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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 déc. 2024, n° 22/13035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître [E] [M] #A0645
— Maître JANIN REYNAUD #P0539
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/13035
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0645
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurine JANIN REYNAUD du CABINET TAOMA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0539
Décision du 05 décembre 2024
N°RG 22/13035 – N°Portalis 352J-W-B7G-CYDZM
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à la disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
1. Madame [W] [C] se présente comme une photographe professionnelle spécialisée dans la photographie d’intérieur et d’architecture.
2. Monsieur [S] [R] est propriétaire d’un chalet situé à [Localité 6] en Haute-Savoie construit par le Studio Razavi Architecture.
3. Au mois de janvier 2019, Madame [C] a réalisé, à la demande de plusieurs éditeurs de magazine de décoration, des prises de vues intérieures et extérieures du chalet.
4. En février 2021, les photographies prises par Madame [C] ont été mises en ligne pour illustrer des annonces d’offre à la location du chalet sur diverses plateformes numériques de location saisonnière.
5. Par mail datant du 7 février 2022, Madame [C], désapprouvant l’utilisation des photographies, a pris contact avec Monsieur [R] afin d’envisager une solution amiable pour régler la situation litigieuse.
6. En l’absence d’accord, le 10 mars 2022, Madame [C] a adressé à Monsieur [R] une mise en demeure de cesser la diffusion des photographies, et de réparer son préjudice.
7. Par acte du 26 octobre 2022, Madame [C] a fait délivrer à Monsieur [R], une assignation en contrefaçon de droits d’auteurs devant le Tribunal judiciaire de Paris.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, Madame [C] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusionsJuger Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal :
Juger que Monsieur [S] [R] a commis des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux et moraux d’auteur à l’encontre de Madame [W] [C] ;Condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [W] [C] la somme à de 25 000 euros, en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;Condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [W] [C] la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ;A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [S] [R] s’est rendu coupable d’actes déloyaux et de parasitisme à l’encontre de Madame [W] [C] ;Condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [W] [C] la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes déloyaux et parasitaire commis à son encontre ;En tout état de cause :
Faire interdiction à Monsieur [S] [R] de poursuivre ses agissements illicites, sous astreinte de 500 euros par jour de diffusion et par photographie reproduite à compter de la signification du jugement à intervenir ;Juger que le présent Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;Autoriser Madame [W] [C] à publier le jugement à intervenir en entier ou par extraits sur son site internet www.[05].com.Condamner Monsieur [S] [R] à verser à Madame [W] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’huissier générés par l’opération de constat du 28 janvier 2022 soit la somme de 500 euros ;Condamner Monsieur [S] [R] en tous les dépens de la présente instance ;Juger que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir n’est pas incompatible avec les demandes formées par Madame [W] [C].
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de :
A titre principal
Juger que les 5 photographies invoquées par Madame [C] ne sont pas originales et qu’elles ne sont donc pas protégeables au titre du droit d’auteur ;Débouter Madame [C] de ses demandes,A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que les photographies invoquées par Madame [C] sont originales et protégées par le droit d’auteur,Ramener le montant de l’indemnisation due par Monsieur [R] à un montant équitable et raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, lequel ne saurait excéder 500 euros par photographie.En tout état de cause
Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [R] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [C] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Vieville & Associes, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
10. Il est envoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions qui y sont contenus.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la contrefaçon
Sur l’originalité
Moyens des parties
12. Madame [C] soutient, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, que ses photographies sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. Madame [C] explique que l’originalité des photographies ne résulte pas simplement de l’architecture du bâtiment, mais de choix libres effectués en parfaite indépendance démontrant un travail créatif important pour parvenir au résultat souhaité. Elle revendique une parfaite liberté dans la réalisation des photographies sous trois aspects. D’abord, au sein de la phase de préparation, l’originalité se caractérise, selon elle, par le choix des accessoires, l’aménagement et la mise en scène pour créer une atmosphère chaleureuse. Ensuite, au moment de la prise de vue elle-même, le cadrage, l’angle de vue, le traitement de la lumière naturelle en contraste avec le caractère froid et anguleux du bâtiment ou l’accentuation du caractère anguleux manifestent, selon la demanderesse, un travail créatif portant l’empreinte de sa personnalité. Enfin, Madame [C] dit que le travail des photographies en postproduction permet d’établir des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. Madame [C], expose que la notion d’antériorité est inopérante en droit d’auteur, avant de dire, que le seul dénominateur commun des photographies est leur sujet, niant à ce titre toutes ressemblances avec les photos produites en défense et alors que, selon elle, la comparaison avec ces clichés est indifférente.
