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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mars 2026, n° 24/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 24/07592 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6M
Minute n° : 2026/ 134
AFFAIRE :
,
[T], [Q] C/ MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025 mis en délibéré au 19 Février 2026 prorogé au 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [Q]
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [Q] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES modèle classe G 350 D immatriculé, [Immatriculation 1], assuré auprès de la MATMUT selon contrat n°980 0002 39738 Q 06 formule Tous Risques « Auto 4D » avec effet à compter du 1er janvier 2024.
Monsieur, [T], [Q] a déclaré à la MATMUT le vol de son véhicule en Italie dans la nuit du 02 au 03 avril 2024 et sollicité la mise en œuvre de la garantie « vol » attachée à son contrat.
Le 16 avril 2024, Monsieur, [T], [Q] a complété un questionnaire « sinistre d’un véhicule à 4 roues » soumis par la MATMUT.
Suivant courrier en date du 23 mai 2024, la MATMUT a sollicité de Monsieur, [T], [Q] le dépôt de plainte en français, des photos du lieu du vol et des vidéosurveillances, et lui a demandé de préciser le lien existant entre lui et Monsieur, [D], personne ayant déposé la plainte pour vol en Italie.
L’agence MATMUT de, [Localité 1] a répondu à cette demande par courrier électronique du 27 mai 2024.
Suivant courrier en date du 10 juillet 2024, le conseil de Monsieur, [T], [Q] a interrogé la MATMUT sur la mise en œuvre de sa garantie.
En l’absence de réponse, le conseil de Monsieur, [T], [Q] a réinterrogé la MATMUT par courrier du 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur, [T], [Q] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 95.000 euros, correspondant au montant de l’offre de reprise de son véhicule formulée par LEXUS FRÉJUS le 15 avril 2024, en exécution de sa garantie.
Suivant courrier en date du 25 octobre 2024, la MATMUT a indiqué à Monsieur, [T], [Q] avoir sollicité une analyse des clés de son véhicule dans le cadre de l’instruction de son dossier et l’a invité à lui faire parvenir lesdites clés sous quinzaine.
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, Monsieur, [T], [Q] demande au tribunal de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 95.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sollicite également la condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Il demande enfin au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Monsieur, [T], [Q] réclame la mise en œuvre de la garantie vol au visa de l’article L.113-5 du code des assurances. Il observe que la MATMUT l’accuse de fausses déclarations sans en tirer les conséquences juridiques puisqu’elle ne dépose pas de plainte pénale. Il fait valoir que la pièce n°7 produite par la défenderesse, dont il soutient qu’elle a été établie pour les besoins de la cause, est postérieure au courrier adressé par son conseil à la MATMUT le 22 juillet 2024, demeuré sans réponse, et à l’assignation délivrée le 13 septembre 2024. Il précise que son conseil est en possession des deux clés du véhicule, qu’il remettra à l’expert désigné par le tribunal dans l’hypothèse où la MATMUT solliciterait une expertise judiciaire. Il relève par ailleurs que pour écarter l’évaluation du véhicule, la MATMUT verse aux débats une expertise établie par son propre expert sans contrôle technique ni facture d’entretien ou carte grise, sur la simple déclaration de vol dans laquelle une incohérence sur le kilométrage et la date d’achat du véhicule aurait été relevée, sans qu’il ne soit très bien expliqué la problématique des trois règlements faits en décembre 2019 et début janvier 2020, avant l’établissement de la carte grise en date du 11 janvier 2020.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la MATMUT demande au tribunal de débouter Monsieur, [T], [Q] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui remettre les clés de son véhicule afin qu’il soit analysé par un expert, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur, [T], [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MATMUT considère, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’en l’absence de preuve d’une effraction sur le véhicule, les conditions de mise en œuvre de la garantie « vol » ne sont pas réunies. Elle fait valoir qu’il ressort des déclarations de Monsieur, [T], [D] dans le dépôt de plainte, confirmées par les enregistrements de vidéosurveillance qu’elle a pu visionner, que le véhicule a été ouvert avec une clé, alors même que le demandeur affirme, dans le questionnaire qui lui a été remis suite à sa déclaration de sinistre, posséder les deux seules clés du véhicule avant et après le vol et ne pas avoir refait de nouvelle clé après l’achat du véhicule. Elle expose ainsi avoir voulu procéder à une instruction complémentaire en sollicitant de Monsieur, [T], [Q] la transmission des clés du véhicule afin qu’une analyse soit pratiquée par le service technique de, [Localité 4], demande à laquelle le requérant s’est opposé.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la garantie « vol » a vocation à s’appliquer, la MATMUT considère que cette garantie n’interviendrait pas sur la base de l’offre de reprise produite par le requérant mais sur la base d’un rapport d’expertise sur pièces qu’elle a fait réaliser par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT MARSEILLE, chiffrant la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 55.000 euros TTC. Elle met toutefois en avant les incohérences relevées par l’expert concernant le kilométrage (différent dans le questionnaire vol et dans l’offre de reprise de LEXUS, [Localité 5]) et la date d’achat du véhicule (celle mentionnée dans le questionnaire vol ne correspondant pas à celle indiquée sur le certificat de cession et la carte grise).
