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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 21/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 21/00085 – N° Portalis DBXM-W-B7F-ER7Y
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [H] [J] épouse [T] née le 07 Septembre 1987 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 7 rue Paul Emile VICTOR – 22950 TREGUEUX – Représentant : Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [W] [T] né le 11 Octobre 1984 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 7 rue Paul Emile VICTOR- 22950 TREGUEUX – Représentant : Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [Y] [V] [B] née le 17 Juin 1970 à KHOURIBGA (MAROC) , demeurant 5 bis rue de la Roche Durand – 22360 LANGUEUX – Représentant : Me Céline DEBRAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000171 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [P] [D] né le 07 Décembre 1959 à BEN SLIMANE (MAROC), demeurant 36 bis rue de la Corderie – 22000 SAINT BRIEUC – Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. YFFINIAC TRANSACTIONS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE AVIS IMMOBILIER RCS de SAINT-BRIEUC , dont le siège social est sis 6, rue des Grèves – 22120 YFFINIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège- Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Maître [G] [A], Notaire, demeurant 3, rue des Mimosas – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. ENOTOS, Société titulaire d’un office notarial, dont le siège social est sis 3, rue des Mimosas – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [T] ont acquis de Mme [B] [N] une maison en construction, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Yffiniac transaction, selon acte authentique du 27 juillet 2018, reçu par devant la SCP [X] [A], notaires associés, au prix de 150 663 euros.
M. [D] est intervenu pour des travaux d’étanchéité de la couverture. Il a demandé le 3 janvier 2019 sa radiation du répertoire des métiers.
En raison d’infiltrations, les époux [T] ont fait appel au cabinet Arexbati qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 30 octobre 2018.
Forts de ces constatations, les époux [T] ont assigné la venderesse, le notaire, l’agent immobilier et M. [D], par exploit en date du 24 mai 2019 aux fins d’expertise. Le juge a désigné M. [C] en cette qualité par une ordonnance en date du 29 août 2019.
Celui-ci a déposé son rapport le 26 août 2020.
Par assignations en date des 9 et 11 décembre 2020, Mme [H] [M] [S] [J] épouse [T], et M. [W] [T] ont attrait devant la présente juridiction Mme [N] [Y] [V] [B] veuve [O], M. [P] [D], la SARL Yffiniac Transactions, Me [G] [A] et la SARL ENOTOS venant aux droits de la SCP [X] et [A] principalement en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 4 mars 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les époux [T] sollicitent, au visa des articles 1112, 1217, 1231-1 et suivants code civil de :
— Condamner Monsieur [P] [D] en 60 306,03 € (soixante mille trois cent six euros et trois centimes) de dommages et intérêts à payer à Monsieur [W] [T] et à Madame [H] [T] solidairement avec Madame [N] [B] veuve [O] ;
— Condamner en conséquence Madame [N] [B] veuve [O] à payer à Monsieur [W] [T] et à Madame [H] [T] une somme de 90 907,68 € (quatre- vingt dix mille neuf cent sept euros et soixante- huit centimes) en restitution d’une partie du prix versé et en
réparation de leur préjudice, et dont 60 306,03 € solidairement avec Monsieur [P] [D] ;
— Condamner Madame [N] [B] veuve [O] et Monsieur [P] [D] à 10 000,00 € ( dix mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé à Monsieur [W] [T] et à Madame [H] [T]. ;
— Condamner la SARL YFFINIAC TRANSACTION à indemniser Monsieur [W] [T] et Madame [H] [T], créanciers solidaires, en réparation du préjudice subi du fait de la défaillance des professionnels de la négociation et de la vente immobilière à hauteur de 30 000,00 € (trente mille euros) ;
— Condamner la SCP [A] et [X] et avec Me [A] à garantir Madame [N] [B] veuve [O] venderesse pour l’obligation de restituer le prix de vente à hauteur de 90 907,68 € ( quatre vint dix mille neuf cent sept euros et soixante huit centimes) au profit de Madame [H] [T] et de Monsieur [W] créanciers solidaires;
— Subsidiairement, condamner la SCP JUMLELAIS et [X] et avec Me [A] à payer à Madame [H] [T] et à Monsieur [W] [T], créanciers solidaires, une somme de 30 000,00 € en indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir un bien en considération de l’absence de garantie décennale envers le vendeur;
— Condamner solidairement Monsieur [D], Madame [N] [O], la SARL YFFINIAC TRANSACTIONS, la SCP [A] et [X] ainsi que Me [A] en 6 093,00 euros au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé expertise et de l’instance au fond et comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 31 août 2020 et taxés à la somme de 5 711,85 € ainsi que 241,28 € de frais d’huissiers pour signification de l’assignation en référé expertise.
Les époux [T] excipent que M. [D] a réalisé des travaux d’étanchéité grevés de malfaçons, tandis que Mme [B] a vendu un immeuble affecté de vices cachés au moyen de manœuvres dolosives. Ils demandent donc une restitution partielle du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts. Selon eux l’agent immobilier et le notaire ont été défaillants à dispenser leur obligation d’information, notamment en omettant de préciser aux acquéreurs que les articles 1792 et suivants du code civil ne s’appliquent qu’aux immeubles achevés. Les demandeurs à l’instance s’ estiment dans ces circonstances privés des garanties légales alors que dans la page 16 sont stipulés des dispositions aux termes desquelles les articles L241-1 et suivants du code des assurances s’appliquent et que l’acquéreur bénéficie donc de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale.
