qui avait connaissance de la qualité de descendant de Monsieur [T] [K] et de son occupation des lieux depuis plus d’un an lors du décès de la dernière locataire est donc mal fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail.
Par suite, la bailleresse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes étant précisé qu’aucune demande subsidiaire de paiement des loyers impayés n’a été formulée.
Il convient en effet d’observer que bien que la demanderesse ait actualisé sa dette locative à la somme de 10 679,79 euros à l’audience, l’assignation ne sollicite que la condamnation de Monsieur [T] [K] à une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel à la date du décès de Madame [Z] [K] augmenté des charges.
En l’absence de résiliation, ladite demande est donc devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. ».
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA VALLOIRE HABITAT ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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