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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 24 avr. 2025, n° 21/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01635 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOBG
AFFAIRE :
M. [W] [E] (Me Anne-sophie DELAVAUD)
C/
M. [G] [X] (Maître [M] [B] de la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 02 Mars 1979 à ISTANBUL (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant 60 Avenue de la Croix Rouge – 13013 MARSEILLE
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [H] épouse [E]
née le 10 Avril 1973 à TELL ASFR (SYRIE)
de nationalité Française, demeurant 60 Avenue de la Croix Rouge – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 23 Avril 1976 à RILLIEUX LA PAPE
de nationalité Française, demeurant 98 Chemin des Xaviers – 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [R] épouse [X]
née le 25 Décembre 1976 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 98 Chemin des Xaviers – 13013 MARSEILLE
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RAF IMMO
immatriculé au RCS 827 663 733
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2 Impasse Daniel Audry – (CENTURY 21 IMMO CONSEIL) – 13013 MARSEILLE
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Un mandat de vente a été confié par les consorts [X] à la société RAF’IMMO, portant sur la vente d’un bien situé 98 Chemin des Xaviers à MARSEILLE 13EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Par acte authentique en date du 20 mars 2019 a été signée une promesse de vente entre les époux [X] (promettants) et les époux [E] (bénéficiaires) portant sur le bien désigné comme suit : « un terrain à bâtir auquel on accède par le Chemin des Xaviers de 775 m² (LOT A) à détacher d’une parcelle du 2000 m2 […] Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve ».
La promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation de 5 000 euros en cas de non réalisation de la vente.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2019, les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé l’étude de Me [S] [D], qu’ils n’entendaient pas réitérer la promesse de vente, faute de réalisation des conditions prévues dans celles-ci, et qu’ils réclamaient en conséquence, conformément aux stipulations de la promesse, le dépôt d’immobilisation versée.
En outre, les époux [E] ont informé l’Agence IMMO CONSEIL (CENTURY 21) par LRAR du courrier adressé au notaire et l’ont mise en demeure de leur faire part de sa position sur la réclamation d’indemnisation de 15 000€ par eux sollicitée en réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2021,les époux [E] ont assigné les époux [X] et la société RAF IMMO devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation, outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2023, au visa des articles 1112-1 et 1132 du code civil, les époux [E] sollicitent de voir :
« PRONONCER la nullité de la promesse de vente du 20 mars 2019.
CONDAMNER solidairement les époux [X], la Société IMMO CONSEIL et Me [L] [F] à la restitution de l’indemnité d’immobilisation aux époux [E], soit la somme de 5000€.
CONDAMNER solidairement les époux [X], la Société IMMO CONSEIL et Me [L] [F] au paiement des préjudices subis par les époux [E], évalués à 9 476,68€.
DEBOUTER la société IMMO CONSEIL de ses demandes et prétentions de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] affirment que :
— la servitude dont est grevé le bien litigieux est de nature à déprécier significativement la consistance du bien vendu et aurait dû faire l’objet d’une information complète et explicite de l’acquéreur de la part des vendeurs,
— les époux [E] n’ont été informés du défaut de constructibilité qu’à réception du refus de permis de construire le 21 novembre 2019 alors que les époux [X] en étaient pourtant informés depuis le 26 avril 2018,
— cette obligation d’information et de conseil s’étend à l’agent immobilier, qui est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté, or l’annonce mentionnait 116m2 de surface plancher maximum alors qu’il s’agissait d’une surface d’emprise au sol. Dès lors l’information contenue dans l’annonce était inexacte et l’agence n’a pas informé l’acquéreur sur l’étendue exacte du terrain et l’existence et les conséquences d’une servitude.
