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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société KEYS SERVICES S.A.M c/ [U] [H]
N° 26/
Du 10 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/03290 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMO5
Grosse délivrée à
la SELARL [Localité 9] & ASSOCIES
la SELARL SELARL CABINET [Localité 7]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le10 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La société KEYS SERVICES S.A.M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé DUTEL de la SELARL LOUIT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Keys Asset Management est une société luxembourgeoise holding spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers créée en 2011 par trois associés fondateurs : M. [Z] [X], M. [M] [F] et M. [L] [O].
Se revendiquant également associé fondateur de cette société, M. [U] [H] a mis M. [Z] [X] de lui rétrocéder des parts sociales de la société Keys Asset Management qu’il détenait pour son compte et à titre précaire, par lettre du 5 février 2018.
M. [U] [H] a engagé une action au fond au [Localité 8]-Duché du Luxembourg pour obtenir la restitution de ces actions et il a obtenu en France que ces messages électroniques à l’adresse du groupe soient placés sous séquestre d’un huissier de justice.
Depuis lors, de multiples actions ont été entreprises par les sociétés du groupe à l’encontre de M. [U] [H].
La société Green Développement devenue la société anonyme monégasque Keys Services, société appartenant au groupe Keys Asset Management, avait acquis un véhicule de marque Audi A8 au prix de 30.500 euros le 25 octobre 2011 immatriculé à [Localité 10] et assuré depuis lors par M. [U] [H], la carte verte d’assurance mentionnant l’adresse de son domicile à [Localité 11].
Par acte d’huissier du 23 août 2018, la société Keys Properties, devenue par la suite la société Keys Services, a fait assigner M. [S] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir la restitution de ce véhicule.
Un « Term-Sheet » ayant pour objet de régler l’ensemble des litiges, et le sort de ce véhicule, ayant été conclu les 19 avril 2019 et 7 mai 2019, la société Keys Properties s’est désistée de cette instance et le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance par ordonnance du 13 décembre 2019.
L’accord n’ayant pas été exécuté, M. [U] [H] a déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 12] notamment contre M. [Z] [X] et contre X pour des faits d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, de blanchiment d’abus de confiance, de violation du secret des correspondances, d’intrusion dans un système automatisé de traitement des données et de subornation de témoins le 18 février 2022.
Par acte d’huissier du 16 août 2022, la société Keys Services a fait assigner M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement la restitution du véhicule Audi A8 et de ses accessoires sous astreinte.
M. [U] [H] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 30 janvier 2023 afin qu’il soit sursis à statuer sur ce litige jusqu’à la décision définitive à intervenir à la suite de la plainte pénale déposée à l’encontre de M. [U] [X].
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [U] [H] au motif que l’issue réservée à cette plainte n’apparaissait pas susceptible d’exercer une influence sur l’issue du litige relatif au véhicule dont l’issue serait reportée de manière déraisonnable.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2024, la société Keys Services sollicite la condamnation de M. [U] [H] à :
lui restituer le véhicule Audi A8 immatriculé G0041 ainsi que son certificat d’immatriculation, ses deux clés, le livret d’entretien et tous les éléments relatifs à ce véhicule dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,lui verser les sommes suivantes :500 euros par mois à compter du 9 juin 2022 et jusqu’à la restitution du véhicule et de ses accessoires,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que, selon les dispositions de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une chose pour s’en servir à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
Elle soutient qu’il est établi que le véhicule Audi immatriculé à [Localité 10] G0041 est sa propriété au sens de l’article 544 du code civil qu’elle a acquis le 25 octobre 2011 et qu’elle l’est toujours si bien qu’elle est fondée en sa demande de restitution. Elle souligne qu’elle est une personne morale distincte de la personne de ses associés si bien que les procédures qui opposent M. [U] [H] à M. [Z] [X] sont sans incidence sur l’obligation de restitution du véhicule, d’autant que l’article 1885 du code civil rappelle que l’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Elle précise que l’accord trouvé n’ayant pas été exécuté, elle n’a pas transféré la propriété du véhicule litigieux à M. [U] [H].
En réplique au moyen du défendeur selon lequel en fait de meuble, la possession vaut titre, elle rappelle que le possesseur doit être de bonne foi et que sa possession doit avoir été continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Or, elle fait valoir que M. [U] [H] n’a jamais détenu le véhicule à titre de propriétaire, le certificat d’immatriculation n’étant pas à son nom, et sa restitution ayant fait l’objet de plusieurs mises en demeure. Elle fait observer qu’elle justifie avoir payé le prix d’achat du véhicule comme en atteste sa facture d’achat, figurer en qualité de propriétaire sur le certificat d’immatriculation et produire les renouvellements successifs d’estampille si bien que sa qualité de propriétaire ne fait pas de doute.
