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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] C/[ 7 ], Société [ 10 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[O] [C], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025,
jugement avant-dire-droit contradictoire, rendu le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [10] C/ [7]
N° RG 21/01180 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4L4
DEMANDERESSE
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [N], juriste, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] a été embauchée par la société [10] le 14 décembre 2020 en qualité d’opératrice de presse et mise à la disposition de la société [9].
Le 22 décembre 2020, la société [10] a déclaré auprès de la [4] ([6]) du Rhône un accident survenu au préjudice de cette salariée le 17 décembre 2020 à 17h00 et décrit de la manière suivante : " Mme [K] effectuait de l’usinage de pièces pour ébavurage, son gant a été happé par le forêt de la machine et ce dernier a heurté son index droit lui occasionnant une contusion ".
Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
La société [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme puis, après rejet implicite de son recours, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 2 juin 2021.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [10] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de cette demande, la société [10] fait valoir que la matérialité de l’accident du travail litigieux n’est pas établie par des éléments objectifs et relève à ce titre que la déclaration effectuée par la victime a été tardive, à l’instar des constations médicales qui ont été effectuées plus de deux jours après la survenance de l’accident déclaré.
La société [10] invoque également l’absence de témoins de l’accident et expose que la caisse ne prouve pas la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de la salariée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions le 18 juin 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes.
La [5] indique que l’employeur a eu connaissance de la survenance de l’accident du travail dans les vingt-quatre heures suivant la survenance du fait accidentel, tel que retranscrit sur la déclaration d’accident du travail ; que l’absence de témoins ou la constatation tardive des lésions ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail dès lors que les constatations mentionnées sur le certificat médical initial concordent avec le fait accidentel décrit par l’assurée.
Il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal constate que le litige entre les parties porte sur la matérialité de l’accident dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est contestée.
A ce titre, la juridiction constate que les conclusions communiquées par la [5] ne sont pas accompagnées des pièces numérotées 1 à 8 énumérées par l’organisme dans son bordereau.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la [5] de communiquer ces pièces au tribunal, en justifiant de leur communication préalable à la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
— à la [5] de communiquer au tribunal ses pièces numérotées 1 à 8, en justifiant de leur communication préalable à la société [10] ;
— à la société [10] de formuler ses éventuelles observations sur ces pièces.
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 à 9h00 (salle 7) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les demandes des parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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