— le notaire qui a enregistré la promesse de vente a commis une faute en n’informant pas les époux [E] des conséquences qu’impliquait l’existence d’une servitude d’urbanisme sur le terrain à bâtir,
— a titre subsidiaire, l’erreur importante sur la superficie d’un lot et sur son affectation est une cause de nullité,
— s’agissant des demandes reconventionnelles de l’agence immobilière, l’attitude qui leur est reprochée est le résultat du manquement de cette dernière à son devoir de conseil et d’information.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023, au visa des articles 1112-1, 1132, 1240 du code civil, les époux [X] sollicitent de voir :
« A titre principal : DEBOUTER les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER les époux [E] à payer aux époux [X]
— la somme de 5 000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
— la somme de 56 119,22 € au titre des frais par eux exposés du fait de l’échec de la vente,
— la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse :
CONDAMNER les époux [E] au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu. »
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que :
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été remis au notaire par les époux [X] nécessairement avant la signature de la promesse de vente dans la mesure où le terrain, objet de la vente, est issu d’un détachement de parcelles et que la promesse n’aurait pu être établie sans ce document. Dès lors, si ce document n’est pas annexé à la promesse, cela relève de la faute du notaire et ne caractérisent pas des manœuvres dolosives de leur part,
— les époux [E] avait nécessairement connaissance de cet emplacement réservé dans la mesure où ce dernier figure sur le plan communiqué par l’agence immobilière dès le 4 mars 2019 et figurent sur les plans de leur demande de permis de construire établis par un architecte,
— le seul manquement au devoir de conseil est imputable au notaire et à l’architecte qui ne sont pas dans la cause,
— il n’y pas d’erreur sur la constructibilité du terrain en ce que les époux [E] savaient tel que cela ressort de l’annonce immobilière qu’ils ne pouvaient construire qu’une maison d’habitation d’une surface de plancher maximale de 116m2, et l’obtention du permis de construire n’était pas conditionnée à la cession préalable d’une bande de terrain de 254 m²,
— l’indemnité d’immobilisation qui a été restitué à tort aux époux [E] par le notaire doit être restituée aux époux [X]. En outre, pour éviter de perdre leurs droits à construire en l’état du changement du PLU annoncé par les services de l’urbanisme, compte tenu de la caducité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du détachement de parcelles, ils ont été contraints de déposer un permis de construire dans l’urgence et de réaliser des travaux qui leur ont occasionné des frais.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la SAS RAF IMMO sollicite de voir :
« REJETER les demandes des consorts [E] ;
CONDAMNER les consorts [E] à payer à la société RAF’IMMO la somme de 15 000€ en réparation de son préjudice du fait de la non-réalisation de la vente ;
CONDAMNER les consorts [E], au paiement de la somme de 3.000 € à sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens »
Au soutien de ses prétentions, la SAS RAF IMMO fait valoir que :
— l’agent immobilier qui n’est pas le rédacteur de l’acte n’a pas de devoir de conseil en matière d’urbanisme,
— l’agent immobilier n’est pas tenu d’un devoir d’information précis sur les caractéristiques essentielles du bien sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation,
— les consorts [E] ont été informés du plan d’emplacement réservé par mail du 4 mars 2019, soit avant la signature de l’avant-contrat.
— le bien vendu est conforme aux prévisions contractuelles de sorte qu’elle n’a commis aucune faute,
— l’agence n’avait pas connaissance de la difficulté, celle-ci n’ayant pas d’intérêt à faire signer une promesse vouée à l’échec,
— si l’agence immobilière a commis une faute, celle-ci est sans lien de causalité avec le préjudice des requérants,
— ils ne subissent aucun préjudice moral, l’aléa en matière de projet de construction étant connu et intégré dans le champ contractuel, les autres préjudices ne sont pas justifiés,
— les demandeurs ont été fautifs en ne déposant pas un permis de construire conforme aux prévisions de l’avant-contrat alors qu’ils étaient assistés d’un architecte, la défaillance de la condition suspensive leur est donc imputable, d’autant plus qu’ils n’ont pas contesté le refus de l’urbanisme, manifestement infondé.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la nullité de la promesse :
Sur le manquement à l’obligation d’information
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les époux [E] soutiennent que la promesse unilatérale de vente est nulle faute d’avoir reçu de la part des vendeurs et de l’agent immobilier d’informations précises quant aux conséquences de la servitude dont est grevé le bien, qui est de nature à déprécier significativement la consistance du bien vendu.
Des vendeurs
La promesse de vente du 20 mars 2019 porte sur « un terrain à bâtir auquel on accède par le Chemin des Xaviers de 775 m² (LOT A) à détacher d’une parcelle du 2000 m2 », tel qu’il figure sur le plan dressé par le cabinet [A] le 4 avril 2018 ».
Il est fait état de trois servitudes grevant le bien :
une service de passage et de passage en tréfondsune servitude de cour communeune servitude de vue.
S’agissant de la servitude de passage il est indiqué dans l’acte notarié que : « à titre de servitude réelle et perpétuelle le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule ainsi qu’un droit de passage en tréfonds pour réseaux divers. […] Son emprise est figurée au plan ci joint approuvé par les parties en quadrillé orange. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ».