Elle explique qu’il y a urgence à ce qu’elle obtienne la restitution du véhicule car il a été radié du registre des immatriculations pour défaut de visite technique le 13 décembre 2022, interdiction de circulation notifiée à M. [U] [H] le 16 décembre 2022 qui n’y a pas donné suite.
Elle fait valoir également qu’en application de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré si bien qu’elle réclame le paiement par M. [U] [H] de la somme de 500 euros égale au prix de la location mensuelle d’un véhicule équivalent à compter de la réception de sa mise en demeure le 9 juin 2022 et jusqu’à sa restitution.
Dans ses écritures en défense notifiées le 20 mars 2025, M. [U] [H] conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Keys Services à :
procéder aux formalités de changement de titulaire de la carte grise du véhicule Audi immatriculé G0041 à son nom dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 30 mois,lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il explique que chacun des associés disposait jusqu’en octobre 2011 de véhicules loués par la société sous la forme de location longue durée mais que, pour faire des économies, ils ont décidé de faire chacun l’acquisition d’un véhicule de leur choix dont le prix serait payé par la société I Green Developpement devenue par société Keys Services. Il expose que les associés ont décidé en contrepartie de ne pas se verser de dividendes, estimant en revanche qu’il serait inéquitable qu’ils supportent les frais de déplacement pour développer le groupe Keys Asset Management.
Il indique que c’est dans ces conditions qu’a été acquis le véhicule d’occasion Audi A8 au prix de 30.500 euros par le biais du site « La Centrale » qui avait vocation à constituer une rémunération en nature en contrepartie de l’apport en industrie et du travail fourni. Il précise qu’il a fait lui-même assurer le véhicule auprès de la société Axa depuis l’origine, le certificat d’immatriculation mentionnant le nom de la personne morale mais également le sien et que les vignettes délivrées annuellement par les autorités monégasques lui ont toujours été adressées par M. [Z] [X].
Il considère que depuis son acquisition le 25 octobre 2011, il a toujours été le possession de bonne foi du véhicule dont il a réglé l’assurance, les frais d’entretien et un abonnement mensuel de stationnement au parking Marshall à [Localité 11].
Il relate qu’un contentieux l’oppose à M. [Z] [X] depuis septembre 2017 à propos de la restitution des actions et parts sociales de la société holding Keys Asset Management en réponse à laquelle la restitution du véhicule lui a notamment été demandée. Il indique qu’une première instance a été engagée à cette fin dont la société demanderesse s’est désistée à la suite d’un accord qu’il n’a pas exécuté dans la mesure où il lui a été indiqué par des avocats fiscalistes qu’il aurait eu pour conséquence d’éluder l’impôt et de constituer une fraude fiscale. Il précise que la demande de restitution du véhicule qui devait lui être cédé à titre de compensation dans cet accord s’inscrit dans les nombreuses procédures initiées par M. [Z] [X] afin de l’inciter à renoncer à revendiquer les parts sociales de la société mère.
Sur le fond, il rappelle qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre, principe dont il se déduit que la personne qui possède un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque est présumée en être propriétaire. Il fait valoir que c’est au revendiquant de prouver la précarité de la possession et qu’à défaut le possesseur peut conserver la chose sans être contraint de prouver la cause de sa possession. Il soutient que lorsque la possession est exempte de vice, elle fait présumer le titre de propriété et la régularité de la transmission du bien. Il conclut que le possesseur de bonne foi est, sauf présomption contraire, le seul propriétaire. Il indique qu’en cas de litige portant sur la propriété d’un véhicule, il incombe à celui qui ne l’utilise pas mais en revendique la propriété de renverser cette présomption, précisant que la preuve du paiement du prix d’achat du véhicule ou la titularité d’un certificat d’immatriculation ne sont pas des preuves imparables de la propriété.
Il expose que la société Keys Services fonde sa revendication sur une facture d’achat du véhicule, le certificat d’immatriculation et le renouvellement successif d’estampilles qu’il considère ne pas rapporter la preuve de sa propriété alors qu’il justifie de la longue possession paisible et de bonne foi pendant onze ans. Il explique que le prêt à usage n’est pas établi en l’absence de formalisation d’une convention alors qu’il n’a jamais été salarié du groupe. Il fait valoir que la carte grise comme le renouvellement d’estampille ne vaut pas titre de propriété car il sont un titre de police et une pièce administrative nécessaire pour identifier le véhicule et lui permettre de circuler. Il soutient en revanche que le règlement de l’assurance et de l’entretien périodique doit bénéficier de la présomption de l’article 2276 du code civil.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété du véhicule en possession de M. [U] [H].
Au terme de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Ce texte substitue à l’impossible preuve de la propriété celle de la possession. Qu’il invoque l’effet acquisitif de la possession ou son effet probatoire, celui qui se prétend propriétaire n’aura jamais qu’à établir sa possession, sa bonne foi étant toujours présumée.
C’est à celui qui revendique la propriété d’un bien meuble de prouver, par tous moyens, que la possession du détenteur est viciée pour ne pas revêtir les exigences de l’article 2261 du code civil, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire.