Les époux [T] considèrent donc qu’ils ont été trompés par cette erreur de droit manifeste comprise dans l’acte authentique et qu’ils n’ont pas été informés par les professionnels des risques encourus en cas d’acquisition d’un immeuble inachevé et totalement non assuré.
En ce qui concerne M. [D], ils font valoir que ce dernier a souhaité se dégager de toute responsabilité en ne venant pas aux réunions expertales et en se faisant radier du répertoire des métiers, que les factures qu’il a présentées ne sont pas conformes aux travaux effectivement réalisés et que l’adresse de son entreprise varie sur les factures pour les mêmes périodes temporelles. Il s’est livré selon eux à une véritable comédie lors de la vente du bien avec la complicité de l’agent immobilier qui les a convoqué la veille de la vente devant la maison pour leur expliquer que tout était en ordre alors que les travaux de reprise se chiffrent à plus de 30 000 euros. Au surplus, ils soulignent qu’au moment où il a réalisé les travaux,
il n’était plus assuré depuis deux ans et l’a sciemment caché aux époux [T].
Il est intervenu sur tous les toits de la maison, comme en a attesté l’agent immobilier et non seulement sur celui du garage et à la fixation du bac acier sur la charpente comme il a fini par le prétendre.
Il a agi en qualité de sous-traitant de Mme [B] et expose sa responsabilité contractuelle de droit commun. De fait, en devenant propriétaires, les époux [T] sont devenus titulaires de l’action de Mme [B] à l’encontre de son sous-traitant.
Ils affirment également que Mme [B] pour sa part engage sa responsabilité contractuelle. De fait, en faisant annexer à l’acte notarié une attestation de garantie décennale de M. [D] elle a produit un faux. En outre, elle n’avait pas payé la société AEP pour les travaux d’électricité et n’en avait pas informé les époux [T]. La société réclame désormais le montant aux époux [T], alors qu’ils n’ont conclu aucun marché avec elle. Mme [B] serait tout simplement de mauvaise foi, alors qu’elle a fait préciser en page 14 de l’acte authentique qu’elle est une professionnelle de la construction. Elle n’a pas non plus levé les inscriptions d’hypothèques dont l’engagement était stipulé. Elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle a bien honoré les factures, et persiste à mentir sur la date de décès de son mari. Elle serait endettée auprès de la caisse aux affaires familiales ce qui atteste selon les demandeurs de sa malhonnêteté.
Mme [B] engage donc sa responsabilité en qualité de vendeur professionnel, puisqu’elle a été maître d’œuvre, pour les vices cachés mais également au vu des manœuvres dolosives telle que la production d’un faux. Son époux étant décédé en 2008 alors qu’elle a acquis le terrain en 2012 ne peut en aucune sorte être intervenu sur les travaux et l’exonérer de sa responsabilité.
Dans l’acte de vente, elle a fait stipuler que M. [D] finirait les travaux d’étanchéité dont le prix de 6284 euros a été déduit de la vente, alors que c’est en réalité toute l’étanchéité qu’il faut refaire pour un prix supérieur à 30 000 euros.
Or, selon eux il ressort de l’expertise judiciaire que le bien est grevé de malfaçons non visibles pour un profane, qu’en qualité de dessinateur et esthéticienne ils n’avaient pas la qualité pour identifier les désordres.
Ils font remarquer qu’il y a lieu de reprendre toute la charpente fortement détériorée par les entrées d’eau, ainsi que de procéder à la réfection des acrotères. Les fondations du bien empiètent au surplus sur le domaine public. L’expert judiciaire conclut d’ailleurs à la responsabilité pleine et entière de M. [D] et de Mme [B]. L’intervention de M. [D] ne s’est tout simplement pas limitée à l’étanchéité du garage et en tout état de causes ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Ils expliquent qu’ils ont été contraints de vivre pendant deux ans entre 2019 et 2021 dans un camping-car avec leurs deux enfants de 9 et 14 ans et ont dû faire le choix de scolariser leur fils sous le régime de l’internat.
L’agent immobilier, rédacteur du compromis de vente, engage pour sa part sa responsabilité pour une défaillance dans ses obligations de vérification, d’information et de conseil des parties.
D’une part, il n’a pas vérifié lors de la préparation du compromis de vente si les assurances avaient ou non été souscrites. Or, si un professionnel de la vente ne procède pas à la vérification des déclarations des parties, il engage sa responsabilité pour ne pas avoir décelé les tromperies commises par l’une d’entre elles. Il ne les a en outre pas informés au stade de l’avant-contrat de l’identité exacte du maître d’œuvre, dont les acquéreurs n’ont appris qu’au moment de l’acte authentique de vente qu’il s’agissait de Mme [B]. Il a donc induit en erreur les acquéreurs sur l’appréciation du rôle exact de leur venderesse. La page 6 du compromis rédigé par l’agent immobilier vient contredire son affirmation selon laquelle les acquéreurs avaient été informés de ce que les travaux de maçonnerie avaient été réalisés par la venderesse sans assurance décennale.