S’agissant de la servitude de cour commune : « le propriétaire du fonds servant s’interdit à titre de servitude réelle et perpétuelle au seul profit dudit fonds dominant qui accepte, et de ses propriétaires successifs, d’effectuer aucune construction. La zone grevée de cette inconstructibilité est matérialisée en quadrillé jaune au plan ci-joint approuvé par les parties. »
La servitude d’emplacement réservé n’est pas expressément mentionnée dans l’acte notarié.
Aucun des documents annexés à la promesse unilatérale de vente n’est versé aux débats et le notaire rédacteur de l’acte n’est pas dans la cause, ce qui ne permet pas de confirmer ou d’infirmer l’affirmation selon laquelle les époux [E] n’ont pas eu connaissance de l’arrêté de non opposition adressé à Monsieur [X] le 26 avril 2018 faisant état de l’emplacement réservé avant le 9 juillet 2019.
Toutefois, tel que le relève les époux [X], dans la mesure où le terrain objet de la vente est issu d’un détachement de parcelles, le notaire rédacteur de l’acte a nécessairement eu connaissance de ce document, de sorte que dans l’hypothèse où ce document ne figurait effectivement pas en annexe, cela ne saurait être reproché aux époux [X].
Le plan dressé par le cabinet [A] n’est pas non plus versé aux débats, toutefois il est évident que les époux [E] auraient refusé de signer la promesse si le plan auquel renvoyait expressément la promesse de vente et matérialisant notamment l’emprise des servitudes précitées faisait défaut.
En outre, les époux [X] produisent un mail en date du 4 mars 2019, soit antérieurement à la promesse de vente, par lequel l’agent immobilier a communiqué à Monsieur [E] le plan du terrain sur lequel figure expressément l’emplacement réservé, de même que la superficie du terrain déduction faite de la surface de l’emplacement réservé, soit 506m2. Les époux [E] ne contestent pas avoir reçu ce plan.
Il ressort du « plan du compromis » (pièce en demande numéro 17) que l’emplacement réservé y figure. Il ressort également du plan établi par l’architecte des époux [E] joint lors du dépôt de leur demande de permis de construire en date du 18 juin 2019 que l’emplacement réservé y figure également.
Dès lors, les époux [E] ne peuvent valablement soutenir de pas avoir été informés de l’emplacement réservé et de ses conséquences et aucune faute ne saurait être imputée aux époux [X].
De l’agent immobilier
L’agence RAF IMMO n’est pas partie à la promesse unilatérale de vente du 20 mars 2019 de sorte qu’une éventuelle faute de cette dernière ne saurait entraîner la nullité de la promesse mais éventuellement l’attribution de dommages et intérêts.
L’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté.
En l’espèce, la société RAF IMMO a certes négocié l’acte en vertu d’un mandat qui lui a été confié par les époux [X], toutefois, elle n’est pas rédactrice de l’acte, lequel a été rédigé par un notaire. Dès lors, elle ne saurait être tenue vis à vis des bénéficiaires de la promesse d’un devoir d’information spécifique.
En outre, il résulte des termes de l’annonce publiée par l’agence immobilière que la vente portait sur un terrain à bâtir de 775m2, le bien à construire ne pouvant dépasser une surface de plancher de 116m2. L’annonce précisait que situé en zone UM1 une micro station d’épuration était à prévoir.
Enfin, le plan du terrain sur lequel figure l’emplacement réservé à été communiqué par l’agent immobilier à Monsieur [E] le 4 mars 2019.
Dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la société RAF IMMO.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de la demande de nullité de la promesse de vente.
Du notaire :
Le notaire rédacteur de l’acte n’est pas dans la cause de sorte qu’aucune condamnation à son égard ne saurait avoir lieu et qu’il convient de mettre Maître [D] hors la cause.
Sur l’erreur sur les qualités essentielles
Aux termes de l’article 1132 du code civil « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, au regard de développements susmentionnés, les époux [E] qui disposaient de l’ensemble des informations relatives au bien et à sa constructibilité ne sauraient valablement soutenir avoir commis une erreur sur la superficie d’un lot et son affectation.
En conséquence, ils seront déboutés de la demande de nullité de la promesse.
Sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation :
La promesse de vente litigieuse prévoit qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus, la somme de 5000 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation serait intégralement acquise au promettant.
L’indemnité d’immobilisation serait restituée au bénéficiaire s’il se prévalait notament d’un des cas suivants :
si l’une au moins des conditions suspensives venait à défaillir selon les modalités et délais prévues au présent acte,si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou les rendre impropres à leur usage.
