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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ 8J + c/ La S.A.S. ETANCHISOL, La Société à Responsabilité Limitée PARISIS RENOVATION, La Société SAI TOITURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/52787 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZW
N° :7
Assignation du :
08 Avril 2025
09 Avril 2025
10 Avril 2025
11 Avril 2025
17 Avril 2025
N° Init : 24/53902
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ 8J+
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître François PALES, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Maître Sabine GICQUEL, avocate au barreau de PARIS – #P0003,
La Société M. A.F, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non constituée
8 Copies exécutoires
+ 1 Copie (expert)
délivrées le:
La S.A.S. ETANCHISOL
[Adresse 9]
[Localité 28]
La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.S ETANCHISOL
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentées par Maître Claire FEREY, avocate au barreau de PARIS – #C0541,
La Société SAI TOITURE
[Adresse 6]
[Localité 27]
La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAI TOITURE
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentées par la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, prise en la personne de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocate au barreau de PARIS – #E0269
La Société à Responsabilité Limitée PARISIS RENOVATION
[Adresse 32]
[Localité 22]
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société à Responsabilité Limitée PARISIS RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentées par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, prise en la personne de Maître Céline DELAGNEAU, avocate au barreau de PARIS – #P435
La Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate au barreau de PARIS – #P0133
La S.A. ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de [Localité 30] CONSTRUCTION EST
[Adresse 5]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 16]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777,
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECOTHERM
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, prise en la personne de Maître Julie PIQUET, avocate au barreau de PARIS – #B0900
Le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], représenté par son syndic GROUPE SOGESTIM
C/O GROUPE SOGESTIM
[Adresse 14]
[Localité 24]
non constitué
La S.A.S. LOUIS GENESTE,
siège social :
[Adresse 11]
[Localité 15]
pour signification :
[Adresse 4]
[Localité 19]
non constituée
La S.N.C. JONQUIERE [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2025 et les motifs y énoncés,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 2 août 2024, Monsieur [S] [E] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 9 septembre 2024, Monsieur [X] [V] [C] a été désigné pour le remplacer.
Par assignations délivrées les 8, 9, 10, 14, et 17 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle 8J+ a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
A l’audience du 15 mai 2025, la société demanderesse développe oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions, aux termes desquelles elle entend voir, essentiellement :
— rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés MAF -en qualité d’assureur de Monsieur [R] [D]-, AXA FRANCE IARD -en qualité d’assureur des sociétés PARISIS RENOVATION et ECOTHERM-, ETANCHISOL, SMABTP -en qualité d’assureur de la société ETANCHISOL- et LOUIS GENESTE ;
— étendre la mission de l’expert aux dommages suivants :
* une insuffisance du chauffage et de la climatisation pouvant être en lien avec une insuffisance des débits, un sous-dimensionnement des pompes à chaleur et une inefficacité des ventilo-convecteurs,
* l’impossibilité de faire concomitamment chauffer l’eau chaude sanitaire et chauffer ou climatiser les maisons,
* une insuffisance de la VMC qui semble trouver entre autres son origine dans son sous-dimensionnement,
* une implantation non conforme des bouches d’entrée d’air,
* des entrées d’air insuffisantes,
* un dysfonctionnement des bouches d’extraction,
* des orifices d’extraction inutiles qui auraient dû être enlevés,
* un défaut d’isolation en particulier en sous-face des toitures,
* présence de tuyaux d’eau situés entre la toiture et la laine de roche et donc non isolés,
* des désordres affectant les jardinières,
* des traces d’humidité sur le parquet du rez-de-chaussée de la maison n°1,
* des plaques d’isolation extérieure qui tombent,
* des interrupteurs sont inversés ;
* les pommeaux des douches des baignoires sont systématiquement inversés.
* des volets coulissants ne se relèvent plus et semblent montés à l’envers,
* une difficulté d’ouverture des vélux,
* un dysfonctionnement des éclairages dans l’allée,
* un dysfonctionnement des interphones des 5 maisons.
— enjoindre à la société LOUIS GENESTE de lui communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale en 2020 et d’en justifier par la transmission d’une attestation d’assurance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la société ALBINGIA exprime protestations et réserves en sa qualité d’assureur CNR, et sollicite le rejet de la demande d’extension de mission.
Les autres défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite l’extension de la mission de l’expert à divers désordres et anomalies.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, s’oppose à voir ordonner l’extension de mission à son contradictoire, en faisant valoir que tout procès susceptible de l’opposer à la société 8J+ relativement à ces désordres serait manifestement voué à l’échec.