Par ailleurs, l’agent immobilier est tenu de vérifier tout ce qui peut faire obstacle à la vente ou influer sur le consentement des parties. Dès lors qu’il prête son concours à un acte, il est tenu de s’assurer que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention se trouvent réunies. Or en l’espèce, l’agent a confondu une assurance dommage-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale, ce qui démontre qu’il n’a pas compris l’opération à laquelle il participait. Il a en effet indiqué « DO jointe en annexe » alors que le document visé est la fausse attestation d’assurance en responsabilité décennale de M. [D].
Bien qu’il ne soit pas un professionnel de la construction, l’agent immobilier est un professionnel de la vente, et à ce titre, se devait de vérifier. L’obligation de vérification s’étend aux circonstances propres de l’opération.
Les mêmes obligations de vérification s’appliquent au notaire. Le moyen du notaire selon lequel il est mentionné en page 16 de l’acte qu’aucune police d’assurances ouvrage n’a été souscrite, ne peut masquer la confusion faite entre l’assurance dommages-ouvrage et la responsabilité décennale
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 22 juin 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Mme [B] [N] demande :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [H] [T] et Monsieur [W] [T] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [W] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi de 1991 du Code de Procédure civile;
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [W] [T] aux entiers ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— OCTROYER à Madame [B] les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois ;
— RESERVER les dépens.
Mme [B] considère que les époux [T] sont irrecevables en leurs demandes dans la mesure où ils ont acquis le bien en l’état, c’est-à-dire inachevé. C’est l’époux décédé de Mme [B] qui aurait effectué la construction du bien.
En outre, l’acte authentique précise que l’acquéreur a reçu la somme de 6284,40 euros et dégage ainsi le vendeur de toute obligation quant à l’exécution des travaux d’étanchéité. Il ressort également de la page 16 de l’acte de vente que les époux [T] étaient informés de ce que M. [D] n’avait souscrit aucune assurance.
Par ailleurs, les époux [T] auraient fait le choix de ne pas procéder aux travaux d’étanchéité pendant plusieurs années et ont donc laissé le bien se dégrader.
Enfin, il est soutenu que Mme [B] n’est pas un professionnel du bâtiment et qu’elle s’est entourée pour la vente, de professionnels. La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est donc opposable aux époux [T]. Les époux [T] savaient parfaitement qu’ils achetaient un bien inachevé à un particulier. C’est au contraire, M. [T] qui est un professionnel du bâtiment en sa qualité de dessinateur en menuiserie et agencement pour Vinci construction. Mme [T] est pour sa part cheffe d’entreprise et tout à fait habituée à lire des documents officiels.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 juillet 2023 au juge de la mise en état sous forme de conclusions d’incidents, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
M.[P] [D] demande au visa de l’article 2244 du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile de
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande formée à son encontre ;
— Constater que les actions à son encontre sont prescrites et les déclarer irrecevables ;
— Condamner les parties in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum au dépens.
M. [D] expose qu’il a émis quatre factures pour un montant global de 26 816,19 euros comprenant le coût des matériaux et la main d’œuvre. Mme [B] a réglé l’ensemble de ces factures.
En cours de travaux il s’est rendu compte que les travaux de maçonnerie n’avaient pas été effectués selon les règles de l’art, et par suite il n’a pas pu procéder aux travaux d’étanchéité, ce dont Mme [B] a été informée. Il a refusé de poursuivre le chantier dans l’attente du remplacement des acrotères. Compte tenu de l’absence de réalisation de ces travaux, M. [D] et Mme [B] sont convenus qu’il lui laisserait tout le matériel acquis mais n’interviendrait plus sur le chantier. Il a donc restitué à Mme [B] la somme de 15 000 euros les 10 et 17 janvier 2014. Mme [B] n’a plus contacté M. [D] jusqu’en 2018, date à laquelle elle a unilatéralement indiqué que les travaux d’étanchéité seraient terminés par M. [D].
Il figure à l’acte de vente conclu entre les époux [T] et Mme [B] qu’ils ont été informés des risques encourus en cas d’acquisition d’un immeuble non achevé. Ils ont en outre été bénéficiaires d’une indemnité forfaitaire de 6284, 40 euros au titre des travaux d’étanchéité non terminés.
M. [D] a bien demandé sa radiation du registre des métiers suite à un accident. Or, les époux [T] malgré l’information qui a été la leur dans le cadre de la procédure d’acquisition ont également assigné M. [D] en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [D] estime en premier lieu que les demandes à son encontre sont prescrites, les relations contractuelles entre lui et Mme [B] s’étant achevées au 17 janvier 2014.
En second lieu, il soutient que l’absence de poursuite des travaux n’est imputable qu’au seul maître d’œuvre et non à son travail. Mme [B] a été informée dès 2012 des défauts du support, a accepté l’étanchéité provisoire du garage afin de pouvoir stocker les matériaux et a accepté en février 2014 de mettre un terme à sa relation contractuelle avec M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile Me [G] [A] et la SARL Enotos société titulaire d’un office notarial sollicitent de :
— DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [A] et de la SARL ENOTOS ;
— DEBOUTER la SARL YFFINIAC TRANSACTION de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Maître [A] et de la SARL ENOTOS ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, REPARTIR la charge de la dette entre coobligés ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire ;
— CONDAMNER les époux [T] ou tout succombant à verser à Maître [A] et à la SARL ENOTOS la somme de 2.000 € chacun au titre de
l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Le notaire soutient qu’il est précisé à l’acte authentique que le vendeur n’a souscrit aucune assurance responsabilité décennale. Les dispositions relatives aux règles des articles 1792 et suivants du code civil ont été mentionnées dans l’acte à tort et par erreur. En tout état de cause, le droit commun de la vente s’applique et c’est d’ailleurs sur ce fondement que les acquéreurs agissent tant contre Mme [B] que contre M. [D].
