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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWNF
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I]
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [B]
née le 27 Juin 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A. HEXAOM
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM ENGELHARD DE CAZALET avocat au barreau de Marseille
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du six octobre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le 1er décembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, ci-après CCMI, le 18 octobre 2019 avec la société anonyme, ci-après Sa, Hexaom, exerçant sous le nom commercial [Adresse 9], pour l’édification de leur bien immobilier sur la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6] (Hautes-Alpes).
Alléguant que la Sa Hexaom a manqué à ses obligations contractuelles, Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] ont, par exploits signifiés le 6 février 2024, fait assigner la Sa Hexaom devant le tribunal judiciaire de Gap.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] demandent au tribunal de :
— condamner la Sa Hexaom à leur verser une indemnité à hauteur de 19 767,53 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— condamner la Sa Hexaom à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances et dettes réciproques des parties résultant du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Sa Hexaom à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Hexaom aux entiers dépens,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fabien BOMPARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024,la SA Hexaom demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] à payer la somme de 9 270,84 euros correspondant au solde du contrat,
si par extraordinaire, le tribunal devait condamner sous astreinte le constructeur à lever les réserves,
— condamner Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] à consigner la somme de 9 270,84 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fixation de la créance pour pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
Selon l’article 2–6 du CCMI conclu le 18 octobre 2019, “ la durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration ;
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ;
— de la durée des intempéries définies à l’article L. 5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettres recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ”.
Les conditions particulières du CCMI prévoient :
— un prix convenu de 187 917 euros TTC,
— une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La Sa Hexaom produit un relevé de compte du 8 juillet 2024 qui indique que six avenants ont été conclus les 18 octobre 2019, 7 octobre 2020, 11 mai 2021, 26 octobre 2022, 24 février 2023 et 15 mars 2023 ramenant le prix de la construction à la somme totale de 185 416,80 euros, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B].
Les parties indiquent que l’ouverture du chantier a été déclarée le 19 avril 2021.
Les parties s’accordent sur les périodes de suspension suivantes :
— du 16 janvier 2023 au 6 février 2023, soit 21 jours pour la réalisation du carrelage par les maîtres de l’ouvrage,
— du 6 février 2023 au 23 février 2023, soit 17 jours, en raison des conditions météorologiques.
La Sa Hexaom se prévaut également d’une suspension en raison des modifications sollicitées par le maître de l’ouvrage sur la période du 16 juin 2021 au 13 février 2022. Elle considère que Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] ont profité de la démolition de l’ouvrage pour modifier l’altimétrie du plancher.
Il résulte d’un courrier établi le 16 juin 2021 par Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] que ceux-ci ont sollicité l’arrêt des travaux au motif que “la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée ne correspondait pas à celle validée sur les plans du permis de construire”.
Dans un courrier du 7 juillet 2021, la Sa Hexaom indique que :
— “la maison est implantée 45 cm plus bas que la cote mentionnée au permis de construire”,
— “certaines cotes sont erronées sur votre permis de construire, comme par exemple la cote altimétrique du terrain naturel à l’angle Nord Est du bâtiment principal, de même que les épaisseurs des débords de toitures”,
— “ces erreurs de cotation ne nous permettent pas de remonter la maison de 45 cm mais seulement de 18 cm pour respecter l’imposition de hauteur du PLU (6 mètres à l’égout du toit)”.
Dans un courrier du 7 septembre 2021, la Sa Hexaom indique qu’à la suite du constat “du défaut d’altimétrie du planché constaté contradictoirement ”, elle a saisi son assureur aux fins de “procéder à la démolition de la construction (…) Afin de se retrouver en conformité avec les plans du permis de construire et les hauteurs maximales à l’égout”.
De plus, il ressort :
— du permis de construire du 16 décembre 2020 que la hauteur du rez-de-chaussée fini est de 11,67 mètres en utilisant une référence tampon TAE:[Localité 5] de + 10, soit une hauteur de 1,67 mètres,
— du permis de construire modificatif du 8 février 2022 que la hauteur du rez-de-chaussée fini est de 800,56 en utilisant une référence tampon TAE:[Localité 5] de 798,89, soit un différentiel de 1,67.
La Sa Hexaom ne démontre donc pas que Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] aurait modifié l’altimétrie du plancher.
Il résulte de ces éléments que le retard lié à la démolition de l’ouvrage est bien imputable à la Sa Hexaom, ce qu’elle reconnaît. En outre, elle ne rapporte pas la preuve que le retard est imputable à Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] en raison d’une demande de modification altimétrique.
Il convient de relever que les travaux ont débuté le 19 avril 2021, de sorte que, conformément aux conditions particulières du CCMI, la livraison du bien immobilier aurait dû intervenir au plus tard le 19 avril 2022, en raison de la suspension des travaux sur les périodes du 16 janvier 2023 au 6 février 2023 et du 6 février 2023 au 23 février 2023, la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 27 mai 2022.
Selon procès-verbal de réception avec réserves, la réception a lieu le 29 mars 2023, date que Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] retiennent comme date de livraison et qui n’est pas contestée par la Sa Hexaom.
La Sa Hexaom n’ayant pas été en mesure d’achever le chantier dans les délais contractuellement prévus, elle doit ainsi être condamnée à indemniser Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] des pénalités de retard prévues par le CCMI.
Les pénalités de retard dues, calculées sur le prix convenu, s’élèvent donc à la somme de:
— 185 416,80 euros x 1/3000 = 61,81 euros par jour de retard
— du 27 mai 2022 au 29 mars 2023 soit 306 jours
— 306 jours x 61,81 euros par jour = 18 913,86 euros.
Il convient dès lors de condamner la Sa Hexaom à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] la somme de 18 913,86 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues par le CCMI du 18 octobre 2019, modifié par des avenants successifs.
2 – Sur les intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] sollicitent que les intérêts au taux légal sur la somme due courent au jour de la première mise en demeure du 17 octobre 2023, qu’ils versent aux débats.
Il y aura lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à partir du 17 octobre 2023.
3 – Sur le préjudice moral
La demande indemnitaire de Monsieur [P] [I] et de Madame [V] [B], qui ne caractérisent pas avec suffisamment de précision le préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi, doit être rejetée.
4 – Sur le paiement du solde restant dû
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
En l’espèce, la Sa Hexaom produit un relevé de compte du 8 juillet 2024 qui indique que la somme TTC de 9 270,84 euros reste due.
Aux termes de leurs dernières conclusions Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] reconnaissent que la Sa Hexaom a procédé à la levée de l’intégralité des réserves et ne contestent pas devoir cette somme.
En conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] à payer à la Sa Hexaom la somme TTC de 9 270,84 euros.
5 – Sur la compensation
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, compte tenu de la demande des Monsieur [P] [I] et de Madame [V] [B], il y aura lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, dans la limite de la plus faible.
6 – Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Hexaom , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La Sa Hexaom, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à verser à Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Contrairement à ce qu’invoque la Sa Hexaom, ni la nature de l’affaire, ni l’ancienneté de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sa Hexaom à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] la somme de 18 913,86 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] à payer à la Sa Hexaom la somme TTC de 9 270,84 euros correspondant au solde du contrat ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ;
DEBOUTE la Sa Hexaom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Hexaom à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Sa Hexaom aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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