Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 septembre 2025, n° 25/02133
TJ Grenoble 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    La cour a constaté que la demande de paiement était fondée sur le non-paiement des sommes dues, conformément aux dispositions du code de la consommation.

  • Accepté
    Clause de réserve de propriété

    La cour a jugé que la clause de réserve de propriété permettait à la créancière de demander la restitution du véhicule en raison du non-paiement du crédit.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que le débiteur, étant la partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/02133
Numéro(s) : 25/02133
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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