Si l’acte authentique mentionne qu’aucune assurance dommage -ouvrage n’a été construite, l’acte sous seing-privé du 28 février 2018 indique pour sa part que le vendeur n’a pas souscrit une assurance en responsabilité décennale. La page 17 de l’acte notarié précise au demeurant le nom des entreprises assurées, et celle de M. [D] n’y figure pas. Par ailleurs, aucune attestation d’assurance n’a été annexée à l’acte pour cette entreprise. Par suite, il résulte de la conjonction de ces informations que les vendeurs ne pouvaient qu’en déduire que M. [D] était régulièrement assuré.
L’attention des acquéreurs a été particulièrement attirée sur les conséquences de l’achat d’un bien inachevé, et notamment de ce que les travaux d’étanchéité n’étaient pas terminés.
Par ailleurs, les acquéreurs font le choix de demander une partie de la restitution du prix. Cela ne constitue pas un préjudice indemnisable pour lequel le notaire doit sa garantie. Il n’est pas justifié de ce que Mme [B] serait dans l’impossibilité de restituer les sommes sollicitées, or l’impossibilité de restitution du prix doit être certaine. Le préjudice de perte de chance ne peut en outre se confondre avec le montant du dommage, puisqu’il constitue un préjudice distinct. En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [B] aurait consenti une baisse de prix supplémentaire, ni que mieux informés par le notaire, les époux [I] n’auraient pas contracté aux mêmes conditions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la société Yffiniac transactions exerçant sous l’enseigne avis immobilier demande
— DÉBOUTER Monsieur [P] [D] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite à son encontre par les époux [T] et des demandes dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à verser à la société YFFINIAC TRANSACTIONS une indemnité de 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’agence immobilière soutient que le prix de l’acquisition a été baissé de 160 000 euros à 155 350 euros afin de tenir compte de la nécessité pour les époux [T] de déposer un nouveau permis de construire.
Il est soutenu en outre que l’acte authentique précise que les travaux de maçonnerie et de pose des briques plâtrières ont été réalisés par le vendeur directement et que les acquéreurs en étaient parfaitement informés.
Selon l’agent immobilier, les époux [T] seraient défaillants dans l’administration de la preuve. D’une part un agent immobilier ne peut être assimilé à un professionnel du bâtiment ou de la construction. Il n’est donc tenu que d’une obligation de conseil et d’information, et ne peut être tenu pour responsable des désordres. M. [T] en sa qualité de dessinateur serait plus au fait que l’agence immobilière qui ne peut être tenue de vérifier l’implantation du bien, ou d’établir un
diagnostic de l’immeuble. L’agent immobilier n’est du reste tenu au regard de la jurisprudence à une obligation de vérification des documents produits que dans l’hypothèse de la présence d’éléments de nature à faire naître un doute sur l’existence et l’étendue de celui-ci. En l’espèce, l’attestation d’assurance pour M. [D] produite par Mme [B] ne présentait aucun élément susceptible d’éveiller un doute.
L’erreur de terminologie pour qualifier les attestations d’assurance des entreprises est sans aucune conséquence, puisque ce sont bien des attestations d’assurance décennale qui ont été annexées.
De la même façon, la qualification de maître d’œuvre ou d’ouvrage est sans intérêt et procède d’une confusion manifeste. Les acquéreurs étaient parfaitement informés que certains travaux, dont la maçonnerie et la pose de briques plâtrières, avaient été réalisés par Mme [B] elle-même et non par un professionnel de la construction, ce qui est mentionné à la page 14 de l’acte authentique. Les demandeurs confondent visiblement maître d’œuvre et constructeur.
S’agissant de l’absence d’information des acquéreurs quant aux conséquences sur la garantie décennale de l’acquisition d’un immeuble inachevé, les demandeurs seraient contradictoires puisqu’ils soutiennent dans le cadre de l’incident qui les a opposés à M. [D] que les travaux ont été réceptionnés. En tout état de cause l’absence de garantie décennale n’exonère pas le vendeur de sa responsabilité contractuelle, et les époux [T] ne se retrouvent donc pas sans recours. La problématique d’assurance n’est donc pas un élément déterminant de leur consentement et ils en ont fait leur affaire.
S’agissant de la facture non réglée des travaux d’électricité, l’agent immobilier soutient que la facture dont il est question dans l’avant-contrat est datée du 23 octobre 2023, alors que la facture produite en page 34 des conclusions des demandeurs le 23 juin 2022 n’a strictement rien à voir avec cette somme ou l’installation de la pompe à chaleur. Les époux [T] savaient parfaitement que la pompe à chaleur n’était pas installée et qu’elle ne le serait que s’ils décidaient de retenir la société AEP comme électricien.
