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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mai 2026, n° 22/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/01949 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FH5V / JAF
AFFAIRE : [C] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [A] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY – 7
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française
Chez Monsieur [J] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY – 115
DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 05 mai 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [A] [C]
M. [Z] [H]
Expdition délivrée le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires en date du 26 janvier 2023,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026,
Rappelle que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
Rappelle que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande d’enquête sociale et/ou d’expertise médico-psychologique ;
Déboute Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [H] de leur demande respective de prononcer le divorce aux torts exclusifs de leur conjoint, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [H] de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ou conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, et au besoin l’y Condamne ;
Déboute Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [H] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 05 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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