La promesse a notamment été conclue sous la condition suspensive de construction d’une maison individuelle de 115m2 de surface de plancher.
Il résulte de l’arrêté portant refus de permis de construire de maison individuelle en date du 21 novembre 2019 adressé aux époux [E] que leur demande de permis de construire est refusée car « le projet qui prévoit la construction d’une maison individuelle d’une emprise au sol de 105m2 soit 20% de la surface du terrain de l’opération n’est pas conforme à l’article 9 du règlement du secteur UM1 de PLU qui limite l’emprise au sol des constructions à 15% de la surface du terrain d’assiette de l’opération : le calcul de l’emprise devant se faire déduction de la surface de l’emplacement réservé soit sur un terrain de 521m2 et non 775m2 ».
Il ressort de l’annonce immobilière publiée par l’agence RAF IMMO que la vente portait sur un terrain à bâtir de 775m2, le bien à construire ne pouvant dépasser une surface de plancher de 116m2. L’annonce précisait que situé en zone UM1 une micro station d’épuration était à prévoir.
En vertu de l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits clos et couvert, dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se distingue de l’emprise au sol qui est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R*420-1 code de l’urbanisme).
Les époux [E] opèrent manifestement une confusion entre ces deux notions.
En l’espèce, conformément au PLU, l’emprise au sol de la construction ne pouvait dépasser 78,15 m2 (521m2 x 15%), toutefois la construction d’un étage permettait d’augmenter significativement la surface de plancher et d’atteindre les 115m2 prévue par la condition suspensive.
Dès lors, l’existence de la servitude, dont les époux [E] avaient parfaitement connaissance, ne contrevenait pas à leur projet immobilier.
Ces derniers ont déposé un permis de construire pour une maison individuelle d’une emprise au sol de 105m2, qui a été refusée par les services de l’urbanisme. Toutefois, ils n’ont pas déposé de permis de construire concernant un projet de construction respectant tout à la fois le PLU et les 115m2 de surface de plancher de sorte que la non réalisation de la condition suspensive leur est imputable et que l’indemnité d’immobilisation est acquise aux époux [X].
En conséquence, les époux [E] seront condamnés à restituer aux époux [X] l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 5000 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Des époux [E]
Les époux [E] sollicitent la somme de 9476,68 euros en réparation de leurs préjudices. Toutefois, compte tenu de l’absence de faute des époux [X] et de la société RAF IMMO, ils seront déboutés de leur demande.
Des époux [X]
Les époux [X] sollicitent la condamnation des époux [E] au remboursement des frais engagés pour remettre leur bien à la vente en raison de leur refus injustifié de ne pas poursuivre la vente.
Dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
Dès lors, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente demeure libre de poursuivre ou non la vente et l’absence de levée d’option dans les conditions et délais de la promesse ne donne droit qu’à la déchéance de la promesse et l’attribution de l’indemnité d’immobilisation
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
De la SAS RAF IMMO
L’agence immobilière sollicite la condamnation des époux [E] à la somme de 15.000 euros, soit le montant de la rémunération prévue par la promesse de vente, qui a échoué en raison du comportement fautif de ces derniers.
Tel que développé précédemment, les époux [E], bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente, demeuraient libres de ne pas contracter. Dès lors, l’absence de levée de l’option n’est pas fautive.
En conséquence la SAS RAF IMMO sera déboutée de la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner les époux [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Emmanuelle DURAND, qui affirme y avoir pourvu de recouvrer direvtement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner les époux [E] à verser aux consorts [X] et à l’agence RAF IMMO la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
MET hors de cause Maître [D] en l’absence d’assignation délivrée à son encontre ;
DEBOUTE [W] [E] et [N] [H] épouse [E] de la demande formulée au titre de la nullité de la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2019 ;
DEBOUTE [W] [E] et [N] [H] épouse [E] de la demande formulée au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation ;
DIT que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 5000 euros demeure acquise à [G] [X] et [K] [R] épouse [X] ;
CONDAMNE, dans l’hypothèse d’une restitution opérée par le notaire, solidairement [W] [E] et [N] [H] épouse [E] à verser à [G] [X] et [K] [R] épouse [X] la somme de 5000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE [W] [E] et [N] [H] épouse [E] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE [G] [X] et [K] [R] épouse [X] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS RAF IMMO de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [W] [E] et [N] [H] épouse [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Emmanuelle DURAND de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE solidairement [W] [E] et [N] [H] épouse [E] à verser à [G] [X] et [K] [R] épouse [X] et à la SAS RAF IMMO la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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