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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/08012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [T]
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4S
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2024, 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de COOPÉRATION ET FAMILLE, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner M. [N] [T] et Mme [U] [B], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 10 717,81€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;
— la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 février 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, actualise sa créance à la somme de 1988,58€ au mois de septembre 2024 inclus. Il précise qu’il y a une reprise des paiements mais qu’il s’oppose à la suspension de la clause résolutoire en l’absence de comparution des défendeurs.
M. [T] et Mme [B], assignés en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 1988,58€ ( le SLS forfaitaire appliqué ayant été régularisé) au mois de septembre 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [T] et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4748,03€ à compter du 19 février 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas, ce qui exclut l’octroi de délais et ne justifient pas de leur situation;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4748,03€ a été délivré le 19 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 avril 2024, et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables; qu’il convient de condamner solidairement M. [T] et Mme [B] à son paiement , à compter du 19 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [T] et Mme [B] à payer in solidum au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que M. [T] et Mme [B] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [U] [B], à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 1988,58€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4748,03€ à compter du 19 février 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE solidairement M. [T] et Mme [B] à payer à 1001 VIES HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 19 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 avril 2024 et dit que M. [T] et Mme [B] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [T] et Mme [B] à payer in solidum à 1001 VIES HABITAT la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [T] et Mme [B] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2024.
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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