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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMH6
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit affecté n° 82301944547 de 17.693 euros, selon un taux débiteur de 6.630 % et un TEG de 6.835 %, remboursable en 84 mensualités de 265,30 euros hors assurance, afin de financer l’achat d’un véhicule SEAT IBIZA 1.0 TSI 95CH URBAN 5.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [B] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date 10 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [B] [X] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 18.103,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,630 % à compter du 10 octobre 2024, à restituer le véhicule financé, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 26 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [X], cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur la régularité du contrat et l’absence de justificatif de la consultation FICPL’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit deux attestations de consultation obligatoire du FICP sans que n’y figure le résultat de cette interrogation.
Cette fiche, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la detteEn application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
17.693 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
-2.383,42 euros
Total
15.309,58 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 15.309,58 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit n° 4992991Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée le 12 mai 2022 contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur. En vertu de cette clause, Monsieur [B] [X] a acquiescé à la subrogation de SA CA CONSUMER FINANCE, dans les droits du vendeur du véhicule SEAT IBIZA 1.0 TSI 95CH URBAN 5 au moment du paiement, de sorte que cette dernière peut se prévaloir de la réserve propriété du vendeur en cas de défaillance de la première, et donc demander la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [B] [X] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner sa restitution à la SA CA CONSUMER FINANCE, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [X], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA CA CONSUMER FINANCE, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°82301944547,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.309,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à restituer le véhicule SEAT IBIZA 1.0 TSI 95CH URBAN 5, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
PREVOIT que la SA CA CONSUMER FINANCE affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par Monsieur [B] [X] et au besoin l’y CONDAMNE,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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