En premier lieu, elle invoque le défaut de déclaration de sinistre relativement aux nouveaux désordres.
Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
En l’espèce, la société 8J+ justifie avoir déclaré, le 28 juin 2021, des dysfonctionnements des systèmes de chauffage, de rafraîchissement et de production d’eau chaude, des défauts de construction qualifiés de plus mineurs, relatifs à l’installation des volets, outre un dégât des eaux en cours susceptible de relever de l’assurance dommages-ouvrage. Le 28 décembre 2022, elle a transmis une autre déclaration de sinistre à la société ALBINGIA, concernant notamment des dysfonctionnements des bouches de ventilation, un dysfonctionnement plus global et à investiguer relativement à la VMC, différentes manifestations de dégâts des eaux, …
Dans le cadre de la présente instance, les désordres auxquels la société demanderesse entend voir étendre les opérations d’expertise sont essentiellement relatifs aux équipements relatifs au système de chauffage, de refroidissement et à l’aération.
Dès lors que des déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage concernant ces problématiques, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise devant la présente juridiction que toute action susceptible d’opposer la société 8J+ à la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage soit manifestement vouée à l’échec en raison d’un défaut de déclaration.
En second lieu, la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, affirme que toute action au fond serait manifestement prescrite.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article L.242-1 du même code précise que l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’annexe II de l’article A243-1, “g) Sinistre” du code des assurances définit le sinistre dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage de la façon suivante : « La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur.
Nature de la garantie
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil ».
Dans la mesure où le sinistre est la survenance de dommages ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur, et que cette garantie couvre les dommages qui, soit compromettent la solidité des ouvrages, soit affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs, soit enfin, affectent la solidité de l’un des éléments d’équipements indissociables des ouvrages, le point de départ du délai de prescription ne peut être que le jour où le demandeur a connaissance des éléments permettant l’exercice de son droit à solliciter de son assureur le bénéfice du contrat.
Et en l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si chacun des désordres visés par la demande d’extension de mission revêtaient, lors de leur réalisation, “la nature de désordres dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil”, cette nature ne s’imposant pas avec l’évidence requise en référé et en l’état des investigations qui ont été menées par les parties.
Dès lors, il y a lieu de considérer sur ce point qu’un procès à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
En conséquence, l’extension de mission sera ordonnée au contradictoire de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La société LOUIS GENESTE ne justifie pas en l’état avoir satisfait à la demande de communication de l’attestation d’assurance professionnelle, alors que la communication de pièces réclamées repose sur un motif légitime compte tenu de la nécessité d’attraire, le cas échéant, aux opérations d’expertise les assureurs susceptibles de couvrir les désordres dénoncés.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société MAF, assureur de Monsieur [R] [D],
la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PARISIS RENOVATION,
la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECOTHERM
la société ETANCHISOL,
la société SMABTP, assureur de la société ETANCHISOL,
la société LOUIS GENESTE,
notre ordonnance du 2 août 2024 ayant commis Monsieur [S] [E] en qualité d’expert, ainsi que celle du 9 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [X] [V] [C] pour le remplacer ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
* une insuffisance du chauffage et de la climatisation pouvant être en lien avec une insuffisance des débits, un sous-dimensionnement des pompes à chaleur et une inefficacité des ventilo-convecteurs,
* l’impossibilité de faire concomitamment chauffer l’eau chaude sanitaire et chauffer ou climatiser les maisons,
* une insuffisance de la VMC qui semble trouver entre autres son origine dans son sous-dimensionnement,
* une implantation non conforme des bouches d’entrée d’air,
* des entrées d’air insuffisantes,
* un dysfonctionnement des bouches d’extraction,
* des orifices d’extraction inutiles qui auraient dû être enlevés,
* un défaut d’isolation en particulier en sous-face des toitures,
* présence de tuyaux d’eau situés entre la toiture et la laine de roche et donc non isolés,
* des désordres affectant les jardinières,
* des traces d’humidité sur le parquet du rez-de-chaussée de la maison n°1,
* des plaques d’isolation extérieure qui tombent,
* des interrupteurs sont inversés ;
* les pommeaux des douches des baignoires sont systématiquement inversés,
* des volets coulissants ne se relèvent plus et semblent montés à l’envers,
* une difficulté d’ouverture des vélux,
* un dysfonctionnement des éclairages dans l’allée,
* un dysfonctionnement des interphones des 5 maisons ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 8J+ à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à la société LOUIS GENESTE de communiquer son attestation d’assurance relative à l’année 2020 à la société 8J+, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, ce pendant une durée de six mois,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société 8J+ aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 30], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 30] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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