13. Monsieur [R] soutient que ces clichés sont dépourvus d’originalité, et conclut à l’absence de protection au titre du droit d’auteur. Il conteste l’originalité des photographies litigieuses qui ne manifestent selon lui aucune empreinte personnelle de l’auteur ou de parti-pris esthétique personnel mais, au contraire, traduisent seulement le réel par un savoir-faire. Dans cette perspective, le défendeur ajoute que ces photographies ne résultent d’aucun choix libres et créatifs, et ne se distinguent pas de photographies antérieures par un apport original.
Appréciation du tribunal
14. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
15. Selon l’article L. 112-2 9° du même code, sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
16. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
17. Est ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité du seul fait de la création d’une forme originale si celle-ci porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
18. L’article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, intitulé « Protection des photographies » dispose que les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.
19. Interprétant l’article 6 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, ler décembre 2011, aff. C-145/10, [L] [X] contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit « qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa » touche personnelle « (point 92 de la décision) à l’œuvre créée. »
20. Au cas présent, la condition d’originalité sera étudiée distinctement pour chacune des photographies litigieuses :
S’agissant de la photographie n°1
21. Selon Madame [C], cette photographie se caractérise par un choix d’angle de prise de vue, par la mise en exergue de la profondeur de vue, par le choix de la lumière en rapport à la temporalité de la météo ainsi qu’en par le traitement de la photo a posteriori.
22. À l’inverse, Monsieur [R] estime que la photographie n’est pas originale. Il dit que les arguments tirés de la prise de vue et de la profondeur de vue sont seulement la représentation du positionnement du chalet dans la vallée pour exclure tout apport créatif. Il ajoute que les photos sont prises en hiver, et que la météo est indifférente pour apprécier l’originalité.
23. En l’espèce, il est nécessaire d’identifier la mise en œuvre de capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre exprimés par les choix libres et créatifs ne témoignant pas uniquement d’une expérience et technique professionnelles.
24. A cet égard, l’angle de vue adopté pour représenter le chalet dans la neige et la profondeur de vue sont banals. Ces éléments, mêmes augmentés d’un travail sur la lumière naturelle, ne peuvent justifier une quelconque empreinte de la personnalité d’un auteur. La prise de vue et le positionnement du chalet par rapport à la vallée se bornent à une simple représentation du chalet dépourvue de tout apport original. Ce cliché nonobstant ce savoir-faire relatif au travail de la lumière naturelle, n’en relève pas moins d’un fonds commun de la photographie de logement de luxe. La demanderesse n’apporte donc pas la preuve de l’originalité de cette photographie.
25. Madame [C] ne peut donc se prévaloir d’une protection au titre du droit d’auteur s’agissant de cette photographie.
S’agissant de la photographie n°2
26. Madame [C] soutient que l’originalité de la photographie se caractérise par l’angle de prise de vue adopté, la création d’une atmosphère chaleureuse par le choix de la disposition du mobilier mettant l’accent sur le caractère graphique et anguleux de l’architecture et par le cadrage ou par la lumière naturelle, douce, qui irrigue l’ensemble de la pièce.
27. Monsieur [R] indique que la photographie litigieuse n’est pas originale. Selon le défendeur, le cliché ne résulte non pas d’un parti-pris esthétique, mais d’éléments inhérents et essentiels de la décoration, à laquelle Madame [C] est parfaitement étrangère. Il affirme que la saisie du réel, simple mise en valeur du salon, ne constitue pas en soi une originalité compte tenu de l’objet de la photographie, d’autant plus que le parti-pris esthétique avait déjà été employé auparavant.
28. Au cas présent, l’aspect anguleux, mis en valeur par la photo, ne traduit pas l’originalité de la photographie, puisqu’il caractérise avant tout de le travail créatif de l’architecte. La disposition des lieux pour créer une atmosphère chaleureuse et l’angle de vue ont déjà été révélés par des photographies antérieures qui, quand bien même elles ne peuvent écarter l’originalité, démontrent que ces photographies sont banales. Enfin, il n’est pas établi que le travail sur la lumière naturelle ait modifié l’aspect de la représentation du lieu.
