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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00117 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS,
EN PRESENCE DE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [I]
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [E] [A], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cyril FERGON
[R] [V]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25]
[16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 11 décembre 1954, Monsieur [T] [V] a travaillé du 03 mai 1949 au 20 août 1955 et du 18 février 1974 au 16 décembre 1990 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles vient l’EPIC [21] (« [20] »). Il a occupé les postes suivants au Fond et au Jour à l’UE de WENDEL et l’UE de [Localité 28] :
— apprenti-mineur
— piqueur traçage charbon.travaux préparatoires
— piqueur voie tête taille charbon travaux préparatoires
— nettoyeur
— piqueur montage
— ouvrier annexe travaux préparation charbon
— préposé fermeture vieux travaux
— ouvrier entretien carreau (ouvrier jour)
— manutentionnaire de carreau (ouvrier jour)
— abatteur boiseur
— conducteur machine abattage traçage chef de poste
— piqueur traçage charbon chef de poste
— chef de taille – taille charbon
— déplacé divers
Le 02 août 2017, Monsieur [V] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « silicose » inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, appuyée par un certificat médical établi le 13 juin 2017 par le Docteur [L].
Par courrier du 04 décembre 2017, la [15], agissant pour le compte de la [13] (« [17] ») – [10] (« [9] ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 janvier 2018, la Caisse a attribué dans un premier temps un taux d’IPP de 8 % à Monsieur [V] à compter du 14 juin 2017 et lui a alloué un capital d’un montant de 3 504,07 euros.
Monsieur [T] [V] est décédé le 20 septembre 2018.
Par courrier du 03 mai 2019, la Caisse a notifié à Madame [R] [V], fille de feu Monsieur [T] [V] la décision de reconnaissance de l’imputabilité du décès de Monsieur [T] [V].
Après contestation du taux d’IPP de Monsieur [V] et décision du tribunal judiciaire de Nancy, la [22] a attribué un nouveau taux d’IPP de 80% et une rente mensuelle de 1 527,97 euros à compter du 14 juin 2017.
Après échec de la conciliation introduite le 27 novembre 2019, Madame [R] [V], fille de feu Monsieur [T] [V], a par requête introductive déposée au greffe le 31 janvier 2022, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [V] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La [16] (« [22] » ou « Caisse »), qui agit pour le compte de la [13] (« [17] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, [21] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [21] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 juin 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [R] [V], ayant droit de Monsieur [T] [V] régulièrement représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état des pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, Madame [R] [V] demande au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Caisse de sécurité sociale ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [V] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, l’ancien EPIC [21] pour laquelle intervient l’AJE ;Par conséquent,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont aurait dû bénéficier Feu Monsieur [V] aux termes ds dispositions du Code de la sécurité sociale, aux bénéfices de l’action successorale ;allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;fixer et allouer au titre de l’action successorale la réparation des préjudices personnels subis par Feu Monsieur [V] comme suit :- préjudice causé par les souffrances physiques : 60 000 euros
— préjudice causé par les souffrances morales : 100 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
fixer à la somme de 40 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Madame [R] [V] ;juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien [26] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros à Madame [R] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 janvier 2024.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
débouter Madame [V] et la [23] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;A titre subsidiaire,
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément ;A titre infiniment subsidiairement,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause,
rejeter l’action provisoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente de conjoint survivant ;rejeter la demande d’article 700 du CPC ;dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [19], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2023.
Dans ses dernières écritures, la [23] intervenant pour le compte de la [17], demande au Tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ;le cas échéant,
rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [G] (lire [T]) [V] ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [G] (lire [T]) [V] ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de feu Monsieur [G] (lire [T]) [D] tout état de cause, condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société [20] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 31 janvier 2022 par Madame [R] [V] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’AJE :
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’Agent Judiciaire de l’État a repris, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [21] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Sur la mise en cause de la [23] agissant pour le compte de la [17] :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ».
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [T] [V] au cours de sa carrière aux [29], devenues [20].
L’AJE indique que l’ANGDM a reconnu l’exposition de Monsieur [V] durant toute son activité professionnelle.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les [29] avaient conscience du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [V] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Elle estime que l’ancien employeur de son père n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et elle constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Elle indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [W] [J], [K] [B], [W] [Y] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les [29], puis les [20], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par une série de décisions de 2018.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [21] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Il fait enfin état des différentes mesures de formation et d’information à [Localité 28] et au puits Wendel.
Toutefois, Madame [V] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de rappeler que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Madame [V] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [29] puis les [20] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [T] [V] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [20] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Les trois attestations particulières de Messieurs [W] [J], [K] [B], [W] [Y] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, Madame [V] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son père à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Madame [V] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [20] venant aux droits des [29], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient Monsieur [T] [V] et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [21], anciennement [30], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [V] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [T] [V] une rente mensuelle d’un montant de 1 527,97 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [T] [V].
Cette majoration sera versée directement à la succession de Monsieur [V] par la [23], agissant pour le compte de la [17].
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] est décédé le 20 septembre 2018.
Madame [V] soutient qu’au regard de la prise en charge du décès par la Caisse, Monsieur [T] [V] était atteint d’un taux d’IPP de 100 % et qu’en vertu de la jurisprudence, elle est donc recevable et fondée à solliciter l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
L’AJE n’a pas conclu sur ce point.
