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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/56812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56812
N° : 2RLC/LB
Assignations des :
7 octobre et 3 décembre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 mars 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline Vouzellaud de l’Aarpi GV Avocats, avocats au barreau de Paris – #D0468
DÉFENDERESSES
Madame [R] [E] [J] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie Lartigue de la Seleurl Emilie Lartigue Avocate, avocats au barreau de Paris – #E0687
Maître [N] [X] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165, substitué à l’audience par Maître Muriel André, avocat au barreau de Paris – #B0532
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Mme [S] épouse [W] et sa sœur, Mme [S] épouse [U], sont propriétaires indivises de plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— nommé Maître [X], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur de l’indivision existant entre Mme [W] et Mme [U] avec pour seule mission de :
* se rendre sur les lieux des biens indivis situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
* diligenter une étude afin de diagnostiquer le mouvement d’ensemble du bâtiment et de préconiser les travaux nécessaires pour y mettre fin et réparer les désordres consécutifs à ce mouvement ;
* faire réaliser le ravalement de façades sur rue et sur cour ;
— dit que sa mission prendra fin à l’achèvement des derniers travaux ;
— dit que les frais de désignation de l’administrateur sont à la charge des indivisaires.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision et l’appel est en cours.
Par acte du 7 octobre 2025, Mme [W] a assigné Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir désigner un administrateur provisoire en remplacement de Maître [X].
L’affaire, appelée à l’audience du 13 novembre 2025, a été renvoyée pour mise en cause de Maître [X] ès qualités.
Par acte du 3 décembre 2025, Mme [W] a assigné Maître [X] en intervention forcée.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 19 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026, Mme [W] demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
— désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira en remplacement de Maître [X] ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026, Mme [U] demande de :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
— condamner Mme [W] à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026, Maître [X], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre Mmes [W] et [U], demande de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de remplacement ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remplacement de l’administrateur provisoire de l’indivision formée par Mme [W]
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, Maître [X] a été désignée en qualité d’administrateur de l’indivision existant entre Mme [W] et Mme [U] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux des biens indivis situés [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— diligenter une étude afin de diagnostiquer le mouvement d’ensemble du bâtiment et de préconiser les travaux nécessaires pour y mettre fin et réparer les désordres consécutifs à ce mouvement ;
— faire réaliser le ravalement de façades sur rue et sur cour.
Le président du tribunal judiciaire avait alors constaté que le bâtiment souffrait depuis 2021 de désordres importants, présentant un danger pour les tiers, et qu’il était affecté d’un mouvement d’ensemble dans sa partie haute. Il avait estimé urgent et de l’intérêt commun de faire réaliser un diagnostic d’état quant au mouvement d’ensemble du bâtiment et de réaliser les travaux rendus nécessaires par ce mouvement, ainsi que le ravalement de la façade, la mésentente entre les indivisaires rendant nécessaire la désignation d’un tiers en qualité d’administrateur provisoire.
Mme [W], qui a interjeté appel de cette décision et sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement devant le premier président de la cour d’appel, demande le remplacement de Maître [X], sans remettre en cause, au cours de la présente instance, le principe de la désignation d’un administrateur provisoire.
Elle soutient que Maître [X] fait preuve d’incompétence et ne comprend pas le champ de sa mission, qu’elle s’est immiscée dans la gestion de l’indivision, entraînant un blocage des fonds indivis, qu’elle expose les indivisaires à des dépenses injustifiées en se faisant assister par un avocat aux frais des indivisaires et en s’obstinant à faire réaliser une étude structure de l’immeuble par un architecte alors que seul un bureau d’étude était compétent, enfin, que les travaux de ravalement n’ont toujours pas commencé en raison de sa carence.
Toutefois, aucun des griefs n’est fondé et aucune faute de Maître [X] dans l’exécution de sa mission ne résulte des pièces versées aux débats.
En effet, il ressort des éléments du dossier et des explications des parties à l’audience que l’administratrice judiciaire a mis en œuvre la mission avec diligences, organisant dans des délais raisonnables un rendez-vous contradictoire entre les parties le 4 mars 2025, peu après la réception de la provision fixée par le jugement du 4 décembre 2024, puis un rendez-vous sur place, [Adresse 5], le 2 mai 2025. La visite du bâtiment, en présence d’un architecte et de l’expert désigné par Mme [W], a donné lieu à des conclusions rassurantes sur la solidité globale de l’immeuble, les deux professionnels ayant constaté l’absence de mouvement de celui-ci, mais un état de vétusté et la nécessité de procéder à un ravalement des façades sur cour et sur rue.
Après remise des rapports de l’expert et de l’architecte en septembre 2025, des diagnostics techniques avant travaux ont dû être réalisés et le dossier de consultation des entreprises n’a pu être adressé aux parties que le 13 février 2026.
Aucune méconnaissance des termes de la mission de Maître [X] n’est établie, les démarches engagées étant strictement conformes aux dispositions du jugement précité. Quant aux délais d’exécution, ils sont inhérents à ce type de travaux et liés aux contraintes des professionnels eux-mêmes, ainsi qu’à la nécessité de solliciter les indivisaires pour procéder au règlement des frais engagés tout en arbitrant leurs différends constants. S’agissant de la décision de Maître [X] de désigner un architecte, critiquée par la demanderesse, elle relève de sa liberté de gestion et se justifie par la technicité de la mission ainsi que par la nécessité, dans l’intérêt des indivisaires, de s’entourer de toutes les garanties techniques et financières.
Si Maître [X] a demandé, le 14 mai 2025, au gestionnaire du bien immobilier indivis de séquestrer les loyers perçus en prévision des travaux de ravalement sans les distribuer aux indivisaires, cette démarche n’est pas constitutive d’une faute dès lors qu’il lui appartient de percevoir les fonds nécessaires à la réalisation des travaux pour lesquels elle a été désignée. Il est rappelé que le jugement du 4 décembre 2024 autorise expressément l’administrateur à « se faire remettre par tous détenteurs de fonds indivis les sommes nécessaires à l’accomplissement des études ou des travaux […] sur simple présentation de devis acceptés ».
Enfin, toute mission confiée à un administrateur judiciaire a un coût et le remplacement de Maître [X] par un autre administrateur serait sans conséquence sur le coût supporté par l’indivision, sa rémunération étant fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils. En tout état de cause, ce grief relève du juge taxateur, étant précisé que Mme [W] a formé un recours contre l’ordonnance de taxation d’honoraires rendue le 4 décembre 2025.
Les griefs de Mme [W] ne sont donc pas fondés et la demande de remplacement de l’administrateur judiciaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] à l’encontre de Mme [U]
Mme [W] soutient que sa sœur s’oppose au changement d’administrateur judiciaire en colportant de fausses informations la concernant, de surcroît totalement étrangères au débat.
Aucune faute n’est toutefois démontrée s’agissant des propos tenus par Mme [U], lesquels n’ont pas excédé l’exercice de sa défense dans la présente instance.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’amende civile formée par Mme [U]
Mme [U] sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de sa sœur au paiement d’une amende civile de 10.000 euros, la procédure engagée, qui s’ajoute selon elle aux nombreuses autres, étant abusive et dilatoire et n’ayant pour objet que d’entraver la mission de l’administrateur provisoire et d’arrêter la mise en œuvre des travaux au motif que l’immeuble ne serait pas attribué à Mme [W] dans le partage.
La demande est toutefois irrecevable, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Sur les autres demandes
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 3.000 euros à Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile formée par Mme [U] ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Condamne Mme [W] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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