29. La création d’une atmosphère chaleureuse par le choix des accessoires et des objets ainsi que leur disposition mettant en exergue un travail pendant la phase de préparation ne saurait relever de choix esthétiques. En outre, cette atmosphère, résulte d’une décoration épurée avec du mobilier moderne, ce qui est courant dans les intérieurs contemporains a fortiori haut de gamme, et procède en ce sens d’un fonds commun. Si au moment de la prise de vue elle-même, le cadrage, l’angle de vue et l’accentuation du caractère anguleux relèvent d’un savoir-faire réel, il n’est qu’une simple mise en valeur du réel par un savoir-faire technique, professionnel, dépourvu de toute expression ou choix créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
30. Les choix préparatoires et concomitants à la photographie ne permettent pas d’établir l’originalité de la photographie. Celle-ci n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
S’agissant de la photographie n°3
31. Madame [C] soutient que l’originalité de la photographie réside dans le traitement de la lumière, ainsi que dans le choix des accessoires qui délivrent une atmosphère chaleureuse accentuée par la profondeur de champ de la pièce mis en avant par le cadrage.
32. Monsieur [R] expose que la composition de la photographie ne présente aucun caractère original. Selon lui, la demanderesse n’a effectué aucun choix concernant les accessoires exposés ; le cadrage est, selon lui, issu d’un banal fond commun déjà réalisé par des photographes antérieurs, et l’atmosphère chaleureuse ne résulte que de l’architecture de la bâtisse.
33. En l’espèce, contrairement à son argumentation, Madame [C] ne justifie pas avoir effectué d’aménagement spécifique de la pièce qui apparait déjà dans des photos préexistantes. Le traitement de la lumière ou le cadrage n’illustrent pas l’empreinte de la personnalité de son auteur, et caractérise uniquement le savoir-faire professionnel de Madame [C] sans exposer ses capacités créatives lors de la réalisation de photographie. Les éléments fournis laissent supposer que les choix adoptés par Madame [C] ne reflètent pas l’empreinte de sa personnalité mais peuvent, au contraire, relever d’un banal fond commun non appropriable de la photographie de logement de luxe.
34. La photographie, qui n’est donc pas originale, n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
S’agissant de la photographie n°4
35. Madame [C] indique que l’originalité de la photographie se caractérise par l’angle de vue qui donne de la profondeur de champ à la pièce et met toujours en valeur l’effet graphique du chalet avec un effet miroir, ainsi que le choix des meubles et de la lumière pour rendre compte d’un résultat chaleureux. Elle dit enfin que le cadrage délivre au spectateur l’impression de venir de pénétrer sur la terrasse.
36. Monsieur [R] expose, quant à lui, en produisant des captures d’écran de photographies qu’il a fait réaliser auparavant pour mettre en valeur le chalet, que le cliché litigieux fait partie du fonds commun de la photographie du logement de luxe.
37. Si la demanderesse explique que la mise en abîme du chalet par l’effet graphique, l’effet miroir et l’impression du spectateur de venir pénétrer sur la terrasse sont des éléments originaux ; elle ne démontre pas l’expression de ses capacités créatives portant l’empreinte de sa personnalité. Ces éléments apparaissent comme des choix techniques du photographe qui, s’ils témoignent d’une maîtrise de l’image et de son traitement, sont insuffisants à caractériser, au cas présent, l’originalité de la photographie.
38. La photographie n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
S’agissant de la photographie n°5
39. Madame [C] soutient que la décoration de la chambre a été repensée pour lui conférer un caractère chaleureux qui tranche avec l’architecture très sobre en bois et béton brut de la pièce, notamment en l’aménagement de la pièce par des tapis, des sacs colorés au mur ou encore des dessus de lits caramel. Selon la demanderesse, l’originalité du cliché réside dans la profondeur de champ amplifiée donnée à la pièce, qui est un trait caractéristique commun pour l’ensemble du reportage photographique.
40. Monsieur [R] concède que l’adjonction d’accessoires a, pour cette photo, réellement été effectuée, mais dit qu’elle n’est pas de nature à conférer un caractère original à la photographie litigieuse, et est banale. Le défendeur conteste également la profondeur de champ de la photographie. Il avance également que les antériorités produites relèvent de la banalité du cliché litigieux tant dans sa composition que dans l’angle de prise de vue.
41. Au cas présent, l’originalité d’une œuvre est appréciée indépendamment de l’effet de l’ensemble des photographies, dont l’existence d’une œuvre composite n’est pas soulevée. La profondeur de champ et le caractère chaleureux de la pièce ne permettent pas d’établir l’originalité des choix préparatoires de la photographie. La demanderesse ne justifie pas, par cette disposition, de l’expression de ses capacités créatives, portant l’empreinte de sa personnalité.
42. En conséquence, Madame [C] ne peut pas invoquer une protection au titre du droit d’auteur s’agissant de cette photographie.