La [23] conclut au débouté de cette demande, dans la mesure où aucune décision n’a attribué à Monsieur [T] [V] un taux d’incapacité permanente de 100 % au titre de la maladie professionnelle du tableau 25.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100% est en droit d’obtenir une indemnité forfaitaire : il résulte des éléments versés au débat que la Caisse a reconnu à la victime après décès un taux d’incapacité, non pas de 100%, mais de 80 %, par ailleurs Madame [V] ne verse aucun élément médical permettant de démontrer que son père aurait pu bénéficier d’un taux de 100% avant son décès.
Dans ces conditions, Madame [V] sera déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [T] [V]
MOYENS DES PARTIES
A l’appui des demandes indemnitaires, Madame [V] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie de silicose. Elle fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de l’état de santé de son père et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté que Madame [V] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales de son père pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Madame [V] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [T] [V] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % avec une rente mensuelle. Cette rente ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, Madame [V] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [V], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Madame [V] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 60 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 100 000 euros au titre du préjudice moral,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation concernent la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [T] [V] était atteint depuis l’âge de 63 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 80 %.
Madame [V] produit la décision du Tribunal judiciaire de Nancy ayant fixé le nouveau taux d’IPP de Monsieur [T] [V] à 80%. Le tribunal fait référence aux explorations fonctionnelles respiratoires de son père et à l’avis du Docteur [N] indiquant « une insuffisance respiratoire chronique grave ».
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [T] [V] sera fixé à 40 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [23] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [T] [V].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [T] [V] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. (pièce n°14 à 17)
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 80 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [23] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [T] [V].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Or, il ne ressort pas des attestations que Monsieur [V] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [T] [V].
Sur le préjudice moral de Madame [R] [V] :
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
Le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2èmeCiv., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, Madame [R] [V] chiffre son préjudice moral d’ayants-droit et d’accompagnement de fin de vie, à la somme de 40 000 euros.
En réplique, l’Agent Judiciaire de l’État soutient que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Sur ce, le Tribunal observe que Madame [R] [V] a transmis le livret de famille justifiant ainsi de sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [T] [V] (pièce 23).
Il ressort des pièces produites que Madame [R] [V] s’est occupée de son père en qualité de fille unique et que par conséquent le préjudice moral ressenti par Madame [R] [V] est incontestable.
Il convient en outre de relever que la somme réclamée par Madame [R] [V] ne correspond qu’à l’indemnisation de son préjudice d’affection, qui existe du seul fait du décès de la victime et ne nécessite aucun justificatif spécifique.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral de Madame [R] [V] sera fixée à la somme de 20 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la [23] devra verser directement cette somme à Madame [R] [V].
Sur l’action récursoire de la Caisse :
En se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l’AJE estime que la rente versée par la Caisse n’indemnise pas un préjudice professionnel puisque Monsieur [V] était retraité depuis 1990 et que dans ces conditions la Caisse ne peut pas exercer une action récursoire à son encontre pour récupérer la rente et sa majoration.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point, mais rappelle le fondement de son action récursoire.
La Caisse justifie son action récursoire vis à vis de l’employeur par application de l’article L452-2 et de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale:
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
La réglementation en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle constitue un statut particulier par rapport au droit commun, la rente dans ce cas a un caractère forfaitaire. Ce principe a été reconnu par la loi du 09 avril 1898 qui exclut clairement l’application des règles d’indemnisation du droit commun. Il convient également de noter que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 (Décision n° 2010-8 QPC) a rappelé le caractère forfaitaire de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle fondée sur le salaire : « Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la [14] ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis. »
Par définition, une action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Ainsi, le recours de la Caisse est prévu par les textes du Code de la sécurité sociale est fondé sur la décision du juge reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant les montants des préjudices subis.
La présente décision reconnaissant la faute inexcusable de la société [21], la Caisse dispose ainsi de droit d’une action récursoire qui lui permet de récupérer sur l’employeur les sommes qu’elle a dû avancer.
Dès lors, la [23], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
L’équité commande de condamner l’AJE à verser à Madame [R] [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Madame [R] [V] ayant droit de Monsieur [T] [V] recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose» suivant certificat médical du 13 juin 2017 déclarée par Monsieur [T] [V] et inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [21] venant aux droits des [30], son employeur ;
ORDONNE à la [16] agissant pour le compte de la [17] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [T] [V], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 80 %, à effet du 14 juin 2017 ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la [16], agissant pour le compte de la [18] à la succession de Monsieur [T] [V] ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [T] [V] aux sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre des souffrances physiques
— 80 000 euros au titre des souffrances morales
Soit la somme totale de 120 000 euros
DIT que la [16] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) à la succession de Monsieur [T] [V] ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [T] [V] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [R] [V] ayant droit de Monsieur [T] [V] à la somme de 20 000 euros ;
DIT que cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sera versée à Madame [R] [V] par la [16], agissant pour le compte de la [17] ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État, à rembourser à la [16], agissant pour le compte de la [17], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à la succession de Monsieur [V] et à Madame [R] [V] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [R] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi du 9 avril 1898
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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