Le prix du bien a été négocié compte tenu de ce qu’il s’agissait d’un immeuble non achevé et inhabitable au moment de la vente, ce que les acquéreurs savaient parfaitement.
Le coût de 35 000 euros prévus dans l’acte authentique pour achever les travaux ne peut être confondu avec le coût chiffré par l’expert pour les travaux de reprise des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par Mme [B].
En tout état de cause, l’expert n’a retenu aucune responsabilité de l’agence immobilière. Le préjudice des époux [T] ne peut s’ analyser qu’en une perte de chance de renoncer à l’acquisition de l’immeuble ou d’en modifier les conditions. Il n’est nullement établi que les époux [T] auraient renoncé à l’acquisition, s’ils avaient été informés de l’absence de possibilité de mise en œuvre de la garantie décennale.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 24 septembre 2024, débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir, et jugé que l’action exercée à son encontre n’est pas prescrite.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la recevabilité des conclusions
Le juge de la mise en état est saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions notifiées par M. [P] [D] le 3 juillet 2023 l’ont été au juge de la mise en état sous la forme de conclusions d’incident. Aucune conclusion n’a été déposée postérieurement à ces conclusions d’incident qui ont saisi exclusivement le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs. Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance sur ce point le 24 septembre 2024 et depuis M. [D] n’a pas pris de nouvelles écritures.
Par suite, le tribunal n’est saisi d’aucune conclusion ni demande au fond s’agissant de M. [D].
Sur l’existence et la qualification de désordres
Le terme de désordres recouvre toutes les différences entre la prévision contractuelle et le résultat obtenu : il peut s’agir tant de vices que de défauts de conformité.
En l’espèce, les époux [T] ont acquis le 27 juillet 2018 une maison d’habitation décrite comme « actuellement en cours de construction ». Le prix de 155 350 euros « a été arrêté eu égard au caractère non habitable de la maison vendue, en considération de son état actuel et des travaux restant à réaliser, travaux à la charge exclusive de l’acquéreur ». Mme [B] avait déposé un permis de construire pour cette maison le 15 novembre 2012. L’acte authentique précise qu’elle déclare avoir « arrêté la construction pendant un délai supérieur à un an. Le bien vendu est donc inachevé. » et le permis périmé. L’acquéreur en a été informé et s’est engagé à déposer un nouveau permis de construire.
S’agissant des travaux réalisés, l’acte authentique précise les entreprises intervenues, et indique en outre que le vendeur a réalisé lui-même les travaux de maçonnerie et de pose de briques plâtrières. Il est stipulé " l’acquéreur a été informé dès la
signature de l’avant-contrat de cette situation et s’engage à terminer les travaux permettant l’habitabilité de l’immeuble vendu ".
L’acte authentique précise en outre s’agissant des travaux de couverture et d’étanchéité, qu’ils ont été commencés mais non terminés par la société [D]. Mme [B], qui s’était engagée dans l’avant-contrat à faire terminer ces travaux, n’a pas respecté cet engagement et a versé à ses acquéreurs au moment de la vente à titre d’indemnité forfaitaire une somme définitive de 6284, 40 euros. Les parties sont convenues de ce que le paiement de cette somme dégage le vendeur de toute obligation quant à l’exécution des travaux d’étanchéité.
Nonobstant le caractère inachevé de la construction, les époux [T] ont constaté des infiltrations dans le bien et ont mandaté le cabinet Arexbati, avant de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
M. [C] a rendu son rapport le 26 août 2020. Il y note que la maison, deux ans après l’acquisition, est dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de l’achat par les époux [T]. Il s’agit d’une maison en chantier, non raccordée au réseau d’assainissement, sans réseau électrique installé, ni système de chauffage. A ce stade, et donc au moment de l’acquisition, elle était constituée de fondations, d’une chappe, de murs, d’un toit. Les acquéreurs n’ont pas entrepris de nouveaux travaux. M. [C] constate à ce stade de la construction sur la partie déjà réalisée divers désordres :
— une non-conformité des acrotères béton (blocs creux et absence de coiffes d’acrotère) ;
— la non-conformité des ouvrages d’étanchéité et des supports (relevés d’étanchéité non protégés et infiltrats+ absence de protection lourde des parties courantes, absence de coiffe d’acrotères, enduits sur relevés bitumeux, défauts d’évacuation etc…) ;
— le dépassement d’une semelle de fondation/ limite parcellaire,
— des fissures sur sous-enduits et supports d’enduit.
Il s’avère donc que nonobstant le fait que l’étanchéité n’ait pas été terminée au moment de l’acquisition, les éléments de maçonnerie achevés (enduits, acrotère, fissures) présentaient des désordres sous la forme de non-conformité. En outre, l’implantation des fondations dépasse de 20 centimètres sur le domaine public, ce qui doit faire l’objet d’une régularisation auprès des services municipaux.