Mais si la possession est contestée parce qu’elle ne serait qu’une détention précaire, née d’un contrat obligeant à restituer (prêt, location ou dépôt), celui qui veut faire cette preuve est soumis à l’exigence d’un écrit de l’article 1359 du code civil.
En l’espèce, il est établi que le véhicule litigieux a été acquis le 25 octobre 2011 par la société I Green Developpement qui en a payé le prix, le certificat d’immatriculation comme le certificat d’assurance étant au nom de la société Keystone puis de la société Keys Services qui lui ont succédé.
M. [U] [H] ne le conteste pas puisqu’il explique que ce véhicule constituait une rémunération en nature de son apport en industrie et de son travail pour développer les sociétés du groupe mais fait valoir qu’il détient ce véhicule depuis l’origine, véhicule qu’il démontre avoir fait assurer, avoir entretenu et pour lequel il loue un emplacement de stationnement dans un parking.
Pour autant, sa possession de ce véhicule n’a pas été paisible puisque depuis le 30 mars 2018, dans le cadre d’un litige plus important portant sur des parts sociales et actions du groupe Keys Asset Management, la société Keys Services a réclamé la restitution de ce véhicule.
Par ailleurs, M. [U] [H] n’a pas possédé ce véhicule publiquement à l’égard des tiers et à titre de propriétaire puisque c’est la société Keys Services, titulaire du certificat d’immatriculation, qui a réglé annuellement les renouvellement d’estampille auprès du service des titres de circulation de la principauté de [Localité 10], formalité administrative obligatoire pour lui permettre de circuler.
Il ressort d’ailleurs du témoignage de M. [N] [J] que le transfert du certificat d’immatriculation de ce véhicule au nom de M. [U] [H] avait été inclus à titre de compensation dans le projet d’accord conclu en 2019, ce dont il se déduit que le possesseur avait conscience qu’il ne le détenait pas à titre propriétaire, ce qui fait obstacle à son utilisation puisque le véhicule est immobilisé depuis sa radiation du registre des immatriculations de la Principauté le 13 décembre 2022.
Dès lors, la présomption résultant de la possession est utilement combattue par la société Keys Services qui rapporte la preuve, outre avoir payé le prix du véhicule et être titulaire de son certificat d’immatriculation, que la possession de M. [U] [H] est viciée car elle n’a pas été paisible, publique et à titre de propriétaire.
Nonobstant l’absence de contrat écrit de prêt à usage conclu avec M. [U] [H], elle est donc fondée à réclamer la restitution du véhicule Audi A8 immatriculé G0041 dont elle est propriétaire et de ses accessoires, à savoir deux clés, le certificat d’immatriculation et le livret d’entretien.
Par conséquent, M. [U] [H] sera débouté de sa demande reconventionnelle et condamné à restituer à la société Keys Services le véhicule Audi A8 immatriculé G0041 et ses accessoires, à savoir deux clés, le certificat d’immatriculation et son livret d’entretien dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande additionnelle de paiement d’une indemnité mensuelle.
En vertu de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. Ce texte ajoute que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
La jouissance que la chose a procurée apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire, en d’autres termes, la jouissance de la chose est considérée comme l’équivalent économique des loyers qui auraient pu être retirés de cette chose.
En l’espèce, la société Keys Services a réclamé la restitution du véhicule par lettre recommandée reçue par M. [U] [H] le 9 juin 2022.
Dès le mois de septembre 2022, elle a notifié à M. [U] [H] son opposition formelle à l’accomplissement de toute démarche auprès du service des titres de circulation et du contre de contrôle technique en lui faisant savoir qu’il n’avait pas qualité pour la représenter pour en conclure que l’immatriculation ne pourrait pas être maintenue et que le véhicule ne pourrait plus circuler.
Elle a donc délibérément fait en sorte que M. [U] [H] n’ait plus la jouissance de la chose, étant souligné qu’elle a informé l’ensemble des autorités monégasques que ce véhicule n’était plus en sa possession et de l’action introduite à l’encontre de son possesseur.
Ce véhicule, acquis d’occasion en octobre 2011, n’a dont procuré aucune valeur de jouissance à M. [U] [H], d’autant que la société Keys Services ne produit aucun élément pour démontrer le prix de location d’un véhicule semblable.
Par conséquent, la société Keys Services sera déboutée de sa demande de paiement par M. [U] [H] de la somme de 500 euros par mois à compter du 9 juin 2022 et jusqu’à la restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté, ne sera pas écartée.
Partie perdante au procès, M. [U] [H] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société Keus Services sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [H] à restituer à la société Keys Services le véhicule Audi A8 immatriculé G0041 et ses accessoires, à savoir deux clés, le certificat d’immatriculation et son livret d’entretien dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
DEBOUTE la société Keys Services de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [U] [H] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de de chef ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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