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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 20/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/00843 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MWKW
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par M., [T], [B], agent audiencier mune d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [Q], demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] -, [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 26 février 2026 prorogé au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2020, M., [W], [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte en date du 7 juillet 2020 notifiée le 13 juillet suivant à la demande du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après la CPAM), pour valoir paiement de la somme de 466,16 euros concernant un indu consécutif à un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident du 25 mars 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025, lors de laquelle la CPAM de l’Hérault, représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, demandé que la contrainte soit validée pour son entier montant outre la condamnation de M., [W], [Q] au paiement des frais engagés pour le recouvrement.
M., [W], [Q] est non comparant. Dans sa requête initiale, il sollicite la mise en place d’un échéancier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 et prorogé au 24 mars 2026 en raison de l’indiponibilité de la présidente
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M., [W], [Q] a adressé un courrier recommandé réceptionné le 24 juillet 2020 dans lequel il se contente de solliciter la mise en place d’un échéancier. Il ne formule ni opposition à la contrainte ni prétentions et moyens au soutien de celle-ci de sorte qu’elle est insuffisamment motivée.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de paiement des frais engagés pour le recouvrement
A défaut, pour la CPAM de l’Hérault, de déterminer la somme sollicitée et de justifier des frais engagés pour le recouvrement de l’indu, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Juge irrecevable l’opposition formée par, [W], [Q] à la contrainte en date du 7 juillet 2020 portant sur la somme de 466,16 euros ;
Rejette la demande de la CPAM de condamnation de M., [W], [Q] au paiement des frais afférents au recouvrement de l’indu ;
Condamne M., [W], [Q] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] le 24 mars 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière de la juridiction
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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