Aucune partie ne conteste l’existence de ces vices et de ces désordres. Il ne peut qu’être noté que ces désordres portent sur des éléments déjà construits, et qui conformément aux obligations contractuelles habituelles du vendeur, tenu d’une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices, sont susceptibles d’engager sa responsabilité. Le fait que l’ouvrage ait été en construction et donc inhabitable n’exonère aucunement le vendeur de livrer un bien exempt de désordres sur les parties d’ores et déjà achevées. De fait, un ouvrage inachevé a pour seul conséquence d’exclure la garantie décennale, et non la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est donc établi que l’ouvrage acquis par les époux [T] en juillet 2018 est grevé de désordres qui portent principalement sur la maçonnerie, l’implantation du bien, et un défaut d’étanchéité.
Sur les responsabilités
Sur l’engagement de la responsabilité de Mme [B], venderesse
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale relèvent de la catégorie des dommages susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1231 du code civil, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre.
En l’espèce, il est constant que la maison d’habitation n’était pas achevée et que Mme [B] en a réalisé les maçonneries et la pose de briques plâtrières. Ces ouvrages sont grevés de vices, qui n’étaient pas décelables pour l’acquéreur profane. Mme [T] est esthéticienne et sans conteste profane de la technique de la construction. De même M. [T] est dessinateur, c’est-à-dire concepteur, et non technicien de la construction.
Mme [B] en revanche est vendeur réputé constructeur puisqu’elle a réalisé une partie des travaux en auto-construction. Dès lors, elle est considérée comme professionnelle, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Les désordres relevés par l’expert portant sur les acrotères creux, l’implantation sur le domaine public, et les fissures dans le sous-enduit n’étaient pas décelables par les acquéreurs profanes, de sortes qu’ils étaient bien cachés au moment de la vente.
En outre, Mme [B] connaissait parfaitement ces malfaçons puisqu’elles sont la raison pour laquelle M. [D] a refusé de poursuivre ses travaux d’étanchéité en 2012 ne voulant pas intervenir sur un support non conforme. Mme [B] ne conteste pas lui avoir rendu une partie du prix de ses factures et être convenue avec lui de l’arrêt des travaux en 2014, dans la mesure où elle n’avait jamais mis les maçonneries en conformité avec les règles de l’art. Sa mauvaise foi, c’est-à-dire sa connaissance des vices, est donc patente.
Par suite, la responsabilité de Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés est parfaitement engagée s’agissant des constructions qu’elle a réalisées elle-même.
En revanche, l’acte authentique intervenu entre les parties précise bien que les travaux d’étanchéité n’ont pas été terminés et que les acquéreurs ont été indemnisés en ce sens par Mme [B]. Cette dernière n’est que venderesse et pas constructeur pour ces travaux. Seule sa responsabilité pour vice caché peut être recherchée, ou sa responsabilité contractuelle de droit commun. Or, le vice allégué n’était pas caché, et en tout état de cause, la venderesse n’a commis aucune faute puisqu’elle a informé les acquéreurs de l’état d’inachèvement des travaux. Puis, les époux [T] sachant que les travaux n’étaient pas achevés n’ont toutefois pas entrepris de travaux pour garder la maison hors d’eau, et ont ainsi contribué à l’aggravation des désordres liés au défaut d’étanchéité. Les époux [T] ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la venderesse pour ces travaux.
Par ailleurs, les demandeurs allèguent de manœuvres dolosives qu’ils imputent à Mme [B], notamment en raison de l’attestation de M. [D] indiquant qu’il était assuré au moment des travaux au titre de sa responsabilité décennale. Or, si cette attestation n’est pas conforme à la réalité, elle n’a pas été établie par Mme [B] qui s’est contentée de la produire. En outre les demandeurs ne démontrent pas que Mme [B] savait que M. [D] n’était plus assuré en 2012 lors de la réalisation des travaux. Mme [B] a parfaitement pu être abusée, comme l’ont été les époux [T].
Enfin, les époux [T] soutiennent que Mme [B] n’a pas réglé la facture de l’entreprise AEP en date du 23 octobre 2013 qui a ensuite refusé de leur livrer la pompe à chaleur. Ils produisent pour le démontrer la facture du 22 octobre 2018 de cette société, qu’ils ont acquittée. Or, cette facture fait référence à des devis de 2018, et ne porte aucune mention des éléments ayant donné lieu à l’établissement de la facture en 2013. Il n’y est nullement indiqué qu’en 2018 les époux [T] se sont vus facturer une pompe à chaleur. Au surplus, il était visible que la pompe à chaleur n’était pas installée au moment de l’acquisition, la maison ne bénéficiant pas même d’un réseau électrique. Ainsi, leur affirmation selon laquelle la facture de 2013 pour la pompe à chaleur n’a pas été acquittée par Mme [B] n’est corroborée par aucun élément probant.
S’agissant du préjudice moral allégué par les acquéreurs, ils ne démontrent nullement leur affirmation selon laquelle ils auraient été contraints de vivre dans un camping-car et d’inscrire leur enfant à l’internat. Au contraire, ils produisent des factures de loyer. EN outre ils savaient faire l’acquisition d’un bien inhabitable, de sorte qu’ils ne peuvent en tirer argument pour justifier leur préjudice faute d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué.
Pour ces motifs, la responsabilité de Mme [B] doit être engagée pour les seuls vices grevant les maçonneries et l’implantation du bien. Les prétentions des demandeurs seront rejetées pour le surplus.