43. Les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sont rejetées.
2. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyen des parties
44. Madame [C] soutient que la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] est engagée pour des actes de parasitisme qui peuvent se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dans l’hypothèse où les photographies litigieuses ne seraient pas protégeables au titre du droit d’auteur. Elle précise également que la reproduction et l’exploitation des photographies, à des fins lucratives, démontrent l’appropriation du travail de la photographe, tout en le banalisant, et en le dévalorisant aux yeux de sa clientèle habituelle. Elle sollicite la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et, à titre subsidiaire, des actes de parasitisme, en prenant compte des tarifs habituels, des barèmes établis par l’UPP associés à un coefficient multiplicateur du fait de l’absence d’autorisation consentie en préalable de la diffusion. Loin d’une diffusion limitée telle qu’alléguée par Monsieur [R], la demanderesse indique que les représentations des photographies du chalet, ainsi que le reportage photographique, ont attiré une clientèle, qui a elle-même généré un profit certain au défendeur tout en réalisant des économies sur les frais de réalisation d’un reportage photographique.
45. Monsieur [R] expose que lorsque des photographies ne sont pas protégées par un droit de propriété intellectuelle, la voie d’une action en parasitisme est impossible à constituer en l’absence de faits distincts. Il avance également que la partie demanderesse ne caractérise ni une faute, et un préjudice, ni ne justifie un profit tiré de l’exploitation des photographies litigieuses au titre du parasitisme, et propre à démonter sa déloyauté. En outre, Monsieur [R] affirme que l’autorisation délivrée a priori de prendre des photographies de sa propriété lui permettait légitimement et implicitement de croire que sa contrepartie naturelle résidait dans l’utilisation des clichés pour illustrer l’offre de location dudit chalet. Le cas échéant, le défendeur soutient que le tribunal devrait prendre en compte le très faible nombre de photographies reproduites et de leur diffusion pour fixer la demande de réparation. Monsieur [R] précise par ailleurs que la publication des photographies litigieuses n’a généré aucun profit. D’une part, les locataires choisissent un bien, et non les photographies litigieuses. D’autre part, étant publiées aux côtés d’autres photographies, les clichés litigieux ne peuvent convaincre exclusivement les candidats à la location du chalet. Enfin, Monsieur [R] précise que les photographies ont été publiés en février 2021, tandis qu’aucune location n’a pu avoir lieu à compter du 25 mars 2021 et ce jusqu’à la supression desdits clichés, tout en arguant que les locations antérieures avaient été réservées largement en amont de la date de publication. En ce sens, le défendeur affirme qu’il n’a tiré absolument aucun profit de la mise en ligne des photographies litigieuses
Appréciation du tribunal
46. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
47. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
48. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236).
49. En outre, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
50. Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l’action en parasitisme une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément.
51. A titre liminaire, en réponse au moyen de Monsieur [R], il convient de rappeler que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués a soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Civ. 1ère, 7 oct. 2020, n° 19-11.258). L’action en concurrence déloyale étant ici engagée à titre supplétif de celle en contrefaçon et porte sur les mêmes photographies que celles discutées au titre de la contrefaçon, il convient d’écarter ce moyen.
52. En l’espèce, il n’est pas contesté que les photographies sont le produit d’un travail de Madame [C] qui les a utilisées pour illustrer des publications de presse à la demande de leurs éditeurs. Le cadrage et l’angle choisis dans les photographies est identique à celui de photographies préexistantes du même chalet réalisées par d’autres photographes.
53. Il ressort de ces circonstances que l’investissement réalisé par Madame [C] apparait mineur car limité au travail de post production, au choix d’une luminosité particulière.
Monsieur [R], qui n’a pas fait particulièrement état des publications de presse auxquelles étaient destinées les photographies et disposait de clichés similaires, sinon identiques aux photographies litigieuses, ne peut être considéré comme s’étant placé dans le sillage de Madame [C]. Par ailleurs, il n’est pas démontré la volonté de M. [R] de se placer dans le sillage de Mme [D], étant observé que le chalet a été détérioré par un incendie quelques semaines après la publication des annonces, ce qui ne permet pas d’identifier un profit résiduel tiré de l’exploitation des photographies de Madame [C].
54. Tant le préjudice que la faute apparaissent devoir être écartés à défaut, pour la demanderesse qui s’en prévaut, de les caractériser. La demande indemnitaire fondée sur le parasitisme est donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
55. Madame [C], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes présentées par Madame Madame [W] [C],
Condamne Madame [W] [C] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Vieville & Associes, Avocats,
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 décembre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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