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 95.000 euros
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L.113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
En l’espèce, l’article 12-2 A des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur, [T], [Q] prévoit que l’assureur intervient en cas de vol du véhicule entendu comme la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive notamment à l’effraction de celui-ci, y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ni le dégrader, à l’effraction du local fermé à clé dans lequel le véhicule est stationné, ou à une ruse.
Il convient tout d’abord de relever que Monsieur, [T], [Q] ne produit pas son contrat d’assurance tandis que la MATMUT se borne à produire le seul article 12 dudit contrat, présenté dans son bordereau de pièces comme l’article 12 des conditions générales sans qu’il ne soit possible pour le tribunal de s’en assurer en l’absence de production desdites conditions générales dans leur entièreté.
En tout état de cause, les circonstances du vol ne sont en l’espèce pas clairement établies, et ce alors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une garantie d’établir qu’elle est mobilisable.
En effet, force est de constater que Monsieur, [T], [Q] ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations et tendant à établir la preuve de l’effraction. La MATMUT produit quant à elle un document en langue italienne (pièce n°3) que les parties s’accordent à présenter comme un dépôt de plainte, non traduit. Or, le principe du contradictoire exige la production de pièces en langue française ou de pièces en langue étrangère traduites en langue française pour une appréhension commune par les parties et le juge.
Quand bien même ledit document constitue bien un dépôt de plainte, et quand bien même la MATMUT, qui fait état dans ses écritures des déclarations de Monsieur, [D] ayant déposé la plainte, semble avoir effectué la démarche de traduire ce document, cette seule pièce établie en langue étrangère ne saurait établir la preuve de l’effraction du véhicule. En outre, alors que la MATMUT évoque dans ses écritures les éléments résultant de l’exploitation des images de vidéo-surveillance qu’elle a manifestement pu visionner, l’extraction de ces images n’est nullement versée aux débats.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’effraction du véhicule, les conditions de mise en œuvre de la garantie « vol » du contrat d’assurance ne sont pas réunies.
Par conséquent, Monsieur, [T], [Q] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 95.000 euros.
II. Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’afin de poursuivre l’instruction du dossier de sinistre vol et vérifier si les conditions d’octroi de la garantie « vol » sont réunies, la MATMUT a demandé à Monsieur, [T], [Q] de lui fournir les deux clés de son véhicule afin de réaliser des investigations complémentaires auprès du service technique de, [Localité 4]. Monsieur, [T], [Q] a manifestement refusé.
Dans ces conditions, alors que les circonstances du vol demeurent incertaines, conduisant à juste titre la MATMUT à refuser sa garantie, rien ne justifie de contraindre judiciairement Monsieur, [T], [Q] à remettre les clés de son véhicule à la défenderesse aux fins d’analyse. Il appartiendra ainsi à Monsieur, [T], [Q], s’il souhaite que l’instruction de son dossier se poursuive aux fins de mise en œuvre éventuelle de la garantie « vol » de son contrat d’assurance, de transmettre à la MATMUT les clés de son véhicule aux fins d’investigations complémentaires.
La demande de condamnation du requérant sous astreinte sera donc rejetée.
III. les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [T], [Q] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur, [T], [Q], qui supporte les dépens, à payer à la MATMUT une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [T], [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande de condamnation de Monsieur, [T], [Q] sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q] à payer à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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