Les travaux de reprise concernant les maçonneries sont chiffrés par l’expert à la somme de 31 511, 65 euros. Mme [B] sera donc condamnée à payer aux époux [T] le montant de ces travaux de reprise. Les époux [T] ne chiffrent pas le préjudice tiré de l’implantation du bien.
S’agissant de la réduction de prix de vente demandée, les demandeurs échouent en premier lieu à démontrer les manœuvres dolosives de Mme [B]. D’autre part, ils étaient parfaitement informés qu’ils achetaient une maison inhabitable puisqu’il est stipulé à l’acte authentique « l’acquéreur a été informé dès la signature de l’avant-contrat de cette situation et s’engage à terminer les travaux permettant l’habitabilité de l’immeuble vendu ». Par suite, ils ne peuvent qu’être déboutés d’une demande de restitution du prix, celui-ci ayant déjà été négocié à la baisse en raison de l’état d’avancement de la construction, comme indiqué dans l’acte.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] demande à bénéficier de délais de paiement sans justifier d’un échéancier ni d’une amélioration de ses perspectives financières. En outre ,elle a perçu le prix de la vente litigieuse et ne justifie pas de la destination de ces sommes dont il y a lieu de présumer qu’elles sont toujours en sa possession.
Les époux [T] demandent à ce que soit constatée l’insolvabilité de leur défenderesse mais sans déduire de conséquence de cette requête qui ne constitue pas au demeurant une demande à laquelle le tribunal est tenu de répondre.
Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’engagement de la responsabilité de M. [P] [D], artisan
L’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations.
En l’espèce, les époux [T] n’ont pas contracté avec M. [D]. C’est Mme [B] qui lui a confié des travaux en 2012 portant sur l’étanchéité du bien. Or, il est démontré, et non contesté par Mme [B], qu’en 2014, elle a convenu avec M .[D] de la restitution à hauteur de 15 000 euros d’une partie du prix des travaux qui sont restés inachevés, M. [D] ayant refusé d’intervenir sur un support non -conforme.
Il est également stipulé expressément à l’acte authentique que les travaux d’étanchéité n’ont pas été achevés et que les acquéreurs ont été défrayés par une indemnité forfaitaire sur ce motif. Ils ne peuvent donc à ce jour soutenir que M. [D] a réalisé des travaux grevés de vices, puisqu’il n’a pas achevé les travaux et qu’il n’est plus intervenu depuis 2014. La circonstance que la veille de l’acquisition, il s’est présenté devant la maison en présence de l’agent immobilier pour indiquer qu’il restait peu de travaux à réaliser n’est pas davantage de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour faute caractérisée par un vice de construction.
Les époux [T] doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’agence immobilière
Un agent immobilier, professionnel de l’entremise immobilière, n’est nullement un professionnel de la construction. Son obligation est d’informer et de renseigner précisément et complètement les tiers acquéreurs. Il est tenu de s’assurer que se trouvent réunies les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention signée par son entremise.
Cette obligation couvre notamment la nécessité d’informer l’acquéreur sur ce qu’il sait de l’immeuble, à la transaction duquel l’agence prend part.
Il est aussi responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération dont l’échec était imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties.
En l’espèce, les demandeurs arguent de ce que l’agent immobilier les a insuffisamment informés des conséquences de l’opération immobilière, de l’état de l’immeuble et qu’il n’a pas procédé aux vérifications concernant les documents produits par la venderesse.
Or l’agent immobilier n’est tenu de vérifier les éléments produits que dans la mesure où un doute existe quant à leur véracité. En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas d’éléments qui prouvent que l’agence immobilière aurait dû dépasser sa mission d’entremise par des vérifications plus poussées. Rien dans les attestations d’assurances produites, et notamment dans celle de M. [D] pouvait laisser penser qu’elle était antidatée.
En revanche, il est certain que le compromis de vente signé sous l’égide de l’agence immobilière est truffé d’inexactitudes. Mme [B] y est décrite comme maître de l’ouvrage en ce qui concerne les travaux de maçonnerie, alors qu’elle était maître d’œuvre et constructeur. L’agence n’a pas vérifié non plus la déclaration de Mme [B] selon laquelle les travaux d’étanchéité seraient terminés par M. [D], alors qu’il aurait pu prendre contact avec cet artisan, ou vérifier la date de sa dernière intervention. De plus, il est indiqué que Mme [B] n’a pas souscrit d’assurance en responsabilité décennale mais que les constructeurs en ont souscrits. S’agissant de la société Da Costa une confusion est opérée entre son attestation d’assurance en responsabilité décennale et l’attestation dommage-ouvrage. En effet, il est indiqué
que Mme [B] n’a pas souscrit une telle assurance, mais que la société Da Costa va fournir son attestation de garantie dommages-ouvrages alors que seul le maître de l’ouvrage peut la produire.
Par suite, la qualité de constructeur de Mme [B] ne ressort pas de cet avant-contrat et la confusion dans les termes juridiques entre maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, garantie dommages-ouvrages et responsabilité décennale démontre l’amateurisme juridique du rédacteur de cet acte.
En sa qualité de professionnel de l’immobilier, une telle confusion juridique dans les termes de la convention, qui plus est pour un ouvrage inachevé pour lequel l’assurance en responsabilité décennale était totalement exclue constitue une faute sous la forme d’un manquement à son devoir de renseignement et de conseil.
