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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/56133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56133 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRB
N°: 1
Assignation du :
15 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par la société FRANCILIEN IMMO
C/O FRANCILIEN IMMO
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – #C0568
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Aude DU PARC, avocate au barreau de PARIS – #D907
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Son syndic en exercice est le cabinet FRANCILIEN IMMO.
Monsieur [D] [T] est propriétaire du lot n°13 au sein de l’immeuble ainsi décrit par le règlement de copropriété :
« Ce lot comprend :
par escalier unique au 6ème étage, porte droite
une partie d’appartement,et par escalier particulier au 7ème étage, une partie d’appartement.
droit à la jouissance exclusive d’un balcon.Ces deux niveaux communiquent entre eux par un escalier particulier. »
Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2022, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation de travaux de réfection du mur sud de la courette et votent pour confier les travaux à l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS, selon devis du 20 mai 2022 de 10.654,60 euros.
Soutenant que le seul accès aux toits ne pouvait se faire que par l’appartement de Monsieur [D] [T], que ce dernier a refusé l’accès à l’entreprise et des modifications apportées à son lot par Monsieur [D] [T] sans autorisation de l’assemblée générale ont été constatées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le cabinet FRANCILIEN IMMO, a fait assigner, par acte du 15 septembre 2025, Monsieur [D] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] en ses fins, demandes et conclusions;
— DECLARER que la présente assignation délivrée au requis interrompt toute prescription ;
Sur le droit d’accès :
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à laisser libre accès à l’appartement situé [Adresse 6], à l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS, afin de procéder aux travaux votée en assemblée générale, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à laisser libre accès à l’ppartement situé [Adresse 6], à l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS, afin de procéder aux travaux votée en assemblée générale, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
— DECLARER que l’intervention de l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS donnera lieu à un constat de Commissaire de Justice dans l’ppartement de Monsieur [T] avant et après les travaux aux frais du syndicat des copropriétaires et que Monsieur [T] devra laisser l’accès ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
Sur la mesure d’expertise,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec notamment avec les postes de mission ci-après exposée :
*Se rendre sur place, sis dans l’immeuble sis [Adresse 6], en parties commune ainsi que dans le lot 13, propriété de Monsieur [T],
*Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, contractuels ou autres,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants,
* Visiter les lieux et les décrire précisément, procéder à tous clichés photographiques et à tous plans utiles,
* Dire s’il existe des ouvrages / travaux chez Monsieur [T] non décrits dans le règlement de copropriété pouvant être considérés comme des empiétements/ annexion sur les parties communes ou pouvant être considérés comme des travaux soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
*Décrire lesdits ouvrages/ travaux et les positionner sur un plan, le cas échéant rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
* Procéder à toutes constatations et recherches utiles au regard des faits décrits dans l’assignation et notamment l’annexion du cagibi/ex wc commun et ses escaliers, la modification du balcon filant de son lot, la surélévation au 7ème étage constituant un 8ème étage ;
* Donner un avis sur les mesures propres à mettre fin aux manquements constatés.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
* Détailler et chiffrer tous les préjudices subis;
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus et sollicite en outre la condamnation de Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux arguments évoqués en défense, le demandeur affirme que :
les travaux sont urgents car des infiltrations d’eau ont été constatées dans d’autres lots de l’immeuble,le trouble manifestement illicite est démontré par le non-respect du demandeur à autoriser l’accès à son logement, pour que des travaux votés en assemblée généraleil démontre son intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter le prononcé d’une expertise dès lors qu’il apparaît que le plafond du cagibi a été recouvert de faux plafond par Monsieur [D] [T], que le balcon ne respecte pas les règles de la copropriété et que Monsieur [D] [T] semble avoir surélevé l’immeuble en créant un 8ème étage.
Il s’oppose fermement à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la demande formée au titre de l’article 700 par Monsieur [D] [T].
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [D] [T] demande au juge des référés de :
— DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [D] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement des entiers dépens.
Il soutient essentiellement que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune urgence à faire procéder actuellement à des travaux votés en juin 2022, qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’a jamais refusé aux cordistes d’accéder à son appartement et que c’est en réalité le syndic qui a soit annulé les rendez-vous prix ou a fixé unilatéralement les dates, sans le consulter.