Par suite, la responsabilité de l’agence immobilière est bien engagée.
Le préjudice indemnisable ne peut prendre que la forme d’une indemnisation de la perte de chance de contracter à des conditions plus favorables. En l’espèce, il est évident au regard des diligences entreprises par les acquéreurs qu’ils savaient acquérir un ouvrage inachevé. Toutefois, « » ouvrage inachevé " ne saurait être confondu avec un ouvrage grevé de vices. Or, la confusion dans les termes et les imprécisions ont nécessairement vicié leur consentement sous la forme d’une erreur puisqu’ils pensaient bénéficier de garanties auxquelles ils n’avaient pas droit. Ils ont pensé contracter dans un cadre sécurisé par des professionnels, alors que ces derniers ont failli dans l’exercice de leur mission.
Par suite, les époux [T] ont bien perdu une chance de contracter à des conditions plus favorables, bien que le prix de vente payé ait déjà tenu compte de l’état du bien. Le montant de leur préjudice doit être fixé à 10% du prix du bien, soit la somme de 15 000 euros.
L’agence immobilière Yffiniac construction sera condamnée à leur payer la somme de 15 000 euros.
Sur l’engagement de la responsabilité du notaire
Les rédacteurs d’actes sont tenus d’une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent. Le notaire qui commet une faute ou une négligence dans l’accomplissement de sa mission engage sa responsabilité dès lors qu’il en résulte un préjudice indemnisable.
En l’espèce, le notaire instrumentaire admet lui-même dans ses écritures avoir inséré des mentions relatives à la responsabilité décennale des constructeurs « par erreur ». De la même façon, il ne peut qu’être constaté que les termes et la qualification des parties entre l’acte authentique et le compromis ne concordent pas. Mme [B] devient ainsi maître d’œuvre dans l’acte authentique, de même qu’il est précisé que Mme [B] n’a souscrit aucune assurance dommages-ouvrages, ce qui prolonge la confusion dans les termes et dans les sources de responsabilité que ces imprécisions ne pouvaient que faire naître dans l’esprit des acquéreurs. Confrontés à des professionnels du droit dont les erreurs de terminologie et les imprécisions ne pouvaient que mener à une erreur, les acquéreurs ne pouvaient déduire d’une conjonction des éléments que M. [D] n’était pas assuré, contrairement à ce que prétend aujourd’hui le notaire. Au contraire, il incombait au notaire de leur expliquer les différents types de garantie. La mention selon laquelle les acquéreurs ont été informés des conséquences de l’acquisition d’un bien inachevé ne peut avoir aucune valeur dans ces circonstances d’imprécision. Il s’infère au contraire de ces éléments que le notaire a fait usage d’un exemple d’acte totalement inadapté à la situation d’espèce.
S’il est exact que les acquéreurs ne sont pas privés de tout recours, il ne peut qu’être souligné que toute compréhension de la situation et des vices qu’ils ont découverts après leur achat n’a pu se faire que par l’intermédiaire d’un avocat et certainement pas grâce au concours du notaire pourtant chargé de les conseiller et de sécuriser la transaction.
Il en résulte bien, comme pour l’agent immobilier, la perte d’une chance de contracter à des conditions plus favorables, par exemple par une baisse plus importante du prix de vente. Cette perte doit être évaluée à 15 000 euros comme pour l’agent immobilier.
Le notaire et l’agent immobilier seront condamnés in solidum à payer cette somme aux demandeurs.
S’agissant des demandes tendant à voir le notaire condamner à garantir les condamnations prises à l’encontre de Mme [B], elles ne peuvent aboutir puisque le préjudice tiré du prix des travaux de reprise est distinct du préjudice lié à la perte d’une chance de contracter. Cette demande ne peut aboutir et les époux [T] en seront déboutés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, Mme [B], l’agence Yffiniac transactions, Me [G] [A] et la SARL Enotos seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [B], l’agence Yffiniac transactions, Me [G] [A] et la SARL Enotos seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [M] [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] de leur demande au titre du préjudice moral, de la restitution du prix de vente, de leur demande de garantie contre Me [G] [A] et la SARL ENOTOS venant aux droits de la SCP [X] et [A] et de leurs demandes formées contre [P] [D] ;
Condamne Mme [N] [Y] [V] [B] veuve [O] à payer à Mme [H] [M] [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 31 511, 65 euros au titre des travaux de reprise, cette somme portant intérêt au taux légal et étant indexée sur le dernier indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SARL Yffiniac Transactions, Me [G] [A] et la SARL ENOTOS venant aux droits de la SCP [X] et [A] in solidum à payer à Mme [H] [M] [S] [J] épouse [T], et M. [W] [T] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice dû à la perte d’une chance;
Condamne Mme [N] [Y] [V] [B] veuve [O] ,la SARL Yffiniac Transactions, Me [G] [A] et la SARL ENOTOS venant aux droits de la SCP [X] et [A] in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [N] [Y] [V] [B] veuve [O] la SARL Yffiniac Transactions, Me [G] [A] et la SARL ENOTOS venant aux droits de la SCP [X] et [A] in solidum à payer à Mme [H] [M] [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier .
Le Greffier, La Présidente,
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