Concernant la demande d’expertise, Monsieur [D] [T] affirme qu’elle n’est basée sur aucune pièce mais sur les simples allégations du syndicat des copropriétaires, que rien ne prouve qu’il existait un accès aux toits par le cagibi et que le syndicat des copropriétaires ne peut utiliser la procédure de référé pour solliciter une expertise dans le seul but de pallier sa propre carence.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande concernant l’accès à l’appartement de Monsieur [D] [T]
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se prévalent tant des dispositions de l’article 834 que des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il conviendra donc d’examiner.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 21 juin 2022, les travaux de réfection du mur sud de la courette ont été votés en raison de la dégradation de ce mur. Le devis a été actualisé le 13 février 2022 et l’ordre de service a été adressé à la société LES CORDISTES SAVOYARDS le 07 mars 2024.
Monsieur [D] [T] s’étant opposé à cet ordre de service, l’assemblée générale du 13 juin 2024 a dû voter (et rejeter) la résolution 17.3 concernant un devis présenté par Monsieur [D] [T].
L’ordre de service a été ensuite confirmé le 09 septembre 2024 auprès de l’entreprise sauf que cette dernière n’a pu intervenir en raison de de la présence d’un échafaudage mis en place pour la réfection de la couverture. Dès la dépose de l’échafaudage du 04 mars 2025, le syndic a organisé l’intervention de l’entreprise au 02 juin 2025.
Il ressort des photos n°9 à 12 prises par un commissaire de justice de la courette le 15 septembre 2025 (et figurant dans son procès-verbal de constat du 15 septembre 2025) que le mur sud est particulièrement dégradé et présente de nombreuses fissures.
De nombreux copropriétaires se sont plaints d’infiltrations d’eau dans leurs appartements, qui seraient dues à l’absence de réfection de ce mur.
Il est donc urgent, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, que les travaux puissent être effectués.
Il ressort des nombreuses pièces aux débats que les toits sont uniquement accessibles par le lot n°13 situé au 6ème et 7ème étage et que Monsieur [D] [T] refuse, depuis le mois de juin 2025, l’accès à son appartement à l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et il sera ordonné à Monsieur [D] [T] à laisser libre accès à son appartement (lot n°13) situé dans l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 9] à l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS afin de procéder aux travaux votés en assemblée générale du 21 juin 2022, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur démontre qu’il existe un procès en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, puisqu’il reproche à Monsieur [D] [T] d’avoir effectué des travaux dans son lot n°13 sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le demandeur rapporte ainsi la preuve de faits plausibles rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond sans que cela se confonde avec la question du bien-fondé de l’action.
En outre, Monsieur [D] [T] ne peut arguer que le syndicat des copropriétaires ne peut utiliser la procédure de référé pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part du demandeur et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons, à compter de la signification de la présente décision, à Monsieur [D] [T] de laisser libre accès à son appartement (lot n°13) situé au sein de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 9] à l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS afin de procéder aux travaux votés en assemblée générale du 21 juin 2022, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux et examiner les parties communes et privatives litigieuses y attenantes ;
— décrire et examiner l’état des parties communes et privatives litigieuses ;
— donner son avis sur l’existence d’ouvrages et/ou de travaux effectués par Monsieur [D] [T] non décrits dans le règlement de copropriété pouvant être considérés comme des empiétements/ annexion sur les parties communes ou pouvant être considérés comme des travaux soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— Décrire lesdits ouvrages/ travaux et les positionner sur un plan, le cas échéant rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
— Procéder à toutes constatations et recherches utiles au regard des faits décrits dans l’assignation et notamment l’annexion du cagibi/ex wc commun et ses escaliers, la modification du balcon filant de son lot, la surélévation au 7ème étage constituant un 8ème étage ;
— donner un avis sur les mesures propres à mettre fin aux manquements constatés ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi ;
— déterminer et chiffrer l’éventuelle remise en état ;
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le délibéré 30 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 août 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par Monsieur [D] [T] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [I]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par la société RELAIS IMMO